CAA de PARIS, 4ème chambre, 21/06/2024, 22PA04011, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision21 juin 2024
Num22PA04011
JuridictionParis
Formation4ème chambre
PresidentMme BRUSTON
RapporteurM. Pascal MANTZ
CommissaireMme LIPSOS
AvocatsICARD

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 6 juin 2019 par laquelle le préfet de police, d'une part, l'a placé à la retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 20 octobre 2018 et, d'autre part, l'a placé en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du même jour, ainsi que l'arrêté du
6 juin 2019 par lequel le préfet de police a prononcé sa mise en disponibilité d'office pour raison de santé.

Par un jugement n° 1922521/5-1 du 29 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 30 août 2022, M. B..., représenté par Me Icard, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision rejetant son recours gracieux du 14 juin 2019 formé à l'encontre des décisions du préfet de police du 6 juin 2019 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le jugement est entaché d'irrégularité en ce qu'il n'a jamais été informé de la date et de l'heure de l'audience de renvoi et qu'il n'a ainsi pas pu présenter des observations orales ;
- le préfet de police a méconnu le deuxième alinéa du 2° de l'article 57 de la loi du
26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dès lors qu'il existait, à la date de consolidation, un lien direct et certain entre son état de santé et l'accident de service dont il a été victime le 1er août 2015 ;
- il devait donc être maintenu en congé de maladie pour accident de service à plein traitement, sans autre limitation que sa mise à la retraite ou le rétablissement de son aptitude au service, notamment à la suite d'une offre de poste adapté ou de reclassement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :
- l'absence de convocation régulière à l'audience entache d'irrégularité la procédure suivie devant le tribunal administratif ;
- les autres moyens soulevés par le requérant, tant en première instance qu'en appel, ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées le 27 mai 2024, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées, par voie d'exception d'illégalité, contre la décision du préfet de police du 7 mai 2018 portant consolidation des séquelles de M. B... au 19 octobre 2017.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mantz,
- les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., retraité, était surveillant principal de première classe à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police. Le 1er août 2015, pendant son travail de nuit, il a fait une chute sur les deux genoux qui a été reconnue comme accident imputable au service par arrêté du préfet de police du 14 septembre 2015. Par une note du 25 mars 2016, le médecin-chef de la médecine statutaire et de contrôle de la préfecture de police a estimé que les blessures de
M. B... étaient consolidées à la date du 18 février 2016. Cette note n'ayant toutefois été transmise au service chargé de la gestion des personnels que le 19 octobre 2017, c'est à cette dernière date que, par décision du 7 mai 2018, le préfet de police a décidé d'arrêter la consolidation des séquelles de l'accident de M. B.... Par la même décision, le préfet de police a, en outre, placé ce dernier en congés de maladie ordinaire, à compter du
20 octobre 2017, et avec rémunération à demi-traitement à compter du 20 janvier 2018. La commission de réforme des agents permanents des collectivités locales a, par un avis du
23 avril 2019, estimé, d'une part, que M. B... était inapte à exercer toutes fonctions de manière définitive et, d'autre part, que son infirmité n'était pas imputable au service. A la suite de cet avis, le préfet de police a, par lettre du 6 juin 2019, informé M. B... qu'il avait décidé, d'une part, de le placer en retraite pour invalidité, à compter du 20 octobre 2018, avec un taux d'invalidité de 40% pour une affection non imputable au service, et, d'autre part, de le placer en disponibilité d'office pour raison de santé, également à compter du 20 octobre 2018 et jusqu'à l'avis de la caisse nationale de retraite des collectivités locales (CNRACL). Le
14 juin 2019, M. B... a formé, à l'encontre des décisions mentionnées dans ce courrier, un recours gracieux qui a été rejeté par le préfet de police le 20 août 2019. Le préfet de police a pris un arrêté, également en date du 6 juin 2019, par lequel il a placé M. B... en disponibilité d'office pour raison de santé, dans les mêmes conditions que celles prévues par la lettre du même jour. M. B... relève appel du jugement du 29 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la lettre du 6 juin 2019 ainsi que de l'arrêté du même jour.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : " Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. (...) ". Aux termes de l'article R. 711-2-1 de ce code : " Les parties ou leur mandataire inscrits dans l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 peuvent être convoqués à l'audience par le moyen de cette application. (...) ". Aux termes de l'article
R. 732-1 du même code : " Après le rapport qui est fait sur chaque affaire par un membre de la formation de jugement ou par le magistrat mentionné à l'article R. 222-13, le rapporteur public prononce ses conclusions lorsque le présent code l'impose. Les parties peuvent ensuite présenter, soit en personne, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avocat, des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites (...) La formation de jugement peut également entendre les agents de l'administration compétente ou les appeler devant elle pour fournir des explications (...) ".

3. L'absence de réception de l'avis d'audience ou le caractère erroné des mentions portées sur l'avis d'audience reçu n'est susceptible d'entraîner l'irrégularité de la procédure contentieuse que si ce défaut de réception de l'avis ou ses mentions erronées ont privé une partie des garanties que cet avis vise à mettre en œuvre. Un jugement qui mentionne que les parties ont été convoquées à l'audience doit être regardé, lorsque l'une des parties soutient que tel n'a pas été le cas en ce qui la concerne et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier du tribunal administratif qu'elle ait été convoquée dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 711-2 et R. 711-2-1 du code de justice administrative, ni qu'elle ait été présente ou représentée à l'audience, comme rendu à la suite d'une procédure irrégulière.

4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, nonobstant les mentions portées sur le jugement, M. B... ait été régulièrement convoqué à l'audience du 25 mai 2022 au cours de laquelle le tribunal administratif de Paris a examiné sa demande ni qu'il ait été présent ou représenté lors de cette audience. Ainsi, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. B... est fondé à soutenir que son absence de convocation à l'audience a entaché d'irrégularité la procédure suivie devant ce tribunal, ainsi que l'admet d'ailleurs en défense le préfet de police.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par celui-ci devant le tribunal administratif de Paris.

Sur le courrier du préfet de police du 6 juin 2019:

6. Aux termes de l'article 30 du décret susvisé du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : " Le fonctionnaire qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d'office, soit sur demande (...) ". Aux termes de l'article 31 du même décret : " Une commission de réforme est constituée dans chaque département pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions. (...) / Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l'avis conforme de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. / Les énonciations de cette décision ne peuvent préjuger ni de la reconnaissance effective du droit, ni des modalités de liquidation de la pension, ces dernières n'étant déterminées que par l'arrêté de concession (...) ".

7. Par une lettre datée du 6 juin 2019, le préfet de police a indiqué à M. B... que, à la suite de l'avis de la commission de réforme du 23 avril 2019, il avait " décidé de (le) placer en retraite pour invalidité, à compter du 20 octobre 2018, avec un taux d'invalidité de 40% pour une affection non imputable au service " et de lui " attribuer une disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 20 octobre 2018 jusqu'à l'avis de la caisse nationale de retraite (CNRACL) ". Le préfet mentionnait, en outre, dans ce même courrier, que le dossier de
M. B... ferait l'objet d'une transmission à la CNRACL afin que ses droits à pension soient étudiés. Par ailleurs, par un arrêté également daté du 6 juin 2019, le préfet de police a placé
M. B... en disponibilité d'office, pour raison de santé, pour la période du 20 octobre 2018 jusqu'à la date de l'avis rendu par la CNRACL relatif à son admission à la retraite pour invalidité. Or, d'une part, il résulte des dispositions susvisées des articles 30 et 31 du décret du 26 décembre 2003 que l'autorité administrative, fût-ce celle qui a procédé à la nomination, ne peut admettre un fonctionnaire affilié à la CNRACL à la retraite pour invalidité sans avoir obtenu l'avis conforme de cet organisme ni au demeurant préjuger de la reconnaissance effective de ce droit à retraite du fonctionnaire. Par suite, la lettre précitée du préfet de police, en tant qu'elle se prononce sur l'attribution d'un droit à retraite pour invalidité de M. B... doit être regardée comme dépourvue de portée décisoire. D'autre part, les termes de cette lettre visant à
" attribuer " à M. B... " une disponibilité d'office pour raison de santé à compter du
20 octobre 2018 jusqu'à l'avis de la CNRACL " n'ont pas davantage de portée décisoire dès lors que la décision de placer l'intéressé dans cette position résulte de l'arrêté précité du 6 juin 2019, qui est seul exécutoire. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les éléments contenus dans la lettre du préfet de police du 6 juin 2019 ne font pas grief à M. B.... Dès lors, les conclusions de ce dernier dirigées contre les prétendues décisions contenues dans la lettre du
6 juin 2019, alors même que celle-ci mentionne la possibilité de présenter un recours devant le tribunal administratif, sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées, ainsi que, pour les mêmes motifs, celles qu'il dirige contre la décision du préfet de police du 20 août 2019 portant rejet de son recours gracieux.

Sur l'arrêté du préfet de police du 6 juin 2019 :

8. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté en litige : " La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. / (...) La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 57. (...) ". L'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 dispose, également dans sa rédaction applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite (...) ".

9. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) ".

10. Contrairement à ce que soutient M. B..., la décision plaçant d'office un fonctionnaire en disponibilité à raison de l'expiration de ses congés de maladie prévus au 2° susvisé de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 ne constitue pas une décision mettant fin à un congé de maladie prise par référence à l'avis d'une instance médicale. Elle ne relève par ailleurs d'aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en application des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation de cette décision doit être écarté.

11. En deuxième lieu, il ne ressort d'aucune disposition législative ou règlementaire qu'une décision plaçant un fonctionnaire en disponibilité d'office à raison de l'expiration de ses congés de maladie doive comporter le visa du rapport écrit du service de médecine préventive adressé à la commission de réforme ou que ce rapport doive être remis au fonctionnaire en même temps que la décision précitée. A cet égard, le requérant ne peut utilement invoquer les articles 15 et 21 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, qui concernent uniquement les avis donnés par la commission de réforme prévue à l'article 31 du décret du 26 décembre 2003 mentionné au point 6. Au demeurant, il résulte de l'arrêté attaqué qu'il a été pris au visa du procès-verbal de la séance du 23 avril 2019 de la commission de réforme, qui a statué notamment sur l'imputabilité au service des blessures de M. B... ainsi que sur son aptitude à exercer ses fonctions. Or ce procès-verbal mentionne le rapport médical du médecin-chef adjoint du service de médecine statutaire et de contrôle de la préfecture de police du 5 septembre 2018, qui a servi de base à la commission pour rendre son avis.

12. En troisième lieu, une exception d'illégalité soulevée à l'encontre d'une décision individuelle est recevable tant que cette décision ne présente pas de caractère définitif. Une décision administrative devient définitive à l'expiration du délai de recours contentieux ou, si elle a fait l'objet d'un recours contentieux dans ce délai, à la date à laquelle la décision rejetant ce recours devient irrévocable.

13. M. B... se prévaut du vice de procédure lié, selon lui, à l'absence d'avis de la commission de réforme pour la détermination de la date de consolidation de ses blessures consécutives à son accident de service du 1er août 2015, telle qu'elle résulte de la décision du préfet de police du 7 mai 2018, portant consolidation de son état de santé à la date du
19 octobre 2017 et le plaçant en congé de maladie ordinaire à compter du 20 octobre 2017, avec rémunération à demi-traitement à compter du 20 janvier 2018. Il doit ainsi être regardé comme soulevant, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision du 7 mai 2018, qui comportait la mention des voies et délais de recours ouverts à son encontre. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a formé un recours gracieux le 15 mai 2018 contre cette dernière décision, contestant notamment la date de consolidation de ses blessures. Par lettre en date du
14 juin 2018, le préfet de police a répondu à M. B... en l'informant qu'il pouvait être maintenu en position de maladie ordinaire pour une durée d'un an et que, à la suite de sa contestation de la consolidation des séquelles de sa blessure, son dossier serait présenté à la séance de la commission de réforme du 26 juin 2018. Par une décision du 20 juillet 2018, comportant également la mention des voies et délais de recours, le préfet de police a, à la suite de l'avis de la commission de réforme du 26 juin 2018, rejeté le recours gracieux de M. B.... Ce dernier a exercé, par lettre du 1er août 2018, un second recours gracieux contre la décision du 7 mai 2018. La date de cette lettre dans laquelle M. B... reconnaît avoir reçu le courrier portant décision du 20 juillet 2018, doit être regardée comme constituant le point de départ du délai de recours contentieux ouvert à l'encontre de cette décision. Par suite, et alors que ce second recours gracieux n'a pas eu pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux ouvert tant à l'encontre de la décision du 20 juillet 2018 qu'à l'encontre de la décision initiale du 7 mai 2018, l'exception d'illégalité contenue dans la demande de M. B... devant le tribunal administratif de Paris, en date du 20 octobre 2019, est tardive et, par suite, irrecevable.

14. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs d'irrecevabilité de l'exception d'illégalité de la décision du 7 mai 2018, le moyen de M. B... tiré de ce que son état de santé serait toujours en lien direct et certain avec son accident de service du 1er août 2015 et qu'il serait fondé à demander le maintien du régime du congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) sans autre limitation que celle tenant à sa mise à la retraite ou au rétablissement de son aptitude au service, qui doit être regardé comme dirigé contre cette décision, doit être également écarté.

15. En cinquième lieu, aux termes de l'article 17 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa rédaction applicable : " (...) Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical. En cas d'avis défavorable, s'il ne bénéficie pas de la période de préparation au reclassement prévue par le décret du 30 septembre 1985 susvisé, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme (...) ". Et aux termes de l'article 38 du même décret, dans sa rédaction applicable : " La mise en disponibilité visée aux articles 17 et 37 du présent décret est prononcée après avis du comité médical ou de la commission de réforme prévue par le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, sur l'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions (...) ".

16. M. B... soutient que l'arrêté attaqué portant mise en disponibilité d'office n'a pas été soumis à l'avis du comité médical. Il résulte toutefois des dispositions qui précèdent de l'article 38 du décret du 30 juillet 1987 que la mise en disponibilité faisant suite à une période de congés de maladie de douze mois consécutifs est prononcée après avis du comité médical ou de la commission de réforme. Or et ainsi qu'il a été dit au point 11, l'arrêté attaqué a été pris au visa du procès-verbal de la séance du 23 avril 2019 de la commission de réforme, au cours de laquelle le médecin-chef a estimé qu'il y avait lieu de placer M. B... en disponibilité d'office pour raison de santé dans le groupe II des invalides, pour une durée de douze mois, à compter du
20 octobre 2018, proposition qui a été reprise par la commission dès lors que celle-ci a estimé que l'intéressé ne pouvait reprendre ses fonctions.

17. En sixième lieu, aux termes de l'article 81 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable : " Les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans les emplois d'un autre cadre d'emploi, emploi ou corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé ".

18. Il ressort des pièces du dossier que, par une note en date du 20 juin 2018, le médecin-chef du service de médecine statutaire et de contrôle de la préfecture de police a estimé qu'il y avait lieu " de proposer une réforme de l'intéressé à l'issue de ses droits statutaires ". En outre, par un rapport du 5 septembre 2018, qui a servi de base, ainsi qu'il a été dit au point 11, à l'avis de la commission de réforme du 23 avril 2019, le médecin-chef adjoint a estimé que M. B... étant dans l'incapacité définitive et absolue de reprendre ses fonctions, un aménagement de ses conditions de travail ou une autre affectation n'étaient pas envisageables. Par suite et en application des dispositions qui précèdent de l'article 81 de la loi du
26 janvier 1984, le requérant ne pouvait être reclassé et n'avait ainsi pas à être invité à présenter une demande de reclassement.

19. Enfin et en application des dispositions combinées des articles 57 et 72 de la loi du 26 janvier 1984, mentionnées au point 8, le préfet de police pouvait légalement placer M. B... en disponibilité d'office à compter du 20 octobre 2018, date de l'expiration de ses congés de maladie d'une durée de douze mois consécutifs, jusqu'à la date de l'avis rendu par la CNRACL relatif à son admission à la retraite pour invalidité.

20. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 6 juin 2019 le plaçant en disponibilité d'office pour raison de santé.
Sur les conclusions à fin d'injonction :

21. L'exécution du présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B... ne peuvent qu'être rejetées.


Sur les frais liés au litige :

22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, le versement de la somme demandée par M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D É C I D E :


Article 1er : Le jugement n° 1922521/5-1 du tribunal administratif de Paris du 29 juin 2022 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée, ainsi que le surplus de ses conclusions présentées devant la Cour.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la Ville de Paris.
Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 7 juin 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Bruston, présidente,
- M. Mantz, premier conseiller,
- Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024.
Le rapporteur,




P. MANTZ
La présidente,




S. BRUSTON La greffière,




A. GASPARYAN

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22PA04011