CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 07/04/2022, 19BX04078, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision07 avril 2022
Num19BX04078
JuridictionBordeaux
Formation2ème chambre
PresidentMme GIRAULT
RapporteurMme Marie-Pierre BEUVE-DUPUY
CommissaireMme GALLIER

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal départemental des pensions militaires d'Agen d'annuler la décision du 3 mai 2017 du ministre de la défense portant refus de révision de sa pension militaire d'invalidité pour l'infirmité nouvelle de lombalgies.

Par un jugement n° 17/00006 du 8 juillet 2019, le tribunal des pensions militaires d'Agen a rejeté la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 août 2019, M. A... a demandé à la cour régionale des pensions militaires d'Agen :

1°) d'annuler ce jugement;

2°) de lui reconnaître un droit à pension pour l'infirmité de lombalgies.

Il soutient que :
- la première expertise avait retenu l'imputabilité de sa pathologie lombaire à l'accident de service survenu le 2 novembre 2005;
- l'expertise ordonnée par le tribunal est imprécise et rédigée avec légèreté; l'expert ne saurait évoquer une absence de traumatisme initial du rachis lombaire alors qu'aucun examen approfondi du rachis lombaire n'a été réalisé lors de sa prise en charge à la suite de l'accident; ses douleurs sont apparues progressivement, en raison d'une compensation du handicap affectant ses membres inférieurs et de sa rigueur dans son travail de mécanicien au sein de l'armée;
- en admettant même que cette infirmité soit imputable à une maladie, le taux de 10 % d'invalidité en résultant se cumule avec celui de 50 % qui lui est déjà reconnu;

Par un acte de transmission des dossiers, en application des dispositions du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 portant transfert de compétence entre juridictions de l'ordre administratif, la cour administrative d'appel de Bordeaux a été saisie de la requête de M. A..., enregistrée sous le n° 19BX04078.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2020, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :
- aucun problème lombaire n'a été médicalement constaté au cours des hospitalisations de M. A... faisant suite à son accident ; le compte rendu d'hospitalisation du 4 avril 2014 indique que les premières lombalgies remontent à l'année 2012, ce que le requérant reconnaît-lui-même ; l'apparition tardive des lombalgies ne permet pas de les rattacher à l'accident du 2 novembre 2005;
- l'expert désigné par le tribunal a relevé l'absence de retentissement des séquelles des traumatismes des membres inférieurs sur la sciatique lombaire et conclu à l'absence d'imputabilité médicale des lombalgies à l'accident du 2 novembre 2005 ;
- l'infirmité invoquée relève d'une maladie responsable d'une dégénérescence discale, sans lien avec les infirmités occasionnées par l'accident de 2005;

Par une ordonnance du 5 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 28 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy,
- et les conclusions de Mme Kolia Gallier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :


