CAA de PARIS, 2ème chambre, 27/09/2023, 22PA04192, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par des requêtes distinctes, M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 23 avril 2020 par laquelle le préfet de police a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de ses arrêts de travail du 25 octobre 2013 au 18 juillet 2014, d'annuler la décision implicite née le 7 juillet 2020 par laquelle le commissaire central du commissariat du 16ème arrondissement de Paris a rejeté sa demande, présentée le 7 mai 2020, tendant à reconnaître l'imputabilité au service de ses arrêts de travail du 23 février 2015 au 22 janvier 2016, du 24 mai 2016 au 16 janvier 2017, du 16 mai 2017 au 14 novembre 2017, du 22 mai 2018 au 13 novembre 2018 et du 6 avril 2020 au 17 mai 2020 et d'annuler la décision implicite née le 14 mars 2020 par laquelle le commissaire central du commissariat du 8ème arrondissement de Paris par intérim a rejeté sa demande, présentée le 14 janvier 2020, tendant à reconnaitre l'imputabilité au service de son arrêt de travail du 7 janvier au 2 avril 2020.
Par un jugement nos 2006459/6-3, 2007022/6-3 et 2013842/6-3 du 15 juillet 2022, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 23 avril 2020, en tant qu'elle porte refus d'imputabilité au service des arrêts de travail de M. B... du 25 octobre 2013 au 18 juillet 2014, et la décision implicite née le 7 juillet 2020, en tant qu'elle refuse de reconnaître l'imputabilité au service des arrêts pour maladie de M. B... du 23 février 2015 au 22 janvier 2016, du 24 mai 2016 au 16 janvier 2017 et du 16 mai 2017 au 14 novembre 2017, a enjoint au préfet de police de prendre en charge l'arrêt pour maladie de M. B... pour la période du 23 février 2015 au 22 janvier 2016 au titre d'une maladie imputable au service et de réexaminer sa demande en ce qui concerne le refus de reconnaître l'imputabilité au service de ses arrêts maladie du 25 octobre 2013 au 18 juillet 2014, du 24 mai 2016 au 16 janvier 2017 et du 16 mai au 13 novembre 2017, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance et a rejeté le surplus de ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2022, M. B..., représenté par Me Isabelle Beguin, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 15 juillet 2022 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police, sous astreinte de 100 euros par jour, de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie dépressive au titre de ses arrêts de travail du 25 octobre 2013 au 18 juillet 2014, ainsi que du 24 mai 2016 au 16 janvier 2017 et du 16 mai au 13 novembre 2017 et en tant qu'il a rejeté ses demandes dirigées contre le refus de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie pour les périodes du 22 mai 2018 au 14 novembre 2018, du 6 avril 2020 au 17 mai 2020 et du 7 janvier au 2 avril 2020 ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande d'imputation au service de ses arrêts de travail à compter du 7 janvier 2020 ainsi que la décision implicite de rejet de sa demande d'imputation au service des arrêts de travail portant sur les périodes du 24 mai 2016 au 16 janvier 2017, du 16 mai 2017 au 13 novembre 2017, du 22 mai 2018 au 13 novembre 2018 et du 6 avril 2020 au 17 mai 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie et de ses arrêts de travail du 22 mai 2018 au 13 novembre 2018, du 6 avril 2020 au 17 mai 2020, et du 7 janvier 2020 au 2 avril 2020 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 23 avril 2020 portant refus d'imputation au service de l'arrêt de travail du 25 octobre 2013 au 18 juillet 2014 aurait dû être annulée par le tribunal sur le fond et non pas seulement pour irrégularité, dès lors qu'il invoquait, à bon droit, l'erreur commise par l'administration dans l'appréciation du lien de ces arrêts maladie avec le service, alors qu'il n'a commis aucune faute de nature à détacher ces arrêts du service, et, par voie de conséquence, enjoindre au préfet de reconnaître l'imputation au service de ces arrêts maladie ;
- la décision implicite de rejet de sa demande du 7 mai 2020 d'imputation au service de ses arrêts maladie du 24 mai 2016 au 16 janvier 2017 et du 16 mai 2017 au 13 novembre 2017 aurait dû également être annulée sur le fond, dès lors qu'il invoquait l'erreur commise par l'administration dans l'appréciation du lien de ces arrêts avec le service, alors qu'il n'a commis aucune faute de nature à détacher ces arrêts du service, et, par voie de conséquence, le tribunal aurait dû enjoindre au préfet de reconnaître l'imputation au service de ces arrêts maladie ;
- la décision implicite de rejet de sa demande du 7 mai 2020 d'imputation au service de ses arrêts maladie sur les périodes du 22 mai 2018 au 13 novembre 2018 et du 6 avril 2020 au 17 mai 2020 est illégale dès lors qu'ils rattachent à la même pathologie, reconnue imputable au service par le tribunal pour une autre période, et alors que les décisions illégales prises à son encontre n'ont fait que renforcer sa pathologie ;
- il en est de même de la décision implicite de rejet de sa demande du 14 janvier 2020 d'imputation au service de ses arrêts maladie sur la période du 7 janvier 2020 au 2 avril 2020 ; le refus opposé par l'administration à sa demande est une des manifestations du harcèlement moral dont il fait l'objet depuis 2012.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2022, le préfet de police indique à la Cour que seul le ministre de l'intérieur est compétent pour défendre en appel dans le présent litige.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Par un courrier du 4 juillet 2023, les parties ont été informées de ce que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité pour tardiveté des conclusions en annulation de la décision implicite de rejet de la demande en date du 7 mai 2020 d'imputation au service des arrêts maladie en tant qu'ils portent sur les périodes du 24 mai 2016 au 16 janvier 2017 et du 16 mai 2017 au 14 novembre 2017 en raison du caractère confirmatif de la décision implicite attaquée au regard de la décision du 23 avril 2020 devenue définitive concernant ces périodes en l'absence d'un recours contentieux portant sur ces périodes.
Par un mémoire enregistré le 25 août 2023, M. B... déclare se désister de ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris nos 2006459/6-3, 2007022/6-3 et 2013842/6-3 du 15 juillet 2022 en tant qu'il a rejeté l'imputation au service de ses arrêts de travail portant sur les périodes du 24 mai 2016 au 16 janvier 2017 et du 16 mai 2017 au 13 novembre 2017 ainsi de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'outre-mer a refusé de reconnaître une telle imputation de ces arrêts pour ces périodes.
Par une ordonnance du 28 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;
- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 2019-122 du 21 février 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Topin,
- les conclusions de M. Segretain, rapporteur public,
- et les observations de Me Beguin, représentant M. B....
Une note en délibéré, enregistrée le 19 septembre 2023, a été présentée pour M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., officier de police, a été placé en congé maladie pour les périodes du 25 octobre 2013 au 18 juillet 2014, du 23 février 2015 au 22 janvier 2016, du 24 mai 2016 au 16 janvier 2017, du 16 mai 2017 au 13 novembre 2017, du 22 mai 2018 au 13 novembre 2018, du 7 janvier 2020 au 2 avril 2020 et du 6 avril 2020 au 17 mai 2020. Par un formulaire du 22 avril 2014, il a demandé l'imputation au service des " actes de violence " résultant d'un entretien avec sa hiérarchie le 21 octobre 2013. Il a sollicité, par un rapport du 14 novembre 2017, la reconnaissance de l'imputation au service de ses arrêts maladie du 16 mai 2017 au 13 novembre 2017, et indiqué par ce document renouveler sa demande pour les arrêts du 25 octobre 2013 au 18 juillet 2014, du 23 février 2015 au 22 janvier 2016, du 24 mai 2016 au 16 janvier 2017 et du 16 mai 2017 au 13 novembre 2017. Par des rapports datés des 14 janvier et 7 mai 2020, il a déposé une demande de reconnaissance d'imputation au service de ses congés maladie respectivement pour la période du 7 janvier 2020 au 2 avril 2020 et pour les périodes du 23 février 2015 au 22 janvier 2016, du 24 mai 2016 au 16 janvier 2017, du 16 mai 2017 au 14 novembre 2017, du 22 mai 2018 au 13 novembre 2018 et du 6 avril 2020 au 17 mai 2020. L'administration a, par une décision du 23 avril 2020 après avoir recueilli l'avis défavorable de la commission de réforme, rejeté ses demandes tendant à l'imputation au service des arrêts maladie portant sur la période du 25 octobre 2013 au 13 novembre 2017 et implicitement rejeté ses demandes portant sur les autres périodes. M. B... a par trois requêtes distinctes demandé au tribunal administratif d'annuler, d'une part, la décision du 23 avril 2020 en tant que l'administration lui a refusé l'imputation au service des arrêts maladie pour la période du 25 octobre 2013 au 18 juillet 2014, d'autre part, la décision implicite de rejet née le 14 mars 2020 de sa demande du 14 janvier 2020 et enfin de la décision implicite de rejet de sa demande du 7 mars 2020 née le 7 juillet 2020. Par un