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CAA de PARIS, 6ème chambre, 27/03/2018, 17PA00198, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 9 décembre 2015 par laquelle la directrice générale de l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre ne lui a pas reconnu la qualité de combattant. Par une ordonnance n° 1604608/12-1 du 16 novembre 2016, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 13 janvier 2017 et 10 février 2017, M.B..., représenté par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 16 novembre 2016 du vice-président du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 9 décembre 2015 par laquelle la directrice générale de l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre ne lui a pas reconnu la qualité de combattant ; 3°) d'enjoindre à la directrice générale de l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre de lui reconnaitre la qualité d'ancien combattant, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me C...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a servi sous les drapeaux du 17 octobre 1961 au 17 octobre 1963 ; - la décision attaquée de la directrice générale de l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre est insuffisamment motivée et méconnaît les dispositions des articles L. 211-2 à L. 211-6 du code des relations entre le public et l'administration ; - cette décision est entachée d'erreurs manifestes d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 15 juin 2017, l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre conclut au rejet de cette requête. Il soutient que : - le moyen de légalité externe est irrecevable, aucun moyen relevant de cette cause juridique n'ayant été soulevé en première instance dans le délai de recours ; - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 12 juillet 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 août 2017. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Labetoulle, - et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public. 1. Considérant que M. B...a déposé le 4 juin 2015, auprès de l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre, une demande tendant à se voir reconnaître la qualité d'ancien combattant ; que par décision du 9 décembre 2015 la directrice de cet office a rejeté sa demande ; qu'il a alors formé devant le Tribunal administratif de Paris une requête tendant à l'annulation de cette décision ; que cette requête a été rejetée par une ordonnance du 16 novembre 2016 dont M. B...interjette appel ; Sur le bien-fondé de l'ordonnance : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 alors applicable à la date d'intervention de la décision contestée et dont les dispositions ont été codifiées ultérieurement sous l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, entré en vigueur le 1er janvier 2016 : " les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. /A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) :-refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi dont les dispositions ont été ensuite codifiées sous l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; 3. Considérant que la décision contestée vise le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et notamment ses articles L. 253 à L. 254, R. 223 à R. 235, R. 572-2, D. 258 à D. 263 et A. 115 à A. 142, ainsi que le code de la défense, et rejette la demande de l'intéressé au motif qu'il n'a pas effectué de services pendant les périodes de guerre ou assimilables sur les territoires où se déroulaient des combats telles que définies par les textes visés ; que cette décision comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est ainsi suffisamment motivée ; que le moyen tiré de son insuffisance de motivation, qui par ailleurs relève d'une cause juridique nouvelle en appel et est de ce fait irrecevable, doit dès lors en tout état de cause être écarté ; 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235 " ; qu'aux termes de l'article L. 253 bis du même code, encore en vigueur et dans sa version alors applicable : " Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 :Les militaires des armées françaises, Les membres des forces supplétives françaises, Les personnes civiles qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé aux opérations au sein d'unités françaises, qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations. Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou le directeur général de l'organisme mentionné à l'article L. 517 qu'il a habilité détermine les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat. (....) Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa, y compris lorsque ces services se sont poursuivis au-delà du 2 juillet 1962 dès lors qu'ils n'ont connu aucune interruption " ; qu'aux termes de l'article R. 223 de ce code : " La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 " ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code " Sont considérés comme combattants :(....) D. Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : a) En Tunisie, à compter du 1er janvier 1952 ; b) Au Maroc, à compter du 1er juin 1953 ; c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. I.-Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ; Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés ; 2° Qui ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ; 3° Qui ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ; 4° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ;5° Qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité ou la formation à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; 6° Qui ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève ". 5. Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. B...a souscrit un engagement de deux ans le 17 octobre 1961 pour servir dans le 21ème bataillon du génie, stationné en France ; qu'il a embarqué à Oran le 21 octobre 1961 et débarqué à Marseille le 22 octobre 1961 ; qu'il se situait ainsi hors zone de conflit, dans une unité qui n'était dès lors pas reconnue comme unité combattante ; que, s'il a ensuite embarqué à Marseille le 27 septembre 1962, et débarqué en Tunisie le 29 septembre 1962 où il a servi jusqu'au 7 octobre 1963, ni la Tunisie ni aucun pays du Maghreb n'avait plus à cette date, et depuis le 2 juillet 1962, le statut d'une zone de conflit ; que, dès lors, il ne satisfait pas aux conditions posées par les dispositions précitées pour se voir reconnaître la qualité de combattant ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant cette qualité serait entachée " d'erreurs manifestes d'appréciations " ; que la circonstance qu'un de ses amis, incorporé en Tunisie en même temps que lui, mais dont il ne précise pas les états de service, se serait vu accorder la carte de combattant est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; 6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 décembre 2015 par laquelle la directrice générale de l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre ne lui a pas reconnu la qualité de combattant ; que ses conclusions à fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. A...B...et au ministre des armées. Copie en sera adressée à l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre. Délibéré après l'audience du 13 mars 2018, à laquelle siégeaient : - Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, - M. Niollet président assesseur, - Mme Labetoulle, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 mars 2018. Le rapporteur, M-I. LABETOULLE Le président, O. FUCHS TAUGOURDEAU Le greffier, T. ROBERTLa République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17PA00198
Cours administrative d'appel
Paris
CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 03/04/2018, 16MA01853, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner La Poste à lui verser la somme de 209 760 euros en réparation d'un préjudice subi du fait d'une perte de traitement, la somme de 93 840 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice de retraite et la somme de 10 000 euros en réparation d'un préjudice moral, toutes condamnations devant être assorties d'une astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1305222 du 7 mars 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 6 mai 2016, M. A... B..., représenté par Me Alias, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 7 mars 2016 ; 2°) de condamner La Poste à lui verser la somme de 209 760 euros en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de la perte de son traitement, résultant de l'illégalité de sa mise à la retraite d'office ; 3°) de condamner La Poste à lui verser la somme de 93 840 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier qu'il a subi concernant sa pension de retraite ; 4°) de condamner La Poste à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il a subi ; 5°) d'assortir l'ensemble des condamnations d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux entiers dépens. Il soutient que : - la décision le plaçant d'office à la retraite pour invalidité méconnaît l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 relatif à l'obligation de reclassement ; - cette illégalité est de nature à engager la responsabilité de La Poste ; - il a subi une perte de traitement de 209 760 euros ; - il va subir un manque à gagner sur sa pension de retraite de l'ordre de 460 euros par mois soit 93 840 euros jusqu'à l'âge de 80 ans ; - il a subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence. Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2017, La Poste, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et que soit mise à la charge de M. B...la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Schaegis, - et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public. Une note en délibéré présentée pour La Poste, par MeC..., a été enregistrée le 23 mars 2018. 1. Considérant qu'aux termes de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : " Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / En vue de permettre ce reclassement, l'accès à des corps d'un niveau supérieur, équivalent ou inférieur est ouvert aux intéressés, quelle que soit la position dans laquelle ils se trouvent, selon les modalités retenues par les statuts particuliers de ces corps, en exécution de l'article 26 ci-dessus et nonobstant les limites d'âge supérieures, s'ils remplissent les conditions d'ancienneté fixées par ces statuts. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le reclassement, qui est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé, peut intervenir. / Il peut être procédé au reclassement des fonctionnaires mentionnés à l'alinéa premier du présent article par la voie du détachement dans un corps de niveau équivalent ou inférieur. Dès qu'il s'est écoulé une période d'un an, les fonctionnaires détachés dans ces conditions peuvent demander leur intégration dans le corps de détachement. " ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 30 novembre 1984 : " Dans le cas où l'état physique d'un fonctionnaire, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'administration, après avis du comité médical, invite l'intéressé à présenter une demande de reclassement dans un emploi d'un autre corps. " ; qu'aux termes de l'article 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office [...] " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'administration n'est tenue de chercher à reclasser un agent dans un autre corps que dans l'hypothèse où son état physique ne lui interdit pas d'occuper tout emploi ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission de reclassement, réadaptation et réorientation de La Poste, réunie le 18 septembre 2009, puis la commission de réforme, réunie le 13 octobre 2010, ont conclu à l'inaptitude médicale définitive de M. B... à toutes fonctions au sein de La Poste et ont proposé sa mise à la retraite pour invalidité ; que l'agent a été admis à la retraite pour invalidité à compter du 8 mars 2011 ; 3. Considérant, toutefois, que les seules pièces produites au dossier ne permettent pas de conclure à l'inaptitude totale et définitive à l'exercice de toute fonction par M. B..., qui produit des certificats médicaux datés des 13 mars et 28 et 29 avril 2009, favorables à une reprise dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique pour une durée de 3 mois ; que ces pièces ne permettent pas d'exclure que son inaptitude