CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 05/07/2022, 21TL02275, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision05 juillet 2022
Num21TL02275
JuridictionToulouse
Formation2ème chambre
PresidentMme GESLAN-DEMARET
RapporteurMme Céline ARQUIÉ
CommissaireMme TORELLI
AvocatsSCP VINSONNEAU-PALIES NOY GAUER & ASSOCIES

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier à l'indemniser des préjudices qu'il estimait avoir subis du fait de son invalidité imputable au service, à hauteur de 32 047 euros, déduction faite de la provision déjà perçue.
Par un jugement n° 1905438 du 15 avril 2021, le tribunal administratif de Montpellier a condamné le centre hospitalier universitaire de Montpellier à verser à M. A... une somme totale de 14 500 euros, sous déduction de la provision de 14 000 euros accordée en référé le 7 janvier 2020.


Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 juin 2021, sous le n°21MA02275, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n°21TL02275, M. A..., représenté par Me Betrom, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 15 avril 2021 en tant qu'il ne condamne le centre hospitalier universitaire à lui verser que la somme de 14 500 euros ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier à lui verser la somme de 32 047 euros en réparation des préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le tribunal n'a pas tiré les conséquences financières de la responsabilité sans faute qu'il a reconnue en limitant son préjudice à la somme de 14 500 euros ;
- en tenant compte du barème des préjudices corporels des cours d'appel établi par le président Mornet, son déficit fonctionnel permanent, évalué à 10 %, doit être réparé par le versement d'une somme de 18 500 euros ;
- son incapacité temporaire, de 589 jours, doit être réparée par le versement d'une somme de 13 547 euros ; ces journées d'incapacité l'ont placé dans l'impossibilité de s'occuper de ses enfants de 10 et 4 ans et participer aux activités quotidiennes du foyer.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2022, le centre hospitalier universitaire de Montpellier conclut au rejet de la requête et ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A... en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.


Il fait valoir que :
- il ne conteste pas l'engagement de sa responsabilité sans faute ;
- le référentiel Mornet est purement indicatif et n'ouvre pas un droit à obtenir les sommes sollicitées ;
- l'évaluation du dommage relève de l'office du juge et aucun élément ne montre une sous-évaluation de ce poste de préjudice ;
- en allouant 14 000 euros au titre d'un déficit fonctionnel permanent de 10%, il a été fait une juste appréciation du préjudice subi par M. A... ;
- en l'absence de conclusion de l'expert constatant l'existence du déficit temporaire, il appartenait à M. A... de démontrer l'existence de ce préjudice ; M. A... ne développe pas plus en appel qu'en première instance ce poste de préjudice et ne démontre pas l'existence des charges familiales qui lui incombent ;
- à titre subsidiaire, les prétentions de M. A... doivent être ramenées à de plus justes proportions.
Par une ordonnance du 9 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 7 juin 2022 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.


Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Céline Arquié, première conseillère,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- et les observations de Me Constans pour le centre hospitalier universitaire de Montpellier.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., aide-soignant exerçant ses fonctions au sein du centre hospitalier universitaire de Montpellier, souffre d'une maladie professionnelle reconnue comme imputable au service. Il a sollicité l'indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux qu'il a subis du fait de son invalidité. Par un jugement du 15 avril 2021, le tribunal administratif de Montpellier a condamné le centre hospitalier universitaire de Montpellier à verser à M. A... une somme de 14 500 euros. M. A... relève appel de ce jugement en tant qu'il estime insuffisante la somme que le centre hospitalier universitaire de Montpellier a été condamné à lui verser.

Sur le bien-fondé du jugement :
2. Il résulte de l'instruction que M. A... est atteint d'un déficit fonctionnel permanent estimé à 10% par l'expert dans son rapport établi le 25 janvier 2019. Si M A... soutient que la somme allouée par les premiers juges en réparation de ce préjudice est inférieure à celle indiquée par le barème des préjudices corporels des cours d'appel établi par le président Mornet, qui devrait selon lui amener à retenir une somme d'un montant de 18 500 euros, ce barème est indicatif et l'intéressé n'apporte aucun élément de nature à établir qu'au regard des circonstances de l'espèce, les premiers juges auraient, sur la base des éléments soumis à leur examen, fait une appréciation insuffisante de ce chef de préjudice en l'évaluant à un montant de 14 000 euros.
3. L'expert a retenu que la durée d'incapacité temporaire de M. A... s'étend du 4 au 26 janvier 2015 puis du 16 février 2015 au 2 octobre 2016 en précisant que l'évaluation des souffrances subies, du préjudice esthétique et du préjudice d'agrément est sans objet. M. A... soutient qu'il n'a pas pu s'occuper ni jouer avec ses enfants alors âgés de 4 et 10 ans, ou participer aux tâches familiales quotidiennes, sans plus de précision ou justifications sur les charges qui lui incombaient habituellement. Par suite, et au regard de ces circonstances, les premiers juges ont fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 500 euros.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a limité à 14 500 euros le montant de son préjudice indemnisable et rejeté le surplus de sa demande.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... le versement d'une somme de 1 500 euros au centre hospitalier universitaire de Montpellier au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : M. A... versera au centre hospitalier universitaire de Montpellier une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au centre hospitalier universitaire de Montpellier.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme Blin, présidente assesseure,
Mme Arquié, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022.
La rapporteure,
C. Arquié

La présidente,




A. Geslan-Demaret
La greffière,
M-M Maillat
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21TL02275