jugement du 15 juillet 2022, le tribunal a annulé la décision du 23 avril 2020, en tant qu'elle porte refus d'imputabilité au service des arrêts de travail de M. B... du 25 octobre 2013 au 18 juillet 2014, et la décision implicite née le 7 juillet 2020, en tant qu'elle refuse de reconnaître l'imputabilité au service des arrêts pour maladie de M. B... du 23 février 2015 au 22 janvier 2016, du 24 mai 2016 au 16 janvier 2017 et du 16 mai 2017 au 14 novembre 2017, a enjoint au préfet de police de prendre en charge l'arrêt pour maladie de M. B... du 23 février 2015 au 22 janvier 2016 au titre d'une maladie imputable au service et de réexaminer sa demande en ce qui concerne le refus de reconnaître l'imputabilité au service de ses arrêts maladie du 25 octobre 2013 au 18 juillet 2014, du 24 mai 2016 au 16 janvier 2017 et du 16 mai au 13 novembre 2017, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance et rejeté le surplus des demandes. M. B... relève appel de ce jugement en tant qu'il a prononcé une mesure d'injonction limitée au réexamen de sa demande d'imputation au service de ses arrêts maladie du 25 octobre 2013 au 18 juillet 2014, du 24 mai 2016 au 16 janvier 2017 et du 16 mai 2017 au 13 novembre 2017 et a rejeté les conclusions à fin d'annulation de la décision de rejet implicite du 7 juillet 2020 de sa demande d'imputation au service des arrêts de maladie du 22 mai au 13 novembre 2018 et du 6 avril au 17 mai 2020 ainsi que de la décision implicite du 14 mars 2020 rejetant sa demande pour les arrêts maladie du 7 janvier au 2 avril 2020.
Sur les conclusions à fin de désistement :
2. Par un mémoire enregistré le 25 août 2023, M. B... déclare se désister des conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris nos 2006459/6-3, 2007022/6-3 et 2013842/6-3 du 15 juillet 2022 en tant que ce dernier a rejeté l'imputation au service de ses arrêts de travail portant sur les périodes du 24 mai 2016 au 16 janvier 2017 et du 16 mai 2017 au 13 novembre 2017 ainsi de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'outre-mer a refusé de reconnaître une telle imputation de ces arrêts pour ces périodes. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur l'étendue du litige :
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête d'appel de M. B..., par un arrêté du 27 avril 2023, le préfet de police a reconnu l'imputabilité au service des arrêts de travail de M. B... du 25 octobre 2013 au 18 juillet 2014. A la date du présent arrêt, cet arrêté n'a pas été retiré et est par suite devenu définitif. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal du 15 juillet 2022 en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. B... tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police, sous astreinte de 100 euros par jour, de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie dépressive au titre de ses arrêts de travail du 25 octobre 2013 au 18 juillet 2014.
Sur les autres conclusions de la requête :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable au litige :
4. L'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique a institué un congé pour invalidité temporaire imputable au service en insérant dans la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires un article 21 bis aux termes duquel : " I. - Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L'autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l'état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. / II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. / (...) IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. (...) ".
5. Cet article a, par ailleurs, en conséquence de l'institution du congé pour invalidité temporaire imputable au service prévu à l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, modifié des dispositions de la loi du 11 janvier 1984 régissant la fonction publique de l'Etat. L'article 34 de cette loi disposait, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 19 janvier 2017 : " Le fonctionnaire en activité a droit : / 1° A un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat ; / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l'article 35. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ; (...) ". Le II de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017, a, pour la fonction publique d'Etat, modifié les dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 comme suit : " a) Au deuxième alinéa du 2°, les mots : "ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions" sont remplacés par les mots : ", à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service" (...) ".
