CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 17/10/2023, 22MA00819, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision17 octobre 2023
Num22MA00819
JuridictionMarseille
Formation4ème chambre
PresidentM. MARCOVICI
RapporteurM. Michaël REVERT
CommissaireMme BALARESQUE
AvocatsGOSSA

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille, qui a transmis sa demande au tribunal administratif de Marseille, en premier lieu d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur sa demande de pension militaire d'invalidité enregistrée le 1er février 2017, en deuxième lieu d'enjoindre à la ministre des armées de lui accorder le droit à une pension militaire d'invalidité, au taux de 45 %, et, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en troisième lieu d'ordonner, avant dire droit, une contre-expertise médicale si le tribunal ne s'estimait pas suffisamment éclairé, et en dernier lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1911464 du 11 janvier 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande et a mis à sa charge définitive les frais et honoraires de l'expertise taxés et liquidés à la somme de 720 euros toutes taxes comprises.



Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 mars 2022, M. A..., représenté par Me Gossa, demande à la Cour :

1°) avant dire droit, d'ordonner une contre-expertise médicale contradictoire afin de déterminer l'origine de la pathologie dont il souffre, l'imputabilité au service de cette affection, et son taux d'invalidité ;

2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 janvier 2022, ainsi que la décision implicite rejetant sa demande de pension militaire d'invalidité ;

3) d'enjoindre au ministre des armées de lui accorder une pension militaire d'invalidité, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.

Il soutient que :
- les contradictions entachant le rapport d'expertise judiciaire, en ce qui concerne les causes de l'aggravation de sa scoliose, l'importance de l'opération chirurgicale qu'il a dû subir, et le taux d'invalidité correspondant à son infirmité, justifient une contre-expertise judiciaire en cause d'appel ;
- ce rapport d'expertise judiciaire est en outre contredit par deux autres examens médicaux.


Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens qui y sont développés ne sont pas fondés.


Par une ordonnance du 15 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 avril 2023 à 12 heures.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Revert,
- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique.






Considérant ce qui suit :


1. M. A..., qui s'est engagé dans l'armée de terre par contrat du 1er avril 2014 et
qui a été rayé des contrôles pour réforme par arrêté du 23 novembre 2016, a présenté le
1er février 2017 une demande de pension militaire d'invalidité, complétée le 4 octobre 2017, au titre de douleurs à la colonne vertébrale, apparues selon les termes de sa demande de pension, en " opération extérieure à Tahiti ". Par un jugement rendu avant dire droit le 17 janvier 2019, le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille, saisi par M. A... d'une demande tendant à l'annulation de la décision tacite qui était née selon lui du silence gardé par la ministre des armées sur sa demande de pension, a ordonné une expertise médicale. Mais par un jugement du 11 janvier 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande que lui avait transmise le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille et a mis à sa charge les frais et honoraires de l'expertise liquidés et taxés à la somme de 720 euros toutes taxes comprises. Compte tenu de son argumentation devant la Cour, M. A... doit être regardé comme relevant appel de ce jugement seulement en tant qu'il a rejeté sa demande.



Sur le cadre juridique applicable :

2. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, applicable à la date de la demande de pension de M. A... : " Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; / 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; / 4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'accidents éprouvés entre le début et la fin d'une mission opérationnelle, y compris les opérations d'expertise ou d'essai, ou d'entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service. ". L'article L 121-2 du même code dispose que : " Est présumée imputable au service : / 1° Toute blessure constatée par suite d'un accident, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service ; /2° Toute blessure constatée durant les services accomplis par un militaire en temps de guerre, au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre, d'une opération extérieure mentionnée à l'article L. 4123-4 du code de la défense ou pendant la durée légale du service national et avant la date de retour sur le lieu d'affectation habituelle ou la date de renvoi dans ses foyers ; / 3° Toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1, L. 461-2 et L. 461-3 du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le militaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ces tableaux ; / 4° Toute maladie constatée au cours d'une guerre, d'une expédition déclarée campagne de guerre, d'une opération extérieure mentionnée à l'article L. 4123-4 du code de la défense ou pendant la durée légale du service national, à compter du quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant la date de retour sur le lieu d'affectation habituelle ou la date de renvoi du militaire dans ses foyers. (...) ".


3. Lorsque la présomption légale d'imputabilité ne peut être invoquée, l'intéressé doit apporter la preuve de l'existence d'une relation directe et certaine entre l'infirmité et un fait précis ou des circonstances particulières de service. Cette relation de causalité est requise aussi bien en cas d'infirmité trouvant sa cause exclusive dans le service qu'en cas d'aggravation par le service d'une infirmité pré-existante ou concomitante au service. Enfin, l'existence d'une telle relation ne peut résulter de la seule circonstance que l'infirmité ou l'aggravation ait été révélée durant le service, ni d'une vraisemblance ou d'une hypothèse, ni des conditions générales du service.


4. Par ailleurs, pour l'application de ces dispositions, une infirmité doit être regardée comme résultant d'une blessure lorsqu'elle trouve son origine dans une lésion soudaine, consécutive à un fait précis de service. Dans le cas contraire, elle doit être regardée comme résultant d'une maladie.


