CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 27/06/2023, 22MA01771, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision27 juin 2023
Num22MA01771
JuridictionMarseille
Formation4ème chambre
PresidentM. MARCOVICI
RapporteurM. Stéphen MARTIN
CommissaireM. ANGENIOL
AvocatsPAOLANTONACCI

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal des pensions militaires d'invalidité
de Marseille, qui a transmis cette demande au tribunal administratif de Marseille, d'annuler
la décision du 27 juillet 2018 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de révision de pension militaire d'invalidité pour aggravation des infirmités " dorso-lombalgies chroniques (...) ", " acouphènes bilatéraux (...) ", " séquelles d'entorse cervicale (...) " et " dureté des deux oreilles ".

Par un jugement n° 2004178 du 7 juin 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A....


Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 juin 2022, 23 février 2023, 16 mars et 28 mars 2023, M. A..., représenté par Me Paolantonacci, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2004178 du 7 juin 2022 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler la décision du 27 juillet 2018 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité ;





3°) à titre principal, de dire et juger qu'il a droit, à compter du 9 décembre 2015, à une pension à raison d'un taux d'invalidité de 30 % au titre de l'invalidité " dorso-lombalgie chronique " et de 15 % + 10 au titre de l'invalidité " acouphènes bilatéraux permanents ", ladite pension devant être calculée sur la base de l'indice correspondant au grade d'adjudant-chef ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- en ce qui concerne l'infirmité " dorso-lombalgie chronique ", le tribunal a violé les dispositions des articles L. 6, L. 10 et L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; la réalité de l'aggravation de sa pathologie, avec une invalidité portée à un taux de 30 % qui n'est plus contesté par l'administration, ressort de la comparaison des pièces médicales produites au dossier ; cette aggravation doit par ailleurs être appréciée entre la date de la demande initiale de pension, soit le 16 décembre 1996, et la date de la demande de révision, soit le 9 décembre 1995 ; le constat d'un surpoids ne suffit pas à imputer l'aggravation d'une infirmité pensionnée à titre définitif à cette surcharge pondérale sans lien de causalité direct et déterminant ; de plus, la prise de poids retenue par le tribunal n'apparait pas si évidente et repose sur le poids constaté lors de l'expertise réalisée quatre ans après la demande de révision ; en conséquence, le jugement sera annulé pour insuffisance de motifs ; le jugement, qui prend en compte des éléments postérieurs à la demande de révision, méconnaît l'article L. 6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- s'agissant des infirmités " acouphènes " et " dureté des deux oreilles ", l'expert auprès de la sous-direction des pensions a retenu une aggravation de 5 points pour les acouphènes et un maintien du taux pour la dureté des oreilles ; si l'aggravation de 5 % est inopérante prise isolément, l'aggravation de 10 points des dorso-lombalgies chroniques permet de la prendre en compte, en application de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité ; en conséquence, le taux d'invalidité de l'infirmité " acouphènes " doit être porté à 15 % au lieu des 10 % précédemment concédés ;
- sa pension devra être calculée sur la base de l'indice correspondant au grade d'adjudant-chef, en application du décret du 10 mai 2010.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 février, 14 mars et 24 mars 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Un courrier du 24 février 2023 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du même code.

Un mémoire, présenté par le ministère des armées, enregistré le 3 avril 2023, n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance du 5 avril 2023, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martin,
- et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.



Considérant ce qui suit :


1. M. A..., né le 12 septembre 1953, a souscrit un contrat d'engagé volontaire dans l'armée de l'air à compter du 15 novembre 1972. Nommé adjudant-chef le 1er avril 1990, il a été rayé des contrôles de l'armée d'active le 10 septembre 2000. Titulaire d'une pension militaire d'invalidité, concédée par arrêté du 19 janvier 2009, au taux global de 75 %, pour les infirmités " dorso-lombalgies chroniques (...) ", " séquelles d'entorse cervicale (...) ", " acouphènes bilatéraux (...) ", " séquelles de traumatisme de la cheville droite (...) " et " dureté des deux oreilles ", M. A... a sollicité, par une demande enregistrée le 9 décembre 2015, la révision de sa pension pour aggravation des infirmités pensionnées précitées, à l'exception de l'infirmité " séquelles de traumatisme de la cheville droite (...) ". Par une décision du
27 juillet 2018, la ministre des armées a rejeté sa demande. Par la présente requête,
M. A... relève appel du jugement du 7 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ainsi que sa demande tendant à ce qu'il soit fait droit à sa demande de révision de pension, en retenant un taux de 30 % au titre de l'infirmité " dorso-lombalgies chroniques (...) " et un taux de 15 % au titre de l'infirmité
" acouphènes (...) ".


Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que les premiers juges ont considéré, en ce qui concerne l'infirmité " dorso-lombalgies chroniques (...) ", que si l'expert judiciaire a retenu, à la date du 9 décembre 2015, une aggravation de 10 points du déficit fonctionnel au titre de l'infirmité " dorso-lombalgies chroniques (...) ", il résulte toutefois de l'avis médical rendu le 15 octobre 2020 par le médecin conseiller technique auprès de l'administration centrale que le surpoids du requérant a joué un rôle prépondérant dans cette aggravation, de sorte qu'il ne saurait être déduit que le supplément d'invalidité fixé à 10 % doit être intégralement imputable à la blessure constitutive de l'infirmité pensionnée. Ce faisant, ils ont suffisamment motivé leur jugement, conformément à l'exigence fixée par l'article L. 9 du code de justice administrative.




Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Aux termes de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité, dans sa rédaction en vigueur au jour de la demande de révision de pension présentée par M. A... : " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. (...) La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 % au moins du pourcentage antérieur. ". Par ailleurs, en vertu des dispositions de l'article L. 6 du même code, l'évolution des infirmités pensionnées s'apprécie sur une période comprise entre la date initiale d'octroi de la pension et celle de dépôt de la demande de révision.

5. Selon le rapport d'expertise médicale remis le 2 décembre 2019 à la suite du jugement avant dire droit du 2 mai 2019 du tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille, doit être prise en compte, à la date de la demande de révision de la pension de M. A..., soit le 9 décembre 2015, une aggravation de 10 points du déficit fonctionnel au titre de l'infirmité " dorso-lombalgies chroniques (...) ". Le tribunal administratif de Marseille a toutefois estimé, par le jugement attaqué, que le taux d'invalidité de 10 % fixé par l'expert judiciaire devait être regardé, dans une proportion fixée à hauteur de 5 %, comme étant imputable au seul surpoids de M. A..., lequel était sans lien avec le service, de sorte que c'était sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation ou d'une erreur de droit que la ministre a pu estimer que l'aggravation constatée n'atteignait pas au moins 10 % au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et ainsi rejeter la demande de révision de l'intéressé. Toutefois, alors que les premiers juges se sont essentiellement appuyés sur les conclusions de l'avis médical rendu le 15 octobre 2020 par le médecin conseiller technique auprès de l'administration centrale, aux termes duquel l'expert ne s'est pas prononcé sur l'origine de l'aggravation constatée chez un individu en surpoids important alors que, lors de l'expertise précédente du 18 mai 2001, il ne pesait que 90 kg, il ne résulte nullement de ce certificat que le médecin, qui s'est prononcé sur la situation de surpoids " actuelle " de M. A..., aurait procédé à une analyse de cette situation contemporaine de la demande de révision de pension formulée par l'intéressé. Il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction et ne ressort d'aucune des pièces médicales produites au dossier que la situation de surpoids de M. A..., à la date de sa demande de révision, aurait été de nature à justifier une minoration du taux d'aggravation imputable au seul service, cette situation de surpoids n'ayant au demeurant été évoquée ni dans les conclusions de l'expertise médicale initiale du 17 avril 2018, ni dans l'avis émis par le médecin chargé des pensions militaires d'invalidité le 10 juillet 2018. Ce faisant, l'appelant est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour rejeter sa demande, le tribunal administratif s'est fondé sur l'avis médical du 15 octobre 2020 et a pris en compte son état de santé à une date postérieure à celle de sa demande de révision.

6. Toutefois il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner la demande de M. A....

7. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et plus particulièrement tant des conclusions de l'expertise médicale initiale du 17 avril 2018 que des conclusions du médecin chargé des pensions militaires d'invalidité, que l'aggravation de l'infirmité " dorso-lombalgies chroniques (...) " devait être évaluée à cinq points seulement. Selon ces documents, M. A... souffre, à la date de sa demande de révision, d'une augmentation en intensité et en fréquence de douleurs dorso-lombaires avec irradiation vers les membres inférieurs, mais qui ne traduit toutefois qu'une légère aggravation du déficit fonctionnel avec majoration de la raideur caractérisée par une distance main-sol de 70 centimètres contre 50 centimètres lors d'une expertise réalisée en 1997, avec troubles au niveau des membres inférieurs (dysesthésie notamment), et une manœuvre de Lasègue positive à 40 degrés à gauche et à droite, de sorte que le taux d'invalidité de 20 % doit être majoré de cinq points seulement. Si le rapport d'expertise établi à la suite du jugement avant dire droit du 2 mai 2019 du tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille indique que l'aggravation doit être évaluée à 10 %, il ressort de ce rapport que le médecin s'est fondé sur les mêmes examens d'imagerie médicale que ceux consultés par les précédents experts, examens réalisés les 25 septembre 2014 et 8 octobre 2014, ainsi que sur un certificat médical d'un rhumatologue établi le 9 octobre 2014, sans expliquer en quoi le taux de 5 % retenu au titre de l'aggravation de l'invalidité aurait été sous-évalué, et ce alors même que les constatations médicales qu'il opère sur le fondement de ces documents médicaux ne diffèrent aucunement de celles des deux autres médecins. De surcroît, il ne décrit pas davantage l'existence de gênes fonctionnelles supplémentaires, à la date de la demande de révision, qui n'auraient pas été prises en compte par ces médecins. Par conséquent, il ne résulte pas de l'instruction que l'aggravation de l'infirmité " dorso-lombalgies chroniques (...) " de M. A... justifierait l'allocation d'un taux supérieur à celui de 5% retenu par l'administration pour rejeter sa demande de révision de pension, un tel taux étant inférieur au taux de 10 % susceptible d'ouvrir droit à révision de pension.

8. En second lieu, il résulte de ce qui vient d'être exposé que l'appelant ne peut utilement soutenir que l'aggravation de l'invalidité " acouphènes bilatéraux (...) ", évaluée à un taux non contesté de cinq points seulement, doit être prise en compte au seul motif que l'aggravation de l'infirmité " dorso-lombalgies chroniques (...) " permet la révision de sa pension.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 juillet 2018 et à la révision de la pension qui lui a été concédée par arrêté du 19 janvier 2009. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction, et tendant à la mise à la charge de l'Etat des frais d'instance doivent être rejetées.









D É C I D E :





Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2023, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Martin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 juin 2023.
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N° 22MA01771