CAA de NANTES, 6ème chambre, 23/05/2023, 22NT00551, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision23 mai 2023
Num22NT00551
JuridictionNantes
Formation6ème chambre
PresidentM. GASPON
RapporteurMme Valérie GELARD
CommissaireMme MALINGUE
AvocatsDUROS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement n° 1802560-1900346 du 30 novembre 2020 le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 22 septembre 2017 du recteur de l'académie de Rennes plaçant Mme A..., professeure certifiée, à la retraite d'office à compter du 3 septembre 2014 ainsi que la décision rejetant le recours gracieux présenté par l'intéressée.

Le tribunal a enjoint au rectorat de réintégrer Mme A... dans l'exercice de ses fonctions, de reconstituer sa carrière ainsi que ses droits à retraite à compter du 3 septembre 2014 et de la remettre en position régulière dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.

Par le même jugement les titres de perception émis à l'encontre de Mme A... le 13 mars 2018 par la direction régionale des finances publiques de Bretagne et d'Ille-et-Vilaine ainsi que la décision rejetant son recours gracieux ont été annulés.

La somme de 1 500 euros a été mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance du 30 avril 2021, le président de la 6ème chambre de la cour a rejeté pour tardiveté la requête présentée par le ministre de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports tendant à l'annulation du jugement susvisé du 30 novembre 2020.


Procédure devant la cour :

Par un courrier enregistré le 3 novembre 2021, Mme A... a saisi le président de la cour d'une demande d'exécution du jugement du 30 novembre 2020.

Par une ordonnance n° 22NT00551 du 2 mars 2022 le président de la cour a décidé d'ouvrir la phase juridictionnelle d'exécution de ce jugement.

Par un mémoire enregistré le 12 mai 2022, Mme A..., représentée par Me Duros, demande à la cour :

1°) qu'il soit enjoint à l'Etat de procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir :
- au versement provisoire de ses droits à pension de retraite provisoire ainsi que de ses droits à pension échus depuis le mois d'octobre 2021, sur la base du montant de retraite qui devait lui être versé en exécution de l'arrêté du 12 avril 2021 ;
- au retrait des arrêtés du recteur de l'académie de Rennes des 12 avril et 12 octobre 2021 en application de l'article L. 242-4 du code des relations entre le public et l'administration ;
- au retrait de l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de la relance du 1er octobre 2021 ainsi qu'au titre de perception du 18 novembre 2021 pris pour son exécution en application de l'article L. 242-4 du code des relations entre le public et l'administration ;
- à sa réintégration dans ses fonctions avec droits à retraite à compter du 3 septembre 2014 par une décision expresse du recteur de l'académie de Rennes ;
- à la mise en œuvre de la procédure de mise à la retraite d'office pour invalidité, en fixant l'âge de mise à la retraite de manière rétroactive pour tirer les conséquences de la survenance de la limite d'âge, dans le respect de la procédure prévue par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 et du code des pensions civiles et militaires de retraite : en lui communicant au préalable son dossier, en saisissant la commission de réforme afin de lui permettre de transmettre son dossier médical et de solliciter la prise en compte de son handicap dans la détermination de l'âge d'ouverture du droit à pension et du montant de sa pension de retraite ;
- à la compensation des créances et dettes de l'Etat à son égard en exécution du jugement du 30 novembre 2020, dont la liquidation doit intervenir simultanément.

2°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- les décisions prises sont insuffisantes dès lors qu'elles n'ont pas pour effet de la réintégrer dans ses fonctions au 3 septembre 2014 ;
- elles sont illégales dans la mesure où elles ont été prises en méconnaissance de ses droits à se voir communiquer son dossier et à faire valoir ses droits à reconnaissance de son handicap par les commissions administratives ad hoc.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2022, le ministre chargé de l'éducation nationale et de la jeunesse soutient que l'administration a pleinement exécuté le jugement du 30 novembre 2020.

Par un mémoire enregistré le 22 juillet 2022, Mme A... persiste dans ses conclusions.

