CAA de PARIS, 8ème chambre, 11/04/2022, 19PA03711, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision11 avril 2022
Num19PA03711
JuridictionParis
Formation8ème chambre
PresidentMme la Pdte. FOMBEUR
RapporteurMme Aude COLLET
CommissaireMme BERNARD
AvocatsBERGER-STENGER

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au Tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris d'annuler la décision de la ministre des armées du 17 janvier 2018 rejetant sa demande de pension militaire d'invalidité pour cinq infirmités.

Par jugement n° 18/00019 du 12 juillet 2019, le Tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :
La Cour régionale des pensions de Paris a transmis à la Cour, en application du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 portant transfert de compétence entre juridictions de l'ordre administratif pris pour l'application de l'article 51 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, la requête présentée par M. C... enregistrée à son greffe le 24 septembre 2019.

Par cette requête enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 19PA03711 le
1er novembre 2019 et un mémoire enregistré le 5 janvier 2022, M. C..., représenté par Me Berger-Stenger, demande à la Cour :

1°) de surseoir à statuer jusqu'à l'obtention de la communication de son livret médical complet ;

2°) d'annuler le jugement n° 18/00019 du 12 juillet 2019 du Tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris ;

3°) d'annuler la décision de la ministre des armées du 17 janvier 2018 ;

4°) d'ordonner, à titre principal, un complément d'expertise afin d'obtenir le détail de l'expertise réalisée par le docteur D... A... ou, à titre subsidiaire, une contre-expertise ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil,
Me Berger-Stenger, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cette dernière au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'irrégularité, le mémoire qu'il a produit ayant été écarté des débats en application de l'article R. 731-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre alors qu'il n'avait pas été informé de la clôture de l'instruction et que l'affaire n'était pas en état d'être jugée compte tenu des demandes d'expertise formulées ;
- c'est à tort que le tribunal ne s'est pas prononcé sur les cinq infirmités dont il se prévaut mais seulement sur trois d'entre elles ;
- s'agissant des séquelles fonctionnelles minimes d'un traumatisme du genou gauche avec atteinte du tendon quadricipital, l'expert médical a conclu à un taux d'invalidité inférieur à 10 % sans préciser le détail des pourcentages accordés pour chaque catégorie ni même la date de l'expertise de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier si tous les éléments ont été pris en compte, si la gêne fonctionnelle et l'atteinte au niveau général ont été calculés et si le pourcentage final retenu est correct ;
- s'agissant des séquelles de fracture de la tête du 5ème métacarpien gauche, il abandonne toute demande ;
- s'agissant de la " lombalgie chronique avec raideur lombaire. Antécédents de laminectomie L4-L5 pour lombalgie déficitaire sur canal constitutionnellement étroit ", elle est en lien direct et déterminant avec le service ;
- s'agissant de l'arthropathie de la cheville gauche avec raideur douloureuse, la blessure à la cheville gauche est imputable au service puisque le lien est précisé dans le rapport circonstancié du 19 janvier 2004 et un suivi a été régulièrement effectué depuis ;
- s'agissant de l'hypoacousie bilatérale, il s'agit d'une maladie qui s'est déclarée pendant le service.

Par des mémoires en défense enregistrés les 21 décembre 2020 et 10 février 2022, la ministre des armées conclut au rejet de l'appel de M. C... et à la confirmation du jugement n°18/00019 du 12 juillet 2019 du Tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris.

Elle soutient que :

- les demandes de M. C... portant sur les infirmités rejetées pour défaut de preuve et de présomption, soit " lombalgies chroniques avec raideur lombaire (...) ", " arthropathie de la cheville gauche avec raideur douloureuse " et " hypoacousie bilatérale (...) " sont irrecevables ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.


M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 25 février 2022.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Collet,
- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique.


Considérant ce qui suit :

1. M. B... C..., né le 12 décembre 1966, a été incorporé dans l'armée de terre le
12 mai 1986 et rayé des contrôles le 20 octobre 2014. Par demande enregistrée le 4 février 2016,
M. C... a sollicité le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité. La ministre des armées a rejeté sa demande par décision du 17 janvier 2018. Elle a considéré, d'une part, concernant les infirmités " lombalgies chroniques avec raideur lombaire ", " arthropathie de la cheville gauche avec raideur douloureuse " et " hypoacousie bilatérale - perte auditive moyenne oreille droite : 55 décibels - perte auditive moyenne oreille gauche : 56,25 décibels ", que la preuve d'imputabilité au service n'était pas établie, en l'absence de fait précis de service légalement constaté, et, d'autre part, concernant les infirmités " séquelles fonctionnelles minimes d'un traumatisme du genou gauche avec atteinte du tendon quadricipital " et " séquelles de fracture de la tête du 5ème métacarpien gauche ", que l'expertise réglementaire avait montré que le taux d'invalidité était inférieur au minimum indemnisable de 10 % requis pour l'ouverture du droit à pension. Enfin, elle a considéré, s'agissant de l'infirmité alléguée " séquelles d'entorse de la cheville gauche le 26 décembre 2003 ", qu'elle était inexistante et n'atteignait pas, par suite, le minimum indemnisable de 10 % requis. Par un jugement du 12 juillet 2019, dont M. C... relève appel, le Tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 731-16 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors en vigueur : " Huit jours avant la date fixée pour l'audience, l'instruction est close et les parties sont avisées que l'affaire est en état d'être jugée ". Lorsque le juge est saisi d'une production postérieure à la clôture, il n'est tenu de la prendre en considération, en rouvrant alors l'instruction, que si elle contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire.

3. D'une part, les dispositions précitées prévoient une clôture automatique huit jours avant l'audience, sans qu'une ordonnance de clôture d'instruction ait à être notifiée aux parties, et n'imposaient pas, contrairement à ce que soutient M. C..., qu'il soit préalablement informé que l'affaire était en état d'être jugée. Si le requérant fait valoir qu'il avait sollicité qu'une expertise soit ordonnée, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que son affaire soit regardée comme étant en état d'être jugée, dès lors que le tribunal disposait de tous les éléments nécessaires pour se prononcer sur les conclusions de sa requête et notamment sur l'opportunité d'ordonner l'expertise sollicitée. D'autre part, il résulte de l'instruction que M. C..., par l'intermédiaire de son avocat, a déposé des écritures reçues au greffe du tribunal le 26 juin 2019, soit deux jours avant la tenue de l'audience, dont il ne conteste pas avoir été informé en temps utile. Par suite, le Tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris n'a pas entaché son jugement d'irrégularité en écartant des débats le mémoire déposé par le conseil de M. C... le 26 juin 2019, qui ne contenait l'exposé d'aucune circonstance de fait ou d'aucun élément de droit dont l'intéressé n'aurait pas été en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction.

4. En second lieu, il résulte de l'instruction que si M. C... a sollicité dans sa demande, enregistrée le 4 février 2016, le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité au titre de cinq infirmités, ce n'est que pour trois d'entre elles que la ministre des armées lui a opposé, ainsi qu'il a été dit au point 1, un refus motivé par la circonstance que le taux d'invalidité était inférieur au minimum indemnisable de 10 % requis pour l'ouverture du droit à pension. Or, dans sa requête introductive d'instance, déposée devant le Tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris le
7 juin 2018, M. C... a contesté cette décision de rejet en tant seulement qu'elle retenait un taux d'invalidité inférieur au minimum indemnisable de 10 % requis pour l'ouverture du droit à pension. Par suite, le Tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris ne s'est pas mépris sur la portée de ses écritures en considérant qu'il avait circonscrit ses conclusions aux trois infirmités pour lesquelles un taux d'invalidité inférieur à 10 % lui avait été opposé par la ministre des armées. Il suit de là que M. C... n'est pas fondé à soutenir que le jugement qu'il attaque serait irrégulier faute de s'être prononcé sur les deux autres infirmités objet de sa demande de pension.

Sur l'étendue du litige devant la Cour :

5. D'une part, ainsi qu'il a été dit au point 4, devant le Tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris, M. C... a restreint le champ de son recours contentieux aux seules infirmités pour lesquelles un taux d'invalidité inférieur à 10 % lui avait été opposé par la décision du
17 janvier 2018 de la ministre des armées, soit les " séquelles fonctionnelles minimes d'un traumatisme du genou gauche avec atteinte du tendon quadricipital ", les " séquelles de fracture de la tête du 5ème métacarpien gauche " et les " séquelles d'entorse de la cheville gauche le
26 décembre 2003 ", infirmité considérée par la ministre comme inexistante. Par suite, la ministre des armées est fondée à soutenir que les conclusions de M. C... tendant au bénéfice d'une pension militaire d'invalidité au titre des infirmités " lombalgies chroniques avec raideur lombaire (...) ",
" arthropathie de la cheville gauche avec raideur douloureuse " et " hypoacousie bilatérale (...) " sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables.

6. D'autre part, M. C... a expressément renoncé à contester devant la Cour le refus de pension militaire d'invalidité qui lui a été opposé par la ministre des armées s'agissant de l'infirmité liée aux " séquelles de fracture de la tête du 5ème métacarpien gauche ".

