CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 18/09/2023, 22BX00424, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2020 par lequel le maire de Bordeaux l'a licenciée pour inaptitude physique et l'a radiée des cadres à compter du 31 janvier 2021, d'enjoindre au maire de l'admettre à la retraite pour invalidité avec droit à pension et de condamner la commune à lui verser la somme de 22 023,09 euros à titre de dommages et intérêts.
Par un jugement n° 2100651 du 6 décembre 2021, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 février 2022, Mme B..., représentée par Me Delavallade, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 2100651 du tribunal ;
2°) d'annuler l'arrêté en litige du 7 décembre 2020 ;
3°) d'enjoindre à la commune de Bordeaux de l'admettre à la retraite anticipée ;
4°) de condamner la commune à lui verser la somme de 22 023,09 euros à titre de dommages et intérêts ;
5°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté en litige a été pris par une autorité incompétente dès lors que son signataire ne disposait pas d'une délégation de signature suffisamment précise lui permettant de licencier un agent ; d'autant que plusieurs autres décisions concernant sa situation personnelle ont été prises par une autre autorité de la commune ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur de droit dès lors que le maire aurait dû non pas la licencier mais l'admettre à la retraite de façon anticipée pour inaptitude physique ; elle a pris, en 2002, un congé de plusieurs années en vue d'élever un enfant âgé de moins de huit ans ; l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit que le temps passé dans le cadre d'un tel congé est pris en compte pour la constitution du droit à pension ; elle a connu des problèmes de santé durant cette période ; ainsi, ses problèmes de santé, qui ont conduit à son inaptitude totale et définitive à l'exercice de toute fonction, doivent être regardés comme contractés ou aggravés au cours d'une période durant laquelle elle a acquis des droits à pension ; en conséquence, elle avait droit à être admise à la retraite de façon anticipée ;
- l'illégalité qui entache la décision en litige constitue une faute qui engage la responsabilité de la commune ; elle doit être indemnisée de son préjudice financier qui résulte du fait que, depuis le 1er juillet 2018, elle perçoit un demi-traitement au lieu d'un plein traitement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2023, la commune de Bordeaux, représentée par Me Bach, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B... la somme de 2 513 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des droits de plaidoirie.
Elle soutient que la requête d'appel est irrecevable faute de comporter une critique des motifs du jugement attaqué ; elle soutient que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme non fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Frédéric Faïck,
- les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public,
- et les observations de Me Chapenoire, représentant Mme B... et de Me Bach représentant la commune de Bordeaux.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., agent territorial spécialisé des écoles maternelles de la commune de Bordeaux, a sollicité un congé parental le 1er octobre 2000 pour élever son enfant, né en 1999. A compter du 27 mai 2002, elle a bénéficié d'une disponibilité de plein droit pour élever son enfant jusqu'à ce que ce dernier atteigne l'âge de huit ans. En 2007, elle est placée en position de disponibilité pour convenances personnelles. Victime de problèmes de santé, Mme B... a été examinée le 15 décembre 2015 par le médecin du travail qui l'a jugée inapte à l'exercice de ses fonctions d'agent des écoles maternelles. Mme B... a demandé toutefois à être réintégrée dans les effectifs de la commune, mais en l'absence d'emplois disponibles, cette dernière l'a maintenue en position de disponibilité dans l'attente d'une proposition d'affectation. A la suite d'un examen effectué le 17 mai 2018, le médecin du travail a considéré que l'état de santé de Mme B... la rendait inapte à l'exercice de toute activité professionnelle, tout comme le comité médical dans son avis du 23 janvier 2019. Aussi, par un arrêté du 7 décembre 2020, le maire de Bordeaux a licencié Mme B... pour inaptitude physique totale et définitive et l'a radiée des cadres. Mme B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler cet arrêté du 7 décembre 2020 et de condamner la commune à l'indemniser des préjudices que lui a causé son licenciement. Elle relève appel du jugement du 6 décembre 2021 par lequel le tribunal a rejeté ses demandes.