ne soit pas définitive et qu'un reclassement n'aurait pas été envisageable ; qu'il s'ensuit que la Cour n'est pas, en l'état du dossier, en mesure de former sa conviction sur la question de l'inaptitude de l'intéressé à occuper toutes fonctions au sein de La Poste à la date de sa mise à la retraite ; qu'il y a lieu en conséquence d'ordonner, avant dire droit, une expertise afin de déterminer si l'altération de l'état de santé de M. B... le rendait définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions à cette date ; D É C I D E : Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de M. B..., procédé à une expertise en vue de déterminer si, le 8 mars 2011, l'intéressé était totalement et définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions. Article 2 : L'expert sera désigné par le président de la Cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef de la Cour. L'expert déposera son rapport au greffe de la Cour en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président de la Cour dans sa décision le désignant. Article 3 : Les frais d'expertise sont réservés pour qu'il soit statué en fin d'instance. Article 4 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et à La Poste. Délibéré après l'audience du 20 mars 2018, où siégeaient : - M. Gonzales, président, - M. d'Izarn de Villefort, président assesseur, - Mme Schaegis, première conseillère. Lu en audience publique, le 3 avril 2018. N° 16MA01853 2
Cours administrative d'appel
Marseille
Conseil d'État, 2ème chambre, 06/04/2018, 410303, Inédit au recueil Lebon
Vu les procédures suivantes : 1° Sous le numéro 410303, M. D...C...a demandé au tribunal départemental des pensions de Paris de rectifier l'arrêté de concession de la pension du 6 septembre 2010 ; Par un jugement n° 11/00087 du 5 juin 2014, le tribunal des pensions de Paris a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 14/14669 du 24 février 2017, la cour régionale des pensions de Paris, sur appel de M.C..., a réformé ce jugement et lui a accordé la somme de 267 212,80 euros au titre des arrérages et intérêts moratoires issus de la pension de veuve octroyée à sa mère Mme B...A..., veuveC.... Par un pourvoi, enregistré le 3 mai 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, le ministre de la défense demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M.C.... 2° Sous le numéro 414534, par un recours, enregistré le 22 septembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la ministre des armées demande au Conseil d'État d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt du 24 février 2017 de la cour régionale des pensions de Paris jusqu'à ce qu'il soit statué sur le pourvoi tendant à l'annulation de cet arrêt. .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de procédure civile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François Weil, conseiller d'État, - les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public, La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. C...; 1. Considérant que le pourvoi et le recours visés ci-dessus sont dirigés contre le même arrêt ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; 2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 731-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " La procédure devant les juridictions des pensions est régie par les dispositions du présent code, par celles du code de procédure civile auxquelles les dispositions du présent code renvoient expressément et, dans le silence du présent code, par les règles générales de procédure applicables aux juridictions administratives " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en l'absence, d'une part, de règles spéciales, au sein du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, relatives à la signature des décisions prises par les juridictions des pensions et, d'autre part, de renvoi exprès, par ce même code, à l'article 456 du code de procédure civile permettant, en cas d'empêchement du président de la formation de jugement, à l'un des juges ayant participé au délibéré de signer en son nom la décision juridictionnelle, il y a lieu de faire application des règles générales de procédure applicables aux juridictions administratives pour déterminer de quelles signatures doivent être revêtues les décisions prises par les juridictions des pensions ; qu'en vertu des règles générales de procédures applicables, même sans texte, à toute juridiction administrative, la minute des décisions juridictionnelles doit être revêtue de la signature du président de la formation de jugement aux fins d'en attester la conformité au délibéré ; 3. Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Paris du 24 février 2017 que celui-ci n'a pas été signé par le président de la formation de jugement mais par le rapporteur " pour le président empêché " ; qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense est par suite fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, à en demander l'annulation ; qu'il n'y a plus lieu, dès lors, de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêt ; 4. Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Paris du 24 février 2017 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour régionale des pensions de Versailles. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours de la ministre des armées tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Paris. Article 4 : Les conclusions présentées pour M. C...sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. D...C...et à la ministre des armées.ECLI:FR:CECHS:2018:410303.20180406
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 2ème chambre, 06/04/2018, 410277, Inédit au recueil Lebon