Sur le droit à pension :

7. Aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, en vigueur à la date de la demande de bénéfice de la pension : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; / 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; / 4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'accidents éprouvés entre le début et la fin d'une mission opérationnelle, y compris les opérations d'expertise ou d'essai, ou d'entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service ". Selon l'article L. 3 du même code alors en vigueur : " Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : / 1° S'il s'agit de blessure, qu'elle ait été constatée avant le renvoi du militaire dans ses foyers ; / 2° S'il s'agit d'une maladie, qu'elle n'ait été constatée qu'après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant le retour du militaire dans ses foyers ; / 3° En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée. / (...) / La présomption définie au présent article s'applique exclusivement aux constatations faites, (...) soit au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre, soit pendant le service accompli par les militaires pendant la durée légale, compte tenu des délais prévus aux précédents alinéas. (...) ". Aux termes de l'article L. 4 du même code alors en vigueur : " Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. / Il est concédé une pension : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; / 2° Au titre d'infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le degré total d'invalidité atteint ou dépasse 30 % ; / 3° Au titre d'infirmité résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : / 30 % en cas d'infirmité unique ; / 40 % en cas d'infirmités multiples. / En cas d'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'une infirmité étrangère à celui-ci, cette aggravation seule est prise en considération, dans les conditions définies aux alinéas précédents. / Toutefois, si le pourcentage total de l'infirmité aggravée est égal ou supérieur à 60 %, la pension est établie sur ce pourcentage ". Il résulte des dispositions combinées de ces articles L. 2, L. 3 et L. 4 que lorsque la présomption légale d'imputabilité ne peut être invoquée, l'intéressé doit apporter la preuve de l'existence d'une relation directe et certaine entre l'infirmité et un fait précis ou des circonstances particulières de service. Cette relation de causalité est requise aussi bien en cas d'infirmité trouvant sa cause exclusive dans le service qu'en cas d'aggravation par le service d'une infirmité préexistante ou concomitante au service et vaut pour toutes les affections. Enfin, l'existence d'une telle relation ne peut résulter de la seule circonstance que l'infirmité ou l'aggravation ait été révélée durant le service, ni d'une vraisemblance ou d'une hypothèse, ni des conditions générales du service.

S'agissant de l'infirmité " séquelles fonctionnelles minimes d'un traumatisme du genou gauche avec atteinte du tendon quadricipital " :

8. M. C... soutient que l'expert médical a conclu à un taux d'invalidité inférieur à 10 % sans préciser le détail des pourcentages accordés ni même la date de l'expertise, de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier si tous les éléments ont été pris en compte, si la gêne fonctionnelle et l'atteinte au niveau général ont été calculées et si le pourcentage final retenu est correct. Toutefois, d'une part, l'expert n'est pas tenu de chiffrer précisément le taux d'invalidité lorsqu'il est inférieur au seuil requis et n'ouvre ainsi aucun droit à pension militaire d'invalidité. D'autre part, alors que l'infirmité dont il se prévaut entraîne une très légère diminution de 10° de la flexion et est marquée par une cicatrice " déprimée, légèrement adhérente, pigmentée ", M. C... n'apporte aucun élément factuel ou médical qui permettrait de sérieusement contester le contenu de l'expertise ou serait de nature à établir que l'infirmité pourrait dépasser ce seuil minimal requis de 10 % d'invalidité. Par suite, sans qu'il soit besoin ni d'ordonner un complément d'expertise afin d'obtenir le détail de l'expertise réalisée par le docteur D... A... ni d'ordonner une contre-expertise, M. C... n'est pas fondé à soutenir que les " séquelles fonctionnelles minimes d'un traumatisme du genou gauche avec atteinte du tendon quadricipital " entraîneraient un taux d'invalidité supérieur à 10 % et qu'il devrait se voir reconnaître un droit à pension à ce titre.

S'agissant de l'infirmité " séquelles d'entorse de la cheville gauche le
26 décembre 2003 " :

9. Il résulte de l'instruction que le docteur D... A... a conclu dans son expertise à " l'absence de séquelles d'entorse bénigne de la cheville gauche datant de 2003 ", dès lors que cette entorse n'a pas entraîné de fracture et n'a pas nécessité de suivi médical, et qu'il a considéré que l'arthropathie de la cheville gauche avec raideur douloureuse dont M. C... se plaint est sans lien avec cette entorse de 2003. Si le requérant conteste ces conclusions, il n'apporte aucun élément médical permettant de contredire ces constatations et ni le rapport circonstancié du 19 janvier 2004 ni les IRM et l'arthroscanner dont il se prévaut ne permettent de considérer qu'il y aurait un lien de causalité entre l'entorse de la cheville gauche survenue le 26 décembre 2003 lors d'un footing en service et l'arthropathie de la cheville gauche avec raideur douloureuse survenue ensuite et pour laquelle il sollicite une pension militaire d'invalidité. Par suite, sans qu'il soit besoin d'ordonner une contre-expertise, sa demande tendant à ce qu'une pension militaire d'invalidité lui soit allouée au titre des " séquelles d'entorse de la cheville gauche le 26 décembre 2003 " ne peut qu'être rejetée.

10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer jusqu'à l'obtention de la communication de son livret médical complet ni d'ordonner les mesures d'expertise demandées, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris a rejeté sa demande. Ses conclusions tendant à la mise à charge de l'Etat des dépens et au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par conséquent, qu'être également rejetées.

DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et à la ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 21 mars 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Fombeur, présidente de la Cour,
- M. Le Goff, président de chambre,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2022.


La rapporteure,




A. COLLET La présidente,




P. FOMBEUR
La greffière,




E. VERGNOL
La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA03711