Par un mémoire enregistré le 24 août 2022, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse précise que, le 8 décembre 2021, le service des retraites de l'Etat l'a informé que la pension de Mme A... était liquidée à cette date avec une jouissance au 1er avril 2016 et que son titre de pension émis le 27 décembre 2021 lui avait été notifié le 29 décembre 2021.

Par un mémoire enregistré le 1er septembre 2022, Mme A... conclut aux mêmes fins que dans ses précédents mémoires et porte la somme qu'elle sollicite au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à 4 000 euros.

Elle précise qu'à cette date, elle ne perçoit aucune rémunération de la part de l'Etat, laquelle ne peut être conditionnée par l'acceptation d'un titre de pension de retraite émis à l'issue d'une procédure irrégulière.

Par un mémoire enregistré le 14 septembre 2022, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse précise que le défaut de mise en paiement de la pension de Mme A... résulte de sa propre carence dès lors qu'elle n'a pas complété le formulaire qui lui a été adressé par la direction régionale des finances publiques (DRFIP).

Par un mémoire enregistré le 14 octobre 2022, Mme A... conclut aux mêmes fins que dans ses précédents mémoires et porte la somme qu'elle sollicite au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à 4 500 euros.

Elle soutient que la signature de déclaration de mise en paiement de la pension est soumise à l'acceptation du titre de pension et qu'en tout état de cause si elle avait accepté de signer ce document, la période comprise entre le mois d'octobre 2021 et le mois de janvier 2022 n'aurait fait l'objet d'aucun versement de pension.

Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour de mettre hors de cause le service des retraites de l'Etat (SRE) et, le cas échéant, de rejeter la requête présentée par Mme A....
Il indique que Mme A... a saisi le tribunal administratif de Rennes d'une contestation de la date d'effet et des bases de liquidation de sa pension résultant du titre émis le 23 octobre 2017 révisé par l'arrêté du 27 décembre 2021 et qu'elle a également contesté devant cette juridiction l'arrêté du 12 avril 2021 ainsi que le titre de perception du 18 novembre 2021. Il ajoute que le litige concerne des actes de gestion de la carrière de Mme A... et non le SRE, qui ne fait qu'appliquer l'arrêté de radiation des cadres pris par son employeur au vu des données figurant sur son compte individuel de retraite et que l'arrêté du 1er octobre 2021 a pour seul objet de tirer les conséquences de l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2017.

A titre subsidiaire, il précise toutefois que l'annulation de l'arrêté de radiation des cadres prive l'arrêté de pension de base légale, de sorte que les sommes perçues doivent être recouvrées. Il ajoute qu'à la suite du nouvel arrêté du 12 avril 2021, une nouvelle pension de retraite a été concédée à Mme A... par un arrêté du 27 décembre 2021 et que ses services lui ont adressé, le 31 décembre 2021, un certificat de pension accompagné de la déclaration de la mise en paiement. Il indique également que si Mme A... était éligible au versement d'une pension civile de retraite au titre de la période du 1er avril 2016 au 20 septembre 2021 en vertu du nouveau titre de pension qui lui a été concédé par l'arrêté du 27 décembre 2021, il lui a été précisé, par un courrier du 28 mars 2022, que les sommes afférentes à cette période seraient déduites des sommes dues au titre du rappel des arrérages sous réserve qu'elle complète la déclaration préalable pour la mise en paiement, ce que l'intéressée n'a toujours pas fait. Il précise en outre que la signature de ce document n'entraîne pas la renonciation à la contestation devant le tribunal du titre de pension.

A titre infiniment subsidiaire, le ministre soutient que si Mme A... fait valoir que son titre de pension ne fait pas mention de sa qualité de travailleur handicapé ni de son taux de handicap, l'intéressée n'établit pas avoir formulé une demande de départ anticipé à la retraite à raison de son handicap avant ses 60 ans, ou avant l'âge d'ouverture de ses droits et avait déjà atteint l'âge de 61 ans et 8 mois au 3 septembre 2014 et de 63 ans et 3 mois au 1er avril 2016, de sorte que l'étude d'un droit au départ anticipé à la retraite à raison de sa situation de fonctionnaire handicapé n'avait plus lieu d'être.

Vu les autres pièces du dossier et notamment le courrier présenté pour Mme A... le 19 janvier 2023.

Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique
- les observations de Me Duros représentant Mme A...,
- et les observations de M. D... représentant le ministre chargé de l'éducation nationale en vertu du mandat produit à l'audience, en date du 12 avril 2023.

Une note en délibéré enregistrée le 10 mai 2023, a été produite pour Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., professeure certifiée de lettres modernes née en 1953, a été placée en congé de maladie du 3 septembre 2013 au 2 septembre 2014. Le 19 juin 2014, elle a sollicité un congé de longue maladie. Dans l'attente de l'avis du comité médical, l'intéressée a été placée en disponibilité d'office après épuisement de ses congés de maladie ordinaires, avec demi-traitement à compter du 3 septembre 2014. Par deux avis des 28 août 2014 et 21 avril 2016, ce comité a conclu à l'inaptitude totale de cette agente à toutes fonctions et donc au refus du congé de longue maladie qu'elle a sollicité. Par un arrêté du 22 septembre 2017, le recteur de l'académie de Rennes a placée Mme A... à la retraite d'office pour invalidité à compter du 3 septembre 2014. Cet arrêté a cependant été annulé par un jugement du 30 novembre 2020 du tribunal administratif de Rennes au motif qu'il ne pouvait prendre effet au 3 septembre 2014 dès lors que l'intéressée était en disponibilité d'office du 3 septembre 2014 au 31 mars 2016 et se trouvait en conséquence en position administrative régulière à cette date. Le tribunal a annulé l'arrêté du 22 septembre 2017 et a enjoint au rectorat de réintégrer Mme A... dans l'exercice de ses fonctions, de reconstituer sa carrière ainsi que ses droits à pension de retraite à compter du 3 septembre 2014 et de la remettre en position régulière dans un délai de trois mois. Par le même jugement, les titres de perception émis à l'encontre de Mme A..., le 13 mars 2018, par la direction régionale des finances publiques de Bretagne et d'Ille-et-Vilaine, pour des montants de 40 982,36 et 1 016,89 euros ont été annulés, par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2017. L'appel du recteur dirigé contre ce jugement a été rejeté pour tardiveté par une ordonnance du président de la 6ème chambre de la cour du 30 avril 2021. Le 3 novembre 2021, Mme A..., qui estime que les mesures prises par l'administration sont insuffisantes, a saisi le président de la cour d'une demande d'exécution de ce jugement devenu définitif. Après des échanges de courriers entre les parties, la phase juridictionnelle de la procédure a été ouverte par une ordonnance du président de la cour en date du 2 mars 2022.

2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / (...). Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...). ". Il résulte articles L. 911-4, R. 921-5 et R. 921-6 du code de justice administrative qu'il appartient au juge de l'exécution de prescrire les mesures qu'implique nécessairement la décision dont l'exécution lui est demandée par la partie intéressée, alors même que ces mesures ne figuraient pas expressément dans la demande présentée au président de la juridiction ou dans les mémoires produits après l'ouverture de la procédure juridictionnelle, sauf lorsque la partie qui a saisi la juridiction d'une demande d'exécution a indiqué, sans équivoque, qu'elle renonçait au bénéfice d'une partie de ces mesures.
Sur la réintégration de Mme A... :
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 12 avril 2021, le recteur de l'académie de Rennes a placé Mme A... à la retraite d'office pour invalidité à compter du 1er avril 2016 et que, par un second arrêté pris le 12 octobre 2021, l'intéressée a été mise en disponibilité d'office du 3 septembre 2014 au 31 mars 2016. Si Mme A... conteste la légalité de ces décisions, et notamment la procédure au terme de laquelle elles ont été prises, ce litige est distinct de celui de l'exécution du jugement du 30 novembre 2020 et ne relève pas de la compétence du juge de l'exécution. Mme A... a d'ailleurs saisi le tribunal administratif de Rennes d'un recours tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2021, lequel fera l'objet d'un nouveau jugement. L'intéressée soutient par ailleurs que l'exécution du jugement du 30 novembre 2020 impliquait sa réintégration juridique et qu'un poste avec aménagement aurait dû lui être proposé. Il ressort toutefois du jugement du 30 novembre 2020 et des pièces du dossier, que, par deux avis des 28 août 2014 et 21 avril 2016, le comité médical départemental a conclu à l'inaptitude totale et définitive de l'intéressée à l'exercice de ses fonctions et de toute fonction et que, lors de sa séance du 29 juin 2017, la commission de réforme a émis un avis favorable à sa mise à la retraite pour invalidité d'office non imputable au service. Dans son jugement du 30 novembre 2020, le tribunal administratif n'a pas annulé la décision du 22 septembre 2017 en raison d'une irrégularité liée à la saisine ou aux avis de ces instances, qui n'ont de ce fait pas été invalidés et subsistent donc dans l'ordonnancement juridique. Par suite, en prenant les arrêtés des 12 avril 2021 et 12 octobre 2021, l'administration doit être regardée comme ayant satisfait à l'injonction de réintégration et de reconstitution de la carrière de Mme A... prononcées par les premiers juges.