Sur les droits à pension de M. A... :

5. D'une part, il résulte de l'instruction, plus particulièrement du rapport d'expertise judiciaire du 2 octobre 2019, corroboré dans cette mesure par le certificat médical du 29 juin 2016, et les rapports des 28 octobre 2019 et 12 octobre 2020 dont se prévaut M. A..., que celui-ci présentait, avant son engagement militaire, une scoliose à courbure, asymptomatique, qui lui a causé à compter du mois de juin 2016 des douleurs thoraciques et lombaires et qui a justifié une opération chirurgicale le 15 septembre 2016. Si, au titre de l'exposé des faits de son affaire, tant en première instance qu'en appel, comme à l'appui de sa demande de pension, M. A... prétend que l'aggravation de sa pathologie serait due aux longues marches avec port de charges lourdes qu'il aurait été contraint d'effectuer en avril et mai 2016 à Tahiti, dans le cadre d'une opération militaire qu'il qualifie d'ailleurs improprement dans sa demande de pension d'opération extérieure, il ne résulte d'aucune des pièces du dossier que l'apparition de ces douleurs, au titre desquelles il n'a consulté un médecin que le 14 juin 2016, trouverait son origine dans une lésion soudaine, consécutive à un fait précis de service. Il suit de là que, ainsi que l'a considéré le tribunal, l'infirmité dont souffre M. A... doit être regardée comme résultant d'une maladie pour l'application des dispositions citées au point 2.


6. D'autre part, le rapport d'expertise judiciaire du 2 octobre 2019, qui n'est pas contredit à cet égard par les rapports des 28 octobre 2019 et 12 octobre 2020, indique que l'apparition d'un syndrome lombalgique était à craindre du fait des efforts physiques intenses imposés à la déformation de colonne vertébrale de M. A..., devenue peu à peu symptomatique. Néanmoins, ni les rapports des 28 octobre 2019 et 12 octobre 2020, ni les écritures de M. A... ne précisent la nature et la spécificité des contraintes physiques auxquelles, au cours de ces exercices, ce dernier aurait été soumis du fait de ses fonctions de sapeur de combat, transmetteur radiotélégraphiste, autrement qu'en indiquant, au médecin l'ayant examiné le 12 octobre 2020, qu'il devait porter un gilet pare-balles, un sac à dos, une radio et son armement. Dans la mesure où il ne résulte d'aucun des éléments de l'instance que l'aggravation de l'infirmité de M. A..., bien que survenue durant son service, serait issue de manière directe et certaine d'un fait précis de service ou de circonstances particulières de service, et non des conditions générales de service partagées par l'ensemble des militaires servant dans la même unité et soumis, de ce fait, à des contraintes et des sujétions identiques, la conclusion du rapport d'expertise judiciaire du 2 octobre 2019, que l'intervention chirurgicale subie par M. A... n'est pas la conséquence exclusive, directe et certaine d'un fait militaire, cette déformation scoliotique étant préexistante, n'entre pas en contradiction avec le reste de ses conclusions. Ainsi M. A..., qui ne peut invoquer de présomption légale d'imputabilité et dont l'affection n'est pas, contrairement à ce qu'il soutient, au nombre de celles qui à la fois présentent une évolution lente et sont susceptibles d'être liées à l'exposition du militaire à un environnement ou à des substances toxiques, ne rapporte pas la preuve, qui pourtant lui incombe, d'une relation directe et certaine entre le service et l'aggravation de sa maladie qui préexistait à celui-ci.


7. Enfin, et en tout état de cause, le rapport d'expertise judiciaire du 2 octobre 2019, s'appuyant sur les indications du guide-barème des infirmités correspondant aux lésions non traumatiques de la colonne vertébrale, propose de retenir un taux d'invalidité de 15 % lié à la gêne fonctionnelle causée par les douleurs lombaires, sciatiques et la déformation scoliotique, dont il ne résulte ni des éléments du guide-barème, ni des pièces médicales versées au dossier d'instance, qu'il ne tiendrait pas compte de la nature et de l'intensité de la gêne fonctionnelle subie par le militaire. Ainsi que l'a jugé le tribunal, en se prévalant de la proposition contenue dans le rapport médical du 12 octobre 2020, de retenir un taux de 45 %, mais formulée à partir d'une rubrique du guide-barème correspondant aux lésions traumatiques, dont n'est pas l'affection de M. A..., ce dernier ne discute pas efficacement la proposition du rapport d'expertise judiciaire. Dès lors, l'infirmité résultant de sa maladie n'entraînant pas un taux d'invalidité atteignant les 30 % comme l'exige l'article L. 121-4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, M. A... ne peut prétendre au bénéfice d'une pension militaire d'invalidité.


8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner avant dire droit une nouvelle expertise médicale, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions tacites rejetant sa demande de pension militaire d'invalidité et à ce qu'il soit enjoint au ministre des armées de lui accorder des droits à pension au taux d'invalidité de 45 %, ou, à défaut, de réexaminer sa demande. Sa requête d'appel doit donc être rejetée.







D É C I D E








Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre des armées.


Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Martin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 octobre 2023.


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N° 22MA00819