CAA de NANTES, 6ème chambre, 19/07/2022, 21NT00025, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner la commune de ... à lui verser une somme de 116 216,46 euros assortie des intérêts et de leur capitalisation en réparation des préjudices résultant de la maladie professionnelle et de l'accident de service dont elle a été victime le 13 janvier 2014.
Par un jugement n° 1800266 du 5 novembre 2020, le tribunal administratif de Caen a condamné la commune de ... à verser à Mme B... la somme de 65 240 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2017 et de leur capitalisation à chaque échéance annuelle à compter du 24 octobre 2018.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 janvier et 26 août 2021, la commune de ..., représentée par Me Gorand, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 5 novembre 2020 ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Caen par Mme B... ainsi que ses conclusions incidentes présentées en appel ;
3°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de ses indemnités ;
3°) de mettre à la charge de Mme B... le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il apparaît injustifié de la condamner à réparer l'intégralité des préjudices de Mme B... alors qu'ils n'ont pas pour seule origine les tâches réalisées à la cantine scolaire ;
- ses préjudices doivent en tout état de cause être réduits ;
- la responsabilité sans faute en cas d'accident imputable au service implique uniquement l'indemnisation des souffrances physiques et morales et des préjudices d'agrément et esthétique ;
- elle ne permet pas l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire (DFT) ; en tout état de cause, la date de consolidation de son épaule gauche doit être fixée au 25 novembre 2016 et non au 14 juin 2017 ;
- la responsabilité sans faute ne permet pas davantage l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent (DFP) ; en outre, la rente viagère d'invalidité perçue du fait de l'admission de Mme B... à la retraite pour invalidité imputable au service a pour objet de réparer son DFP ; en tout état de cause, la somme allouée par le tribunal administratif est excessive ; de plus cette indemnité, qui ne peut dépasser 42 000 euros, doit être réduite de moitié pour tenir compte de son état antérieur ;
- l'évaluation de ses souffrances endurées est excessive dès lors que l'état de santé de l'intéressée ne nécessité plus de soins depuis 2016 et qu'elle n'a pas recours de façon systématique aux antalgiques ; cette indemnité doit en outre être diminuée de moitié pour tenir compte de son état antérieur ;
- le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'indemnisation des préjudices financiers, d'agrément et moral ainsi que les troubles dans ses conditions d'existence subis par Mme B....
Par des mémoires, enregistrés les 21 avril et 29 août 2021, Mme B..., représentée par Me Launay, conclut au rejet de la requête de la commune, à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a limité le montant de l'indemnisation de ses préjudices à 65 240 euros, à ce que cette somme soit portée à 116 216,46 euros, à ce qu'elle soit assortie des intérêts et de leur capitalisation et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la commune de ... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la commune de ... ne sont pas fondés et ajoute que :
- en n'assurant pas avec la régularité requise sa surveillance médicale périodique et particulière la commune a commis une faute ;
- qu'en lui confiant des tâches imposant des gestes répétés, identiques à celles ayant causé sa maladie professionnelle, la commune a également commis une faute ;
- elle est fondée à solliciter le versement de l'indemnité d'administration et de technicité qu'elle percevait depuis 2010 au titre des années 2013 à 2018 pour un montant de 2 734,26 euros ;
- son DFT sera évalué à 38 532,20 euros ;
- son DFP sera évalué à 57 950 euros ;
- ses souffrances endurées justifient une indemnité de 12 000 euros ;
- elle est fondée à solliciter la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Launay, représentant Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... a été recrutée à compter du 1er septembre 2008 par la commune de ... en qualité d'adjointe technique pour exercer les fonctions de cuisinière à la cantine scolaire. A compter du 27 août 2012, l'intéressée a été placée en arrêt de maladie pour une tendinopathie de l'épaule droite, laquelle a été reconnue imputable au service. Le 13 janvier 2014, alors qu'elle manipulait un panier d'assiettes pour le placer dans le lave-vaisselle, Mme B... a ressenti une vive douleur. Elle a été arrêtée pour une enthésopathie de la face profonde du supra-épineux avec rupture non transfixiante de la face superficielle du supra-épineux de l'épaule gauche. Cet accident a été reconnu imputable au service. La rupture de la coiffe des rotateurs constatée le 22 janvier 2014 au niveau de son épaule droite a également été reconnue imputable au service. Mme B... a été placée à la retraite pour invalidité à compter du 1er avril 2018. Le 23 octobre 2017, l'intéressée a présenté une réclamation préalable auprès de la commune aux fins d'obtenir la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à raison de ces maladies et accident de service. La commune relève appel du jugement du 5 novembre 2020, par lequel le tribunal administratif de Caen l'a condamné à verser à Mme B... la somme de 65 240 euros assortie des intérêts et de leur capitalisation. Mme B... présente des conclusions d'appel incident et demande à la cour de porter cette somme à 116 216,46 euros.
