CAA de PARIS, 4ème chambre, 21/06/2024, 23PA01979, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision21 juin 2024
Num23PA01979
JuridictionParis
Formation4ème chambre
PresidentMme BRUSTON
RapporteurMme Marguerite SAINT-MACARY
CommissaireMme LIPSOS
AvocatsSAADA-DUSART

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 3 octobre 2022 par laquelle le directeur de l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique a rejeté sa demande tendant à bénéficier d'une allocation du fonds de prévoyance militaire.

Par un jugement n° 2224038 du 15 mars 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 9 mai, 3 août et 12 septembre 2023, M. B..., représenté par Me Saada-Dusart, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision du 3 octobre 2022 par laquelle le directeur de l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique a rejeté sa demande tendant à bénéficier d'une allocation du fonds de prévoyance militaire ;

3°) d'enjoindre au directeur de l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique de lui accorder l'allocation du fonds de prévoyance militaire à compter du 1er mai 2022 ou, à défaut, de statuer à nouveau sur sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une omission à statuer ;
- il dénature ses écritures ou commet une erreur de droit en retenant qu'il a été mis à la retraite d'office ;
- il n'a pas été informé de la réunion de la commission des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique et n'a pas été mis à même de présenter des observations devant elle ;
- la formation de la commission des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique qui a examiné sa demande n'a pas délibéré valablement dès lors que le quorum prévu par l'article 3 de l'arrêté du 11 août 2015 n'était pas réuni ;
- l'avis de cette formation est insuffisamment motivé ;
- le directeur de l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article D. 4123-6 du code de la défense.


Par des mémoires en défense enregistrés les 26 juillet, 4 et 26 septembre 2023, l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique, représenté par Me Abecassis, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de la défense ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- l'arrêté du 11 août 2015 pris en application de l'article R. 3417-20 du code de la défense ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Saint-Macary,
- les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique,
- et les observations de Me Abecassis, représentant l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., adjudant de l'armée de terre depuis 2001, a développé, à la suite d'une opération extérieure au Kosovo, un syndrome de stress post-traumatique, reconnu imputable au service, pour lequel il bénéficie d'une pension militaire d'invalidité au taux de 40 %. Par un arrêté du 28 février 2022, il a été titularisé dans la fonction publique d'Etat à compter du
1er mai 2022, radié d'office des cadres de l'armée de terre à compter de cette même date et admis à faire valoir ses éventuels droits à la retraite. Par une décision du 3 octobre 2022, le directeur de l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique a rejeté sa demande d'allocation du fonds de prévoyance militaire géré par l'établissement. M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.
Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, le jugement attaqué retient, en son point 8, que dès lors que la radiation des cadres de M. B... est intervenue à la suite de sa titularisation dans la fonction publique d'Etat, il ne peut soutenir avoir été mis à la retraite en raison de son invalidité, ni avoir été réformé définitivement. Le tribunal a ce faisant suffisamment répondu au moyen par lequel M. B... soutenait avoir été mis à la retraite en raison de son infirmité imputable au service.

3. En deuxième lieu, le jugement attaqué n'a pas répondu, dans ses motifs, au moyen soulevé par M. B... dans son mémoire enregistré le 3 février 2023, tiré de ce que le directeur de l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique aurait commis une erreur de droit au regard de l'article D. 4123-6 du code de la défense en exigeant qu'il produise un arrêté de radiation des cadres pour infirmité. Il a toutefois visé ce moyen et n'était pas tenu d'y répondre dès lors que ce moyen était inopérant, le directeur de l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique ne s'étant pas fondé sur ce motif pour prendre la décision contestée.

4. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué aurait dénaturé les écritures de M. B... ou commis une erreur de droit concerne le bien-fondé du jugement et non sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement :

5. Aux termes de l'article D. 4123-6 du code de la défense : " Lorsque l'infirmité imputable au service entraîne la mise à la retraite ou la réforme définitive du militaire, il est versé à l'intéressé : / 1° Une allocation principale (...) ". Aux termes de l'article L. 4139-14 du même code : " La cessation de l'état militaire intervient d'office dans les cas suivants : (...) / 4° Pour réforme définitive, après avis d'une commission de réforme dont les modalités d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat (...) / 8° Lors de la titularisation dans la fonction publique (...) ". Aux termes du II de l'article 24 II du code des pensions civiles et militaires de retraite : " La liquidation de la pension militaire intervient : (...) 2° Lorsqu'un militaire non officier est radié des cadres par limite d'âge, ou par suite d'infirmités, ou encore s'il réunit, à la date de son admission à la retraite, dix-sept ans de services effectifs (...) ".

6. Il est constant que M. B... souffre d'un syndrome de stress post-traumatique développé à la suite d'une opération extérieure au Kosovo. Cette infirmité a été reconnue imputable au service et une pension militaire d'invalidité au taux de 40 % lui a été attribuée. Il ressort cependant des pièces du dossier qu'à l'issue d'un congé longue durée, M. B... a été affecté, en 2019, sur un poste administratif. Par un arrêté du 28 février 2022, il a été radié des cadres d'office à compter du 1er mai 2022 en raison de sa titularisation, le même jour, dans la fonction publique d'Etat. M. B... réunissant, à la date de sa radiation des cadres, au moins dix-sept années de services effectifs, la liquidation de sa pension militaire est intervenue à cette même date. Dans ces conditions, si l'infirmité dont M. B... est atteint est bien imputable au service, condition nécessaire, selon l'article D. 4123-6 du code de la défense, pour obtenir une allocation du fonds de prévoyance militaire, cette infirmité ne peut être regardée comme ayant entraîné la mise à la retraite de cet agent au sens de ces dispositions. Dès lors que sa situation n'entrait pas dans le champ d'application de l'article D. 4123-6 du code de la défense, le directeur de l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique était tenu de lui refuser le bénéfice de l'allocation prévue par cet article. Par suite, les autres moyens soulevés par M. B... contre la décision contestée sont inopérants.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur les frais du litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande sur ce fondement. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... une somme de 500 euros au titre des frais exposés par l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique et non compris dans les dépens.



D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : M. B... versera une somme de 500 euros à l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique.


Délibéré après l'audience du 7 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bruston, présidente-assesseure,
M. Pascal Mantz, premier conseiller,
Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024.


La rapporteure,




M. SAINT-MACARY

La présidente,




S. BRUSTON
La greffière,




A. GASPARYAN


La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 23PA01979