CAA de DOUAI, 2ème chambre, 21/06/2022, 22DA00279, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision21 juin 2022
Num22DA00279
JuridictionDouai
Formation2ème chambre
PresidentMme Seulin
RapporteurMme Muriel Milard
CommissaireM. Baillard
AvocatsPEYRES

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal des pensions militaires d'invalidité d'Amiens, d'une part, d'ordonner une expertise et, d'autre part, d'annuler la décision du 21 juillet 2017 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité pour aggravation de son infirmité à la cheville droite.


Par une lettre recommandée réceptionnée le 8 octobre 2019, M. C... a été informé qu'en application de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 et de son décret d'application n° 2018-1291 du 28 décembre 2018, sa requête avait été transmise au tribunal administratif d'Amiens.

Par un jugement n° 1903509 du 17 novembre 2021, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.


Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 février 2022, M. C..., représenté par Me Chloé Peyres, demande à la cour :

1°) avant dire droit, d'ordonner une expertise ;
2°) d'annuler ce jugement ;

3°) d'annuler la décision du 21 juillet 2017 de la ministre des armées.

Il soutient que :
- il est fondé à demander une nouvelle expertise dès lors que le taux d'aggravation de son infirmité paraît sous-évalué ; en tout état de cause, une nouvelle expertise du 21 décembre 2020 conclut à un taux de 5 % pour le pied droit et de 10 % pour la lombosciatique récidivante ;
- le taux d'aggravation de son infirmité étant de 15 %, la décision de rejet en litige est entachée d'une erreur d'appréciation.


Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.


M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Muriel Milard, première conseillère,
- et les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public.



Considérant ce qui suit :

1. M. A... C..., né le 25 janvier 1961, engagé le 1er juin 1980, a été victime les 12 juin et 6 août 1980 d'une entorse grave de la cheville droite à l'occasion du service, hors guerre. Il a été radié des contrôles le 1er juin 1981 et l'intéressé a obtenu, le 29 novembre 1983, le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité au taux de 15 % pour des séquelles de cette infirmité. Il a demandé la révision de sa pension à la suite de deux nouvelles entorses survenues en 1997 et 1998 mais une décision de rejet lui a été opposée le 28 octobre 1998. Puis, l'intéressé a, de nouveau, demandé le 17 juin 2016 la révision de sa pension pour l'aggravation de son infirmité. Par une décision du 21 juillet 2017, la ministre des armées a rejeté sa demande. M. C... relève appel du jugement du 17 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande de révision de sa pension.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre en vigueur à la date de la demande de révision de la pension de M. C..., devenu l'article L. 154-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / Cette demande est recevable sans condition de délai. / La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le pourcentage d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 p 100 au moins du pourcentage antérieur. / Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. / La pension définitive révisée est concédée à titre définitif ". L'évolution des infirmités pensionnées s'apprécie sur une période comprise entre l'octroi de la pension et la date de dépôt de la demande de révision, soit, en l'espèce, entre le 29 novembre 1983 et le 17 juin 2016.

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 2 du même code en vigueur à la date du 17 juin 2016 : " Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; (...) ; 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ". Aux termes de l'article L. 4 de ce code : " Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. / Il est concédé une pension : 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % (...) En cas d'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'une infirmité étrangère à celui-ci, cette aggravation seule est prise en considération, dans les conditions définies aux alinéas précédents (...) ".

4. Il résulte de l'instruction et, en particulier, du rapport du 9 février 2017 que le médecin expert auprès de la commission de réforme, après avoir rappelé que M. C... avait eu une entorse à la cheville droite survenue en 1980 et opérée, a notamment relevé un névrome de Morton probable par déformation de l'arche antérieure du pied, une raideur et douleur à la marche, une douleur tibio-tarsienne ainsi que de l'arthrose et des douleurs électriques au niveau du deuxième espacement osseux. Il relève également que M. C... a subi deux autres entorses en 1997 et 1998 sur la même cheville, traitées par strapping et conclut à un taux d'invalidité de 20 %, soit une augmentation de 5 % du taux initial de l'infirmité pensionnée. Si M. C... fait valoir que cette augmentation de 5 % est sous-évaluée et se prévaut d'une expertise médicale réalisée le 21 décembre 2020, soit postérieurement à sa demande de révision de pension, celle-ci confirme, en tout état de cause, un taux d'invalidité de 5% pour le pied droit, soit un taux identique à celui retenu par le médecin expert le 9 février 2017. Par ailleurs, si cette expertise mentionne également un taux de 10% pour des lombosciatiques récidivantes, elle précise cependant que celles-ci n'apparaissent pas en lien direct et déterminant avec son infirmité initiale. Il résulte ainsi de l'ensemble de ces éléments que, si les séquelles de l'entorse subie par M. C... dans le cadre du service en 1980 ont connu une aggravation évaluée à 5 %, cette augmentation de 5 % du taux d'invalidité demeure inférieure au seuil d'aggravation de 10 % requis par l'article L. 29 du code des pensions, précité. En outre, elle n'est pas exclusivement imputable à la maladie ou la blessure constitutive de l'infirmité pour laquelle la pension a été accordée dès lors que postérieurement à sa radiation des contrôles en juin 1981, l'intéressé a subi deux autres entorses en 1997 et 1998.



5. Il résulte de ce tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, qu'il n'est pas établi que l'infirmité pensionnée aurait connu une aggravation de nature à ouvrir droit, au profit de M. C..., à une révision de sa pension d'invalidité. Il suit de là que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension militaire d'invalidité.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., au ministre des armées.



Délibéré après l'audience publique du 7 juin 2022 à laquelle siégeaient :

- Mme Anne Seulin, présidente de chambre,
- Mme Muriel Milard, première conseillère,
- Mme Anne Kather, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2022.


La rapporteure,
Signé : M. B...La présidente de chambre,
Signé : A. Seulin
La greffière,
Signé : A.S. Villette




La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
La greffière,
Anne-Sophie Villette
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N°22DA00279