Vu les procédures suivantes : 1° Sous le numéro 410277, Mme D...a demandé au tribunal départemental des pensions du Val-de-Marne de rectifier l'arrêté de concession de pension du 22 juin 2009. Par un jugement n° 11/00051 du 5 juin 2014, le tribunal des pensions de Paris a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 14/14673 du 24 février 2017, la cour régionale des pensions de Paris, sur appel de MmeC..., a réformé ce jugement et lui a accordé une somme de 752 560,70 euros au titre des arrérages et intérêts moratoires issus de la pension de veuve octroyée à sa mère Mme B...A..., veuveC.... Par un pourvoi, enregistré le 3 mai 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, le ministre de la défense demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de MmeC.... 2° Sous le numéro 414533, par un recours, enregistré le 22 septembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la ministre des armées demande au Conseil d'État d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt du 24 février 2017 de la cour régionale des pensions de Paris jusqu'à ce qu'il soit statué sur le pourvoi tendant à l'annulation de cet arrêt ; .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de procédure civile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François Weil, rapporteur public, - les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public, La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de MmeC... ; 1. Considérant que le pourvoi et le recours visés ci-dessus sont dirigés contre le même arrêt ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; 2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 731-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " La procédure devant les juridictions des pensions est régie par les dispositions du présent code, par celles du code de procédure civile auxquelles les dispositions du présent code renvoient expressément et, dans le silence du présent code, par les règles générales de procédure applicables aux juridictions administratives " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en l'absence, d'une part, de règles spéciales, au sein du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, relatives à la signature des décisions prises par les juridictions des pensions et, d'autre part, de renvoi exprès, par ce même code, à l'article 456 du code de procédure civile permettant, en cas d'empêchement du président de la formation de jugement, à l'un des juges ayant participé au délibéré de signer en son nom la décision juridictionnelle, il y a lieu de faire application des règles générales de procédure applicables aux juridictions administratives pour déterminer de quelles signatures doivent être revêtues les décisions prises par les juridictions des pensions ; qu'en vertu des règles générales de procédures applicables, même sans texte, à toute juridiction administrative, la minute des décisions juridictionnelles doit être revêtue de la signature du président de la formation de jugement aux fins d'en attester la conformité au délibéré ; 3. Considérant qu'il ressort de la minute de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Paris du 24 février 2017 que celui-ci n'a pas été signé par le président de la formation de jugement mais par le rapporteur " pour le président empêché " ; qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, à en demander l'annulation ; qu'il n'y a plus lieu, dès lors, de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêt ; 4. Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Paris du 24 février 2017 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour régionale des pensions de Versailles. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours de la ministre des armées tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Paris. Article 4 : Les conclusions présentées pour Mme C...sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme D... et à la ministre des armées.ECLI:FR:CECHS:2018:410277.20180406
Conseil d'Etat
CAA de BORDEAUX, , 13/03/2018, 18BX00022, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée sous le n° 1500782, M. A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 12 septembre 2014 par laquelle la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a rejeté sa demande de rectification de sa pension de retraite et refusé de retirer la décision du 20 décembre 2006 par laquelle cette même autorité a refusé son admission à la retraite avec jouissance immédiate ou, à défaut, de saisir avant dire droit la Cour de justice de l'Union européenne de diverses questions préjudicielles. Par une requête, enregistrée sous le n° 1601010, M. A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 149 455 euros, augmentés des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ou, à défaut, de saisir avant dire droit la Cour de justice de l'Union européenne de diverses questions préjudicielles. Il a également demandé au tribunal administratif de Toulouse de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment aux principes d'indépendance et d'impartialité énoncés par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de l'article L. 121-4 du code de justice administrative dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires. Par un jugement n° 1500782, 1601010 du 31 octobre 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité susmentionnée, donné acte à M. A...de son désistement de la requête n° 1500782 et rejeté la requête n° 1601010. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 janvier 2018, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté la requête n° 1601010 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 100 000 euros au titre du retard dans l'admission à la retraite anticipée et la somme de 50 000 euros au titre des bonifications capitalisées pour enfants ; 3°) de saisir la Cour de justice de l'Union européenne des questions préjudicielles exposées en première instance ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal a, en se bornant à reprendre les solutions adoptées par le Conseil d'Etat dans des décisions antérieures, porté atteinte à son droit à un recours effectif ; - la décision du Conseil d'Etat n° 372426 du 27 mars 2015 a été rendue par une formation de jugement ne garantissant pas l'impartialité de la juridiction, dénature la portée de l'arrêt C-173/13 du 17 juillet 2014 de la Cour de justice de l'Union européenne et méconnaît l'interdiction de procéder à des discriminations entre hommes et femmes ; - les fautes ainsi commises engagent la responsabilité de l'Etat ; - la méconnaissance, par la législation et la réglementation française applicables au droit à la retraite anticipée des pères de trois enfants et au droit des intéressés au bénéfice des bonifