CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 20/02/2024, 23MA01286, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
Par un premier recours, enregistré au greffe du tribunal administratif de Marseille sous le n° 2007077, M. A... B... a demandé au tribunal d'annuler l'arrêté du
23 mars 2020 par lequel le maire de la commune de Sainte-Tulle a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie, d'enjoindre au maire de la commune de Sainte-Tulle de reconnaître cette imputabilité, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et d'ordonner avant dire droit une expertise médicale psychiatrique ayant pour objet de décrire son état de santé et d'indiquer l'existence d'antécédents psychiatriques avant 2015 et l'imputabilité au service de son état de santé actuel.
Par un deuxième recours, enregistré au greffe du tribunal administratif de Marseille sous le n° 2007852, M. A... B... a demandé d'annuler une décision par laquelle le maire de la commune de Sainte-Tulle a refusé de lui verser un demi-traitement.
Par un troisième recours, enregistré au greffe du tribunal administratif de Marseille sous le n° 2104332, M. A... B... a demandé au tribunal, d'une part, d'annuler la décision implicite née le 10 mai 2021 du rejet, par le maire de la commune de Sainte-Tulle, de ses demandes tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie médicalement constatée le 11 janvier 2016 et au versement de son traitement, d'autre part d'enjoindre à la commune de Sainte-Tulle, à titre principal, de lui verser un plein traitement, rétroactivement depuis le 11 janvier 2019 jusqu'à la notification de l'arrêté de la commune se prononçant sur l'imputabilité au service de sa maladie, ou, à titre subsidiaire, de lui verser un demi-traitement pour la période du 11 janvier 2021 au 15 avril 2021, et en tout état de cause de prendre une décision sur sa demande d'imputabilité au service de sa maladie médicalement constatée le 11 janvier 2016, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un quatrième recours, enregistré au greffe du tribunal administratif de Marseille sous le n° 2104555, M. A... B... a demandé au tribunal d'annuler l'arrêté du
22 avril 2021 par lequel le maire de la commune de Sainte-Tulle a prolongé son placement en disponibilité d'office en raison d'une inaptitude temporaire pour une durée de douze mois à compter du 11 janvier 2021, et d'enjoindre à la commune de régulariser sa situation administrative sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un jugement n°s 2007077, 2007852, 2104332, 2104555 du 13 avril 2023, le tribunal administratif de Marseille a, premièrement, joint ces quatre demandes, deuxièmement annulé l'arrêté du 23 mars 2020, la décision implicite rejetant la demande de M. B... tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie et l'arrêté du 22 avril 2021, troisièmement enjoint au maire de Sainte-Tulle, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, d'une part de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie, d'autre part de lui verser un plein traitement à compter du 11 janvier 2019, quatrièmement mis à la charge de la commune la somme de 1 500 euros à verser à M. B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de l'instance
n° 2104555 et, enfin, rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédures devant la Cour :
I - Par une requête, enregistrée le 24 mai 2023, sous le n° 23MA01286, la commune de Sainte-Tulle, représentée par Me Dillenschneider, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 13 avril 2023 ;
2°) à titre principal, de rejeter les demandes de M. B... et subsidiairement, d'ordonner avant dire droit une expertise médicale psychiatrique ;
3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
- en considérant qu'une maladie hors tableau, n'ayant ni entraîné la mort de l'agent, ni son incapacité permanente de plus de 25 %, peut être reconnue comme maladie professionnelle, le tribunal a commis une erreur de droit ;
- en jugeant qu'elle ne contestait pas les diagnostics médicaux produits par le demandeur, les premiers juges ont commis une erreur dans la qualification juridique des faits de l'espèce ;
- la maladie en cause n'est pas directement liée à l'exercice des fonctions ;
- le tribunal ne pouvait retenir le vice de procédure entachant selon lui la décision de mise en disponibilité d'office, sans faire usage de son pouvoir d'instruction ;
- les autres moyens de première instance ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2024, M. B..., représenté par Me Chapuis, conclut au rejet de la requête, en confirmant en tout point le jugement attaqué, et à ce que soit mise à la charge de la commune de Sainte-Tulle la somme de
3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en faisant valoir que les moyens d'appel ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 décembre 2023 la clôture d'instruction a été fixée au
8 janvier 2024, à 12 heures, puis reportée au 23 janvier 2024 à 12 heures, par une ordonnance du 8 janvier 2024.
M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 29 septembre 2023.
II - Par une requête enregistrée le sous le n° 23MA01287, la commune de Sainte-Tulle, représentée par Me Dillenschneider, demande à la Cour, sur le fondement des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative, de surseoir à l'exécution du jugement
n°s 2007077, 2007852, 2104332, 2104555 rendu le 13 avril 2023 par le tribunal administratif de Marseille.
La commune soutient que :
- sont sérieux les moyens suivants :
* en considérant qu'une maladie hors tableau, n'ayant ni entraîné la mort de l'agent, ni son incapacité permanente de plus de 25 %, peut être reconnue comme maladie professionnelle, le tribunal a commis une erreur de droit ;
* en jugeant qu'elle ne contestait pas les diagnostics médicaux produits par le demandeur, les premiers juges ont commis une erreur dans la qualification juridique des faits de l'espèce ;
* la maladie en cause n'est pas directement liée à l'exercice des fonctions ;
* le tribunal ne pouvait retenir le vice de procédure entachant selon lui la décision de mise en disponibilité d'office, sans faire usage de son pouvoir d'instruction ;
- les autres moyens de première instance, que ceux retenus par le jugement attaqué, ne sont pas fondés ;
- l'exécution de ce jugement présente nécessairement pour elle des conséquences difficilement réparables, en l'exposant à un risque de perte définitive des sommes mises à sa charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2024, M. B..., représenté par Me Chapuis, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Sainte-Tulle la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en faisant valoir que la commune ne justifie pas qu'elle s'exposerait à un risque de perte définitive des sommes mises à sa charge ni même que la récupération des sommes versées par la commune en exécution du jugement s'avérerait particulièrement compromise, dans la mesure où il est agent de la commune depuis de nombreuses années et y réside encore.
M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 29 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-643 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Revert,
- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,
- et les observations de Me Dillenschneider, représentant la commune de Sainte-Tulle.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., adjoint d'animation territorial de deuxième classe, a été placé en congé de maladie ordinaire du 11 janvier 2016 au 11 janvier 2019, et à l'expiration de ces congés, en disponibilité d'office pour raison de santé, pour une durée de douze mois, par un arrêté du 25 janvier 2019. Cette mise en disponibilité a été prolongée pour une durée de
douze mois, à compter du 11 janvier 2020, par un arrêté du 23 mars 2020 et pour une durée de douze mois supplémentaires, à compter du 11 janvier 2021, par un arrêté du 22 avril 2021.
Par un arrêté du 23 mars 2020, pris après avis de la commission de réforme du 20 février 2020, le maire de la commune de Sainte-Tulle a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de M. B.... Par un jugement du 13 avril 2023, le tribunal administratif de Marseille, saisi par M. B... de quatre recours qu'il a joints, a d'une part annulé les arrêtés des 23 mars 2020 et 22 avril 2021, ainsi que la décision tacite par laquelle le maire de la commune de Sainte-Tulle a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie médicalement constatée le 11 janvier 2016 et au versement de son traitement, d'autre part a enjoint au maire de la commune, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, de reconnaître l'imputabilité au service de cette maladie et de verser à M. B... un plein traitement à compter du 11 janvier 2019, et a mis à la charge de la commune la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par sa requête n° 23MA01286, la commune de Sainte-Tulle relève appel de ce jugement, dont elle demande le sursis à exécution, sur le fondement des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative, par sa requête n° 23MA01287.
2. Les requêtes n°s 23MA01286 et 23MA01287 sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même arrêt.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la légalité des décisions expresse et tacite refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de M. B... :
3. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable à la date des décisions en litige, désormais codifié aux articles L. 822-6 à L. 822-17 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions.
Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...) Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (...) ".
4. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.
5. Pour annuler les décisions par lesquelles le maire de la commune de Sainte-Tulle a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de M. B..., le tribunal a considéré, sur le fondement des dispositions législatives citées au point 3, d'une part que les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l'ordonnance du
19 janvier 2017 n'étaient pas applicables à la demande d'imputabilité de l'intéressé, compte tenu de la date de constatation de sa maladie, le 11 janvier 2016, et d'autre part que cette pathologie était en lien direct avec le service.
6. En premier lieu, si les dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017, sont demeurées applicables jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale, publié au journal officiel de la République française du 12 avril 2019, et pris pour l'application de cette ordonnance, les droits à congé de M. B... liés à la maladie dont il réclame l'imputabilité au service étaient constitués depuis la constatation de sa maladie, dont l'appelante ne conteste pas qu'elle a été diagnostiquée le 11 janvier 2016. Dès lors la commune ne peut utilement critiquer le jugement attaqué en se prévalant des conditions d'imputabilité des maladies professionnelles et des maladies non désignées par les tableaux de maladies professionnelles mentionnées aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale, telles qu'elles résultent des dispositions de l'article L. 822-20 du code général de la fonction publique, qui ne sont pas applicables au litige.