Sur ses droits à pension de retraite :
4. Par un arrêté du 1er octobre 2021, le ministre chargé de l'économie a ordonné la cessation du versement de la pension de retraite perçue par Mme A... et demandé le recouvrement du trop-perçu par l'intéressée à compter à compter du 3 septembre 2014. Un titre de perception n° BRET 21 2600104978 a été émis en ce sens le 18 novembre 2021 par la direction régionale des finances publiques de Bretagne pour un montant de 95.718,00 € au titre de la période du 3 septembre 2014 au 30 septembre 2021. L'administration était en effet tenue de cesser les versements de la pension initialement concédée à Mme A..., lesquels se trouvaient privés de base légale par l'effet de l'annulation de la décision du 22 septembre 2017, et d'ordonner la restitution des sommes indûment versées. La contestation de ces décisions constitue un litige distinct de celui relatif à l'exécution du jugement du 30 novembre 2020. Seul le tribunal administratif de Rennes, saisi par Mme A..., devra se prononcer en première instance sur la légalité de ces actes.

5. Par ailleurs, le ministre des finances précise qu'une nouvelle pension de retraite a été concédée à Mme A... par un arrêté du 27 décembre 2021. Il souligne cependant que l'intéressée refuse de signer la déclaration de la mise en paiement qui lui a été notifiée et qui lui permettrait de percevoir les sommes qui lui sont dues. Mme A... fait en effet valoir que ce document prévoit qu'elle certifie comme étant exactes les indications portées sur le titre de pension, ce qu'elle conteste. Cependant, en l'absence de production de cette déclaration, il ne peut être reproché à l'administration de ne pas verser la pension de retraite de Mme A.... Si l'intéressée soutient également que la période comprise entre le mois d'octobre 2021 et le mois de janvier 2022 n'aurait en tout état de cause fait l'objet d'aucun versement de pension, cette allégation est contredite par les termes du courrier du 28 mars 2022 qui rappelle que l'arrêté du 27 décembre 2021 prend effet au 1er avril 2016. Enfin, dans ce courrier, il est admis que la créance afférente à la période du 1er avril 2016 au 30 septembre 2021 sera déduite des sommes dues au rappel de la nouvelle pension. La compensation entre les sommes perçues et celles qu'elle devait percevoir ne peut cependant être effectuée sans la signature de la déclaration préalable pour la mise en paiement de la nouvelle pension de retraite qui lui est due. Si l'intéressée est en droit de refuser de signer ce document dans l'attente d'une décision juridictionnelle définitive, elle ne peut reprocher à l'administration des finances l'absence de versement de sa pension de retraite avant cette date.

6. Il résulte de tout ce qui précède, que le jugement du tribunal administratif de Rennes du 30 novembre 2020 doit être regardé comme ayant été intégralement exécuté. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par Mme A... ainsi que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont devenues sans objet et ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'exécution du jugement n° 1802560-1900346 du tribunal administratif de Rennes en date du 30 novembre 2020 présentées par Mme A....
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A..., au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.




Délibéré après l'audience du 5 mai 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Gélard, première conseillère.


Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 mai 2023.
La rapporteure,
V. GELARDLe président,
O. GASPON
La greffière,
I. PETTON


La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.



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N° 22NT00551