Sur la responsabilité pour faute :
2. Il résulte des différentes pièces médicales produites au dossier, que Mme B... souffre d'une tendinite à l'épaule droite depuis le printemps 2012 et que le médecin de prévention a été consulté par la commune le 24 mai 2012. A cette date il a estimé que l'intéressée était apte à reprendre son activité professionnelle. S'il a évoqué la possibilité d'une infiltration destinée à soulager ses douleurs, il n'a émis aucune réserve quant aux gestes qu'elle devait accomplir dans le cadre de ses fonctions. L'intéressée a ensuite été placée en arrêt de travail à compter du 27 août 2012. Le 21 novembre 2012, elle a sollicité la reconnaissance de sa maladie professionnelle. La commune a saisi le médecin de prévention le jour même. Le 26 novembre 2012, ce dernier a émis un avis d'inaptitude temporaire en soulignant la relation de causalité entre les gestes répétés qu'elle effectue et sa pathologie. L'avis de la commission de réforme a été sollicité par la commune le 15 janvier 2013. Si dans le courrier de saisine de cette instance, le maire a indiqué qu'il n'entendait pas répondre favorablement à la demande de Mme B..., le 23 janvier 2013 il a diligenté une expertise afin d'évaluer son état de santé. Au vu du rapport de ce médecin du 29 janvier 2013 et de l'avis émis le 24 janvier 2013 par la commission de réforme, le maire a, par un arrêté du 7 février 2013, reconnu l'imputabilité au service de cette pathologie. Mme B... a repris son activité le 3 septembre 2013 après avoir soldé ses congés annuels. L'intéressée reproche à la commune de ne pas avoir sollicité l'avis du médecin de prévention avant cette date. Il résulte toutefois de l'instruction que la commune a saisi le médecin de prévention dès le 6 septembre 2013, soit trois jours seulement après sa reprise et sur la base d'une nouvelle fiche de poste. Au vu de ce document, signé le 23 août 2013 par Mme B..., sa durée de travail a été réduite de 2 heure 50 par semaine. Par ailleurs, alors qu'initialement elle était chargée de l'élaboration des menus et de la préparation des commandes, de la réception des marchandises, de la réalisation des plats, du service en salle et de l'entretien général de la cuisine, ses nouvelles tâches comprenaient l'aide à la préparation des repas et des tables, l'aide au service, le ménage du réfectoire et la vaisselle, le ménage du gymnase intercommunal, de salles communales ainsi que l'entretien général suivant les besoins du service. Ainsi qu'elle le souligne, à compter de la rentrée scolaire 2012/2013 la commune a en effet eu recours à un prestataire de service extérieur pour la préparation et la livraison des repas des enfants. L'intéressée fait valoir qu'elle devait néanmoins procéder à la réception des repas préparés, les réchauffer dans le four situé à une hauteur d'environ 1,50 m et manipuler des plats lourds. Toutefois, dans son avis du 20 septembre 2013, le médecin du travail a conclu à son aptitude à reprendre ses fonctions à l'essai sur la base de la fiche de poste du 23 août 2013. Il a seulement ajouté qu'en cas de rechute avec arrêt de travail un mi-temps thérapeutique devra être envisagé, ce que l'intéressée a exclu. Par suite, aucune recommandation du médecin de prévention n'a été méconnue par la commune. La circonstance que Mme B... a de nouveau été victime d'un accident du travail au niveau de l'épaule gauche et d'une nouvelle maladie professionnelle au niveau