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 14 septembre 2020, le maire de Bordeaux a délégué à Mme A..., adjointe chargée de l'administration générale, sa compétence à l'effet de signer, notamment en matière de carrières des agents, les " licenciements, abandons de poste et radiations des cadres ". Cette délégation, qui n'est pas imprécise, permettait à Mme A... de prendre l'arrêté en litige prononçant le licenciement pour inaptitude physique et la radiation des cadres de Mme B.... La circonstance que d'autres décisions relatives à la situation juridique de Mme B... aient été signées par le directeur de la vie administrative et de la qualité au travail dans le cadre de sa propre délégation, laquelle n'incluait pas le licenciement des agents, est sans incidence sur la compétence du signataire de l'arrêté en litige. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le temps passé dans une position statutaire ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs au sens de l'article L. 5 ne peut entrer en compte dans la constitution du droit à pension, sauf : 1° Dans la limite de trois ans par enfant né ou adopté à partir du 1er janvier 2004, sous réserve que le titulaire de la pension ait bénéficié : a) D'un temps partiel de droit pour élever un enfant ; / b) D'un congé parental ; / c) D'un congé de présence parentale ; / d) D'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans ou d'un congé pour convenances personnelles pour élever un enfant de moins de huit ans. (...) ". Aux termes de l'article L. 29 du même code : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps (...) peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office ; dans ce dernier cas, la radiation des cadres est prononcée sans délai si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité (...) L'intéressé a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° du I de l'article L. 24 du présent code, sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à pension. (...). ".
4. D'une part, si l'article L. 9 précité prévoit que le temps passé en position de congé parental ou de disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans entre, par exception, en compte dans la constitution du droit à pension, il n'en va ainsi que lorsque ce congé, ou cette disponibilité, concernent un enfant né à partir du 1er janvier 2004. Par suite, son enfant étant né en 1999, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que ses années de congé et de disponibilité devaient être prises en compte pour le calcul de son droit à pension.
5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme B... a, en 2004 et en 2009, subi une hystérectomie puis une mastectomie avec chimiothérapie et radiothérapie, soit durant une période pendant laquelle elle était placée en disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans, puis en disponibilité pour convenances personnelles. Ainsi, la maladie dont Mme B... a été victime, et qui a été à l'origine de son incapacité définitive à exercer toute fonction, ne peut être regardée comme ayant été contractée ou aggravée au cours d'une période durant laquelle elle acquérait des droits à pension au sens des dispositions des articles L. 9 et L. 29 précitées du code des pensions civiles et militaires de retraite. Il résulte au contraire de ces mêmes dispositions que Mme B... n'a acquis aucun droit à pension au cours de la période précitée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que l'appelante n'est pas fondée à soutenir qu'en raison des droits à pension qu'elle aurait acquis durant ses périodes de congés et de disponibilité, et du fait qu'elle a contracté une maladie au cours de ces mêmes périodes, le maire de Bordeaux aurait dû non pas la licencier pour inaptitude physique, mais l'admettre à la retraite de façon anticipée avec droit à pension. Enfin, dès lors que Mme B... était inapte à l'exercice de toutes fonctions, et que son reclassement était impossible, le maire a pu légalement prononcer son licenciement pour inaptitude physique.
7. Mme B... n'est, dès lors, pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2020 en litige.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires
9. La commune de Bordeaux n'a pris aucune décision illégale constitutive d'une faute susceptible d'engager sa responsabilité. Par suite, les conclusions indemnitaires de Mme B... doivent en tout état de cause être rejetées.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes.
Sur les frais d'instance :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions présentées par Mme B... tendant à ce que la commune de Bordeaux, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, lui verse une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces mêmes dispositions en mettant à la charge de Mme B... la somme demandée par la commune au titre de ces frais.
DECIDE
Article 1er : La requête n° 22BX00424 de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bordeaux au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et à la commune de Bordeaux.
Délibéré après l'audience du 28 août 2023 à laquelle siégeaient :
M. Luc Derepas, président,
M. Frédéric Faïck, président-assesseur,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023.
Le rapporteur,
Frédéric Faïck
Le président,
Luc Derepas
La greffière,
Catherine Jussy
La République mande et ordonne au ministre de la transformation et de la fonction publiques, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 22BX00424 2