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CAA de NANTES, 6ème chambre, 15/07/2025, 24NT02633, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision15 juillet 2025
Num24NT02633
JuridictionNantes
Formation6ème chambre
PresidentM. GASPON
RapporteurMme Karima BOUGRINE
CommissaireMme BAILLEUL
AvocatsSCP IPSO FACTO AVOCATS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 28 avril 2021 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté le recours qu'il a formé contre la décision de la ministre des armées lui refusant l'octroi d'une pension militaire d'invalidité au titre d'acouphènes gauches permanents ou, subsidiairement, d'ordonner une expertise médicale.

Par un jugement n° 2107635 du 18 juin 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours de l'invalidité du 28 avril 2021 et enjoint au ministre des armées de prendre une nouvelle décision en retenant un taux d'invalidité, au titre des acouphènes gauches permanents, de 20 %.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 22 août 2024 et le 19 décembre 2024, le ministre des armées demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 juin 2024 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes.

Il soutient que :
- M. A... n'a pas apporté la preuve de l'existence d'une relation directe et certaine entre les acouphènes bilatéraux permanents dont il se prévaut et ses fonctions militaires ;
- les autres moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, M. A..., représenté par Me Parent, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que soit ordonnée une expertise médicale. Il demande, en outre, la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :
- c'est à bon droit que le tribunal a reconnu l'imputabilité de ses acouphènes à son accident de service et retenu un taux d'invalidité, au titre de cette infirmité, de 20 % ;
- il n'est pas établi que le signataire de la fiche descriptive des infirmités et celui de la décision de la commission de recours de l'invalidité aient bénéficié d'une délégation de signature ;
- la décision de la commission de recours de l'invalidité est insuffisamment motivée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative.


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bougrine,
- et les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique.



Considérant ce qui suit :

1. M. A... a servi dans l'armée de terre entre 1989 et 2022. Bénéficiaire d'une pension militaire d'invalidité au titre d'infirmités lombaires, il s'est prévalu, dans des demandes présentées les 26 et 27 juin 2018, de trois infirmités nouvelles. Par un arrêté du 7 décembre 2020 et une fiche descriptive des infirmités du 15 décembre 2020, le ministre des armées a accepté de pensionner l'infirmité résultant des séquelles d'une luxation de l'épaule gauche. Il a, en revanche, rejeté la demande de M. A... relatives, d'une part, à une hypoacousie bilatérale et, d'autre part, à des acouphènes permanents de l'oreille gauche. M. A... a, s'agissant de ces seuls acouphènes, formé un recours préalable obligatoire devant la commission de recours de l'invalidité, laquelle l'a rejeté par une décision du 28 avril 2021. Le ministre des armées relève appel du jugement du 18 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision du 28 avril 2021 et jugé que les acouphènes permanents de l'oreille gauche ouvraient droit à pension à raison d'un taux d'invalidité de 20 %.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, applicable à la date de la constatation de l'infirmité, résultant d'acouphènes, invoquée par M. A... : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / (...) ". L'article L. 3 du même code dispose : " Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : / 1° S'il s'agit de blessure, qu'elle ait été constatée avant le renvoi du militaire dans ses foyers ; / 2° S'il s'agit d'une maladie, qu'elle n'ait été constatée qu'après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant le retour du militaire dans ses foyers ; / 3° En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que, s'il ne peut prétendre au bénéfice de la présomption légale d'imputabilité, le demandeur d'une pension doit rapporter la preuve de l'existence d'un fait précis ou de circonstances particulières de service à l'origine de l'affection qu'il invoque. Cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l'infirmité soit apparue durant le service, ni d'une hypothèse médicale, ni d'une vraisemblance, ni d'une probabilité, aussi forte soit-elle.
4. Il résulte de l'instruction que, le 19 juin 1992, M. A... a subi, à l'occasion d'un entrainement consistant à franchir un fossé d'eau dans un caisson, un accident barotraumatique, à l'issue duquel il s'est plaint, selon les termes du rapport du chef de corps du 6 juillet 1992, " des oreilles et d'un défaut d'audition ". Le 21 mars 2006, M. A... a fait état, auprès d'un médecin militaire, d'" acouphènes intermittents, sans plus de gêne ". Pour les besoins de l'instruction de la demande de pension, une expertise médicale a été confiée à un oto-rhino-laryngologue (ORL). Ce dernier a estimé, dans son rapport du 15 octobre 2020, que cette infirmité, dont il a évalué le taux d'invalidité à 20 %, était " en relation directe et certaine avec le barotraumatisme du 19/06/1992 ". L'expert précise qu'il a sollicité l'avis d'un autre ORL. La commission de recours de l'invalidité a néanmoins, estimé, en s'appuyant sur l'avis du médecin chargé des pensions militaires d'invalidité du 9 novembre 2020, que la preuve de l'imputabilité des acouphènes à l'accident du 19 juin 1992 n'était pas apportée dès lors que " le livret médical de M. A..., qui ne mentionnait pas l'existence d'un acouphène à la date du barotraumatisme du 19 juin 1992, ni a fortiori de prise en charge médicale, faisait état de son apparition quatorze ans après le barotraumatisme de 1992 ". L'avis du 9 novembre 2020 relève, en outre, que postérieurement à cet accident, le profil médical de M. A... établi le 2 mars 1993 a retenu pour l'item " Oreille et audition ", le coefficient 1 (O=1), soit le plus élevé. Toutefois, il ne résulte d'aucun élément versé à l'instruction que l'apparition d'acouphènes consécutive à un barotraumatisme serait insusceptible de se manifester plusieurs années plus tard. Il n'est pas davantage établi que le classement O=1 serait incompatible avec la constatation de lésion ou de gêne alors, au demeurant, que, d'une part, une hypoacousie a été observée dès l'incorporation M. A... et que, d'autre part, ce dernier ne s'est plaint d'acouphènes qu'en 2006. Enfin, l'étude médicale, produite par le ministre, relative aux traumatismes sonores aigus et dont il ressort que les acouphènes résultant de tels traumatismes sont quasiment constants et souvent de timbres aigus, ne saurait suffire, alors même que M. A... s'est, dans un premier temps, plaint d'acouphènes seulement intermittents, à infirmer l'analyse de l'expert. Surtout, cette étude définit les traumatismes sonores aigus qu'elle traite comme des lésions secondaires à une exposition excessive à des bruits traumatisants et ne concerne pas les barotraumatismes. Il résulte ainsi de l'instruction et, en particulier, du rapport d'expertise du 15 octobre 2020, que la preuve de l'imputabilité des acouphènes permanents de l'oreille gauche dont souffre M. A... à l'accident subi le 19 juin 1992 doit être regardée comme apportée.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin, eu égard aux éléments versés à l'instruction rappelés au point 4, d'ordonner une expertise médicale, que le ministre des armées n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours de l'invalidité et lui a enjoint d'octroyer à M. A... une pension au taux de 20 % au titre des acouphènes gauches permanents.


Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A... de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du ministre des armées est rejetée.
Article 2 : l'Etat versera à M. A... la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des armées et à M. B... A....
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président assesseur,
- Mme Bougrine, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La rapporteure,
K. BOUGRINELe président,
O. GASPON
La greffière,
I. PETTON
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24NT02633