de l'épaule droite au cours du mois de janvier 2014 ne suffit pas à établir l'existence d'une faute de la commune. Enfin, si Mme B... se prévaut de la remarque d'un expert indiquant qu'au mois de septembre 2013 elle pouvait reprendre avec 2 h de moins et " sur un autre poste " comprenant du ménage et sa participation au lavage de la vaisselle de la cantine, cet avis, émanant d'un médecin qui n'avait pas une connaissance précise du poste de travail de l'intéressée, n'a été formulé que le 25 novembre 2016, de sorte qu'il ne peut justifier un quelconque manquement de la commune lors de la reprise de son travail le 3 septembre 2013. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir qu'en n'assurant pas avec la régularité requise sa surveillance médicale et en lui confiant des tâches imposant des gestes répétés identiques à ceux qui avaient causé sa maladie professionnelle initiale, la commune, qui a toujours suivi les avis de la commission de réforme reconnaissant l'imputabilité au service de ces maladies et accident professionnelles, aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Elle n'est en conséquence pas fondée à solliciter la réformation du jugement attaqué sur ce point.
Sur la responsabilité sans faute :
3. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait.
4. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme B... a ressenti ses premières douleurs au niveau de l'épaule droite au cours du printemps de l'année 2012. La commune fait cependant valoir qu'elle a exercé entre 1976 et 2002 une activité de restauratrice, qu'elle a travaillé en qualité d'ouvrière-pâtissière dans une boulangerie de 2001 à 2003 et que, durant les cinq années qui ont précédé son recrutement en qualité de cuisinière de la cantine scolaire, elle exerçait les fonctions d'aide à domicile. Elle considère que ces emplois ont pu contribuer à l'évolution des pathologies de l'épaule après une latence de plusieurs années. Si les experts ont rappelé ces différents métiers, aucun d'entre eux n'a retenu d'état antérieur susceptible d'atténuer la part de responsabilité de la commune. Par suite, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que les activités professionnelles de Mme B... antérieures à 2008 seraient également à l'origine de ses pathologies.
5. Il est constant que Mme B... a été victime de deux maladies professionnelles de l'épaule droite les 27 août 2012 et 22 janvier 2014 et d'un accident de service le 13 janvier 2014, à l'origine d'un traumatisme de l'épaule gauche. Au vu des conclusions des experts et des avis de la commission de réforme, la commune a reconnu l'imputabilité au service de ces pathologies et accident. Par suite, et en dépit de la circonstance qu'elle perçoit, depuis sa mise à la retraite à compter du 1er avril 2018 une rente viagère d'invalidité, Mme B... peut prétendre à la réparation par la commune, même en l'absence de faute de cette dernière, de ses préjudices patrimoniaux autre que ses pertes de revenus et l'incidence professionnelle qui en résulte, ainsi que de ses préjudices personnels. En revanche, la responsabilité pour faute de la commune étant écartée, Mme B... n'est pas fondée à solliciter la réparation de ses éventuels préjudices financiers qui résulteraient de la perte du bénéfice de l'indemnité d'administration et de technicité qu'elle percevait depuis 2010 et de l'incidence professionnelle des maladies et accident professionnels sur sa carrière.