1. M. A..., caporal-chef dans l'armée de terre, rayé des cadres le 6 septembre 2016, est titulaire d'une pension militaire d'invalidité définitive, concédée au taux global de 50 % par arrêté du 20 juin 2016, pour les infirmités d'état de stress post-traumatique, de séquelles de fracture des deux os de la jambe droite et de séquelles de fracture des deux os de la jambe gauche. Le 16 octobre 2015, il en a sollicité la révision pour l'infirmité nouvelle de lombalgies qu'il attribuait à un accident de la voie publique survenu en service le 2 novembre 2005. Par une décision du 3 mai 2017, le ministre de la défense a rejeté sa demande au motif que le taux d'invalidité de 10 % afférent à cette infirmité était inférieur au minimum indemnisable pour une maladie contractée en temps de paix. M. A... a contesté cette décision devant le tribunal départemental des pensions militaires d'Agen, lequel, après avoir ordonné une expertise médicale, a rejeté la demande par un jugement du 8 juillet 2019, en l'absence de lien de causalité direct et certain entre un fait de service et l'infirmité invoquée de lombalgies. M. A... relève appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, applicable à la date de la demande : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'évènements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service / (...). " Aux termes de l'article L. 3 du même code : " Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : / 1° S'il s'agit de blessure, qu'elle ait été constatée avant le renvoi du militaire dans ses foyers; /2° S'il s'agit d'une maladie, qu'elle n'ait été constatée qu'après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant le retour du militaire dans ses foyers; /3° En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée ". Il résulte de ces dispositions, dans leur rédaction applicable au litige, que le demandeur d'une pension, s'il ne peut prétendre au bénéfice de la présomption légale d'imputabilité au service, doit rapporter la preuve de l'existence d'un fait précis ou de circonstances particulières de service à l'origine de l'affection qu'il invoque. Cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l'infirmité soit apparue durant le service, ni d'une hypothèse médicale, ni d'une vraisemblance, ni d'une probabilité, aussi forte soit-elle. Aux termes de l'article L.4 de ce code : " Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. / Il est concédé une pension: / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % / 2° Au titre d'infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le degré total d'invalidité atteint ou dépasse 30 %; / 3° Au titre d'infirmité résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : 30 % en cas d'infirmité unique; 40 % en cas d'infirmités multiples (...) ".
3. Il résulte de l'instruction que le 2 novembre 2005, alors qu'il était en service, M. A... a été renversé par un véhicule. Lors de cet accident, il a présenté des fractures au niveau des deux os de chaque jambe, dont il conserve des séquelles au titre desquelles une pension militaire d'invalidité lui a été concédée. Il résulte des éléments médicaux versés au dossier qu'il n'a présenté aucune symptomatologie lombaire au cours des hospitalisations ayant suivi cet accident, ses premières lombalgies étant apparues, comme il le déclare, au cours de l'année 2012, du fait d'une dégénérescence discale en L4/L5. M. A... fait valoir que l'expert désigné par l'administration dans le cadre de l'examen de sa demande de révision de pension avait estimé que le handicap conservé au niveau des deux jambes pouvait entraîner un déséquilibre du bassin et une usure discale à l'origine des lombalgies. Cependant, cette hypothèse est fermement contredite par l'expertise ordonnée avant-dire droit par le tribunal au regard des critères d'imputabilité médico-légale, l'expert relevant l'absence de traumatisme initial du rachis lombaire médicalement constaté ou ayant pu donner lieu à des soins, la survenue d'une symptomatologie douloureuse plus de 5 ans après l'accident et alors que M. A... avait pu reprendre une qualité de locomotion suffisante, et enfin l'absence de retentissement des séquelles des traumatismes des membres inférieurs sur la statique lombaire. Cet expert, après avoir mentionné que M. A... a, postérieurement à l'accident de 2005, participé à des opérations extérieures au Kosovo et au Liban au cours desquelles il devait s'astreindre à de nombreuses activités sportives, indique en outre que la dégénérescence discale est une maladie liée, notamment, à une moindre résistance des structures discales aux contraintes mécaniques inhérentes aux activités sportives professionnelles. Dans ces conditions, et alors que le requérant n'apporte aucun élément de nature à infirmer cette analyse médicale étayée, les lombalgies en cause ne peuvent être regardées ni comme résultant d'une blessure survenue lors de l'accident de service du 2 novembre 2005, ni encore comme résultant d'une maladie associée aux séquelles des fractures des os de ses membres inférieurs. L'infirmité au titre de laquelle il a sollicité la révision de sa pension résulte ainsi, comme le soutient la ministre des armées, d'une maladie. Le taux d'invalidité évalué, sans contestation sur ce point, à 10 % par l'expert est inférieur au minimum indemnisable de 30 % prévu au 3° de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Dans ces conditions, cette nouvelle infirmité n'ouvre pas à M. A... un droit à révision de sa pension.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions militaires d'Agen a rejeté sa demande.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. B... A... et à la ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 15 mars 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, présidente,
Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 avril 2022.
La rapporteure,
Marie-Pierre Beuve Dupuy
La présidente,
Catherine Girault
La greffière,
Virginie Guillout
La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N° 19BX04078