7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment d'un certificat médical du 13 novembre 2019, joint à l'appui de la demande d'imputabilité du
23 novembre 2019, que M. B... souffre depuis le mois d'octobre 2015 d'un syndrome dépressif réactionnel avec anxiété, d'insomnie, d'une perte de confiance en soi, avec verbalisations répétées d'un sentiment de dévalorisation et de non-reconnaissance entraînant un repli sur soi, et bénéficie, depuis le mois de janvier 2016, d'un accompagnement psychothérapeutique et médicamenteux. Il est constant que cette maladie est à l'origine de son placement en congé de maladie à compter du 11 janvier 2016, pour la durée totale de ces congés. Il ressort également de l'expertise réalisée le 6 janvier 2020 par un expert psychiatre à la demande de la commune, qui conclut à l'imputabilité de sa maladie et qui n'est pas sérieusement contredite par la commune, que l'état de santé de l'agent, qui ne présentait aucun antécédent dépressif, trouve son origine directe dans le changement de maire et d'équipe municipale en 2014 et une réorganisation des services qui se sont accompagnés, en ce qui le concerne, par un changement de bureau dépourvu de téléphone, une moindre valorisation de son rôle dans la collectivité que celle-ci concevait jusqu'alors comme " hors statut ", et, ainsi que l'a relevé le tribunal, par des difficultés et tensions observées dans son cadre de travail. Si aucune des pièces du dossier ne permet d'établir des décisions ou agissements de la part de la hiérarchie de
M. B... qui auraient excédé les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique à son endroit, et qui partant seraient de nature à faire présumer des agissements de harcèlement moral, et si ces mêmes éléments ne font apparaître ni dysfonctionnements de service ni incidents survenus dans le cadre de celui-ci, les conditions de travail de l'intéressé ont été, en l'espèce, de nature à susciter le développement de sa maladie, ainsi que l'a considéré la commission de réforme dans son avis du 20 février 2020.
8. En troisième lieu, l'avis du psychiatre expert du 6 janvier 2020, ainsi que celui du psychiatre du 15 février 2020 qui ne se prononce que sur l'aptitude de M. B... à l'exercice de ses fonctions, en soulignant pour le premier la personnalité psychorigide de l'intéressé tout en indiquant sa bonne volonté et son dévouement dans le travail, et faisant état pour le second de sa personnalité histrionique, ne mettent pas au jour un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière, de nature à détacher la survenance de sa maladie du service.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise avant dire droit, que la commune de Sainte-Tulle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé les décisions de son maire refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de M. B..., et lui a enjoint non seulement de reconnaître l'imputabilité au service de cette maladie mais encore de lui verser un plein traitement à compter du 11 janvier 2019.
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 22 avril 2021 prolongeant la disponibilité d'office de M. B... pour une durée de douze mois à compter du 11 janvier 2021 :
10. Aux termes de l'article 19 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires :
" Le secrétariat de la commission de réforme informe le fonctionnaire : - de la date à laquelle la commission de réforme examinera son dossier ; - de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de se faire entendre par la commission de réforme, de même que de faire entendre le médecin et la personne de son choix ".
11. Pour annuler l'arrêté du 22 avril 2021 prolongeant la mise en disponibilité d'office de M. B..., pris après avis de la commission de réforme du 15 avril 2021, le tribunal s'est fondé sur le motif tiré de ce que, en méconnaissance des dispositions réglementaires citées au point précédent, l'intéressé n'a pas été informé de la possibilité dont il disposait de se faire entendre par la commission de réforme ainsi que de faire entendre le médecin et la personne de son choix.
12. La commune de Sainte-Tulle, en se bornant à soutenir que les premiers juges ne pouvaient retenir un tel motif pour annuler l'arrêté en litige, sans faire usage de leur pouvoir d'instruction à l'égard du centre de gestion des Bouches-du-Rhône, auprès duquel est placé le secrétariat de la commission départementale de réforme, mais en indiquant également, en cause d'appel, avoir elle-même demandé au centre de gestion communication de la lettre d'information adressée à M. B... avant la séance de cette commission, ne conteste pas efficacement l'irrégularité de procédure entachant sa décision, dès lors que sa demande de communication n'a reçu aucune réponse.
13. Il résulte de ce qui précède que la commune de Sainte-Tulle n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté.
Sur la demande de sursis à exécution du jugement :
14. Le présent arrêt rejetant l'appel formé par la commune contre le jugement du tribunal administratif de Marseille du 13 avril 2023, sa requête n° 23MA01287 tendant au sursis à l'exécution de ce jugement est devenue sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas, dans l'instance n° 23MA01286, la partie perdante, au titre des frais exposés par la commune de Sainte-Tulle et non compris dans les dépens. En revanche, M. B... a obtenu, dans les deux instances n°s 23MA01286 et 23MA01287, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Sainte-Tulle, en application de ces dispositions, et au titre de ces deux instances, la somme de 2 000 euros à verser à Me Chapuis, avocat de M. B..., sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 23MA01287 de la commune de
Sainte-Tulle.
Article 2 : La requête n° 23MA01286 de la commune de Sainte-Tulle est rejetée.
Article 3 : La commune de Sainte-Tulle versera à Me Chapuis, avocat de M. B..., la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Sainte-Tulle, à Me Chapuis et à
M. A... B....
Délibéré après l'audience du 6 février 2024, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024.
N° 23MA01286, 23MA012872