6. L'application de ces dispositions résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017 était manifestement impossible en l'absence d'un texte réglementaire fixant, notamment, les règles de procédure applicables à l'octroi de ce nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service.
7. Les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 ne sont dès lors devenues applicables, en tant qu'elles s'appliquent à la fonction publique d'Etat, qu'à compter de la date d'entrée en vigueur, le 24 février 2019, du décret du 21 février 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique de l'Etat, décret par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique.
8. Il ressort des pièces du dossier que les demandes des 14 janvier et 7 mai 2020 de
M. B... concernant la reconnaissance de l'imputation au service de ses congés maladie du 7 janvier au 2 avril 2020 ainsi que du 22 mai 2018 au 13 novembre 2018 et du 6 avril 2020 au 17 mai 2020 sont postérieures à l'entrée en vigueur de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 dans les conditions prévues par l'article 22 du décret du 21 février 2019 et sont donc entièrement régies par les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, ainsi que celles du décret du 14 mars 1986 dans sa rédaction issue du décret du 21 février 2019, et ce alors même que les congés maladie en cause seraient les suites de la maladie que, par le jugement du 15 juillet 2022, le tribunal administratif a enjoint au préfet de police de reconnaître comme imputable au service pour la période du 23 février 2015 au 22 janvier 2016 à la suite de l'annulation devenue définitive de la décision implicite de rejet en tant qu'elle concernait ces périodes.
En ce qui concerne la légalité des décisions implicites de rejet des 14 mars et 7 juillet 2020 en tant qu'elles refusent l'imputabilité au service des congés maladie pour les périodes du 22 mai au 13 novembre 2018, du 7 janvier au 2 avril 2020 et du 6 avril au 17 mai 2020 :
9. Aux termes de l'article 47-2 du décret du 14 mars 1986, dans sa rédaction issue du décret du 21 février 2019 : " Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à son administration une déclaration d'accident de service, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : / 1° Un formulaire précisant les circonstances de l'accident ou de la maladie. Un formulaire type est mis en ligne sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique et communiqué par l'administration à l'agent à sa demande ; / 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l'accident ou de la maladie ainsi que, s'il y a lieu, la durée probable de l'incapacité de travail en découlant ".
10. Il est constant que M. B... n'a adressé à l'administration ni le formulaire de déclaration visé au 1° de l'article 47-2 du décret du 14 mars 1986, ni le certificat médical prévu au 2° de ce même article. Par suite, le ministre de l'intérieur et de l'outre-mer était fondé à rejeter les demandes des 14 janvier et 7 mai 2020 en tant qu'elles portaient sur les périodes du 22 mai au 13 novembre 2018, du 7 janvier au 2 avril 2020 et du 6 avril au 17 mai 2020, qui étaient irrecevables, sans que M. B... puisse utilement invoquer le harcèlement moral dont il aurait été victime.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, pour les décisions restant en litige, le tribunal a rejeté le surplus de ses demandes restant en litige. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B... de ses conclusions d'appel tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris nos 2006459/6-3, 2007022/6-3 et 2013842/6-3 du 15 juillet 2022 relatives à l'imputation au service de ses arrêts de travail portant sur les périodes du 24 mai 2016 au 16 janvier 2017 et du 16 mai 2017 au 13 novembre 2017 ainsi que de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'outre-mer a refusé de reconnaître l'imputation au service de ces arrêts pour ces périodes.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de ce jugement du tribunal administratif en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. B... tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police, sous astreinte de 100 euros par jour, de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie dépressive au titre de ses arrêts de travail du 25 octobre 2013 au 18 juillet 2014 et à ce que la Cour prononce cette injonction.
Article 3 : Une somme de 1 500 euros est mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 13 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- Mme Topin, présidente assesseure,
- M. Magnard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023.
La rapporteure,
E. TOPIN
Le président,
I. BROTONSLe greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22PA04192