Sur l'évaluation de ses préjudices :
6. L'un des experts qui a examiné Mme B... le 25 novembre 2016, a estimé que son état de santé était consolidé pour son épaule gauche à cette date et qu'elle conservait un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 15 %. Il a considéré que la date de consolidation de son épaule droite devait être fixée au 22 juin 2015 avec un taux d'IPP de 20 %. Lors d'une expertise qui s'est déroulée le 14 juin 2017, un nouvel expert a confirmé ces taux d'IPP mais a repoussée la date de consolidation des blessures occasionnées à son épaule droite à la date de cette expertise afin de prendre en considération les arrêts et soins prodigués à l'intéressée depuis le 25 novembre 2016 et qui étaient en relation avec l'accident du 13 janvier 2014. Par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu une date de consolidation de l'épaule droite de Mme B... au 14 juin 2017.
En ce qui concerne les préjudices avant consolidation :
7. Il est constant que les pathologies développées par Mme B... au niveau de ses deux épaules ont nécessité deux interventions chirurgicales réalisées les 24 juin 2014 et 17 novembre 2015. L'intéressée justifie à ce titre d'un déficit fonctionnel temporaire (DFT) total de deux jours. Mme B... a, en outre, subi des troubles dans ses conditions d'existence durant ses arrêts de maladie, lesquels ont perduré jusqu'aux dates de consolidation mentionnées au point 6. A ce titre, l'intéressée est en droit d'être indemnisée d'un DFT partiel, qui demeurait cependant réduit dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle était dans l'incapacité totale d'accomplir tout acte de la vie quotidienne avant la date de consolidation. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif, en fixant l'indemnisation de son DFT à la somme de 8 000 euros, a fait une inexacte appréciation de ce chef de préjudice.
8. Le 29 janvier 2013, l'expert qui a examiné Mme B... a indiqué qu'elle présentait " un fond douloureux permanent ", surtout la nuit, justifiant une prescription médicamenteuse de plusieurs molécules associées. Le 25 novembre 2016, un autre expert a précisé que son état avait nécessité une prise en charge par un centre antidouleur et qu'à cette date elle se plaignait encore de douleurs quasi permanentes à l'épaule droite y compris la nuit et prenait un médicament anti-inflammatoire à la demande. Il ajoutait que les mêmes douleurs étaient ressenties par l'intéressée au niveau de l'épaule gauche avec une intensité plus forte. Compte tenu de leur caractère localisé aux membres supérieurs et non généralisé à tout le corps, Mme B... doit être regardée comme ayant éprouvées des souffrances physiques et psychiques " modérées ", justement évaluées par le tribunal administratif a la somme de 4 000 euros.
En ce qui concerne les préjudices après consolidation :
9. Ainsi qu'il a été dit, les deux experts consultés ont évalué le déficit fonctionnel permanent (après consolidation) de Mme B... à 20 % pour son épaule droite, et à 15 % pour son épaule gauche. Contrairement à ce que soutient la commune, la rente viagère perçue par Mme B... à compter de sa mise à la retraite, n'est pas de nature à réparer ce préjudice. Compte tenu de son âge aux dates de consolidation retenues, la somme de 53 240 euros allouée par les premiers correspond à la juste appréciation de ce préjudice, lequel englobe la réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence après sa consolidation.
10. Mme B... indique qu'elle a dû interrompre les activités de loisirs qu'elle pratiquait et sollicite à ce titre une somme de 5 000 euros. Elle n'apporte toutefois aucun élément de nature à établir qu'elle pratiquait certaines activités sportives ou récréatives particulières avant ses accidents. Par suite, elle n'est pas fondée à demander la réparation de préjudices moral, d'agrément après consolidation et de troubles dans les conditions d'existence.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de ... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen l'a condamnée à verser à Mme B... la somme de 65 240 euros assortie des intérêts et de leur capitalisation. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, les conclusions d'appel incident de l'intéressée doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la commune de ... de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de ... le versement à Mme B..., qui n'est pas partie perdante pour l'essentiel, d'une somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de ... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions d'appel incident présentées par Mme B... sont rejetées.
Article 3 : La commune de ... versera à Mme B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de ... et à Mme C... B....
Délibéré après l'audience du 8 juillet 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 juillet 2022.
La rapporteure,
V. GELARDLe président,
O. GASPON
La greffière,
I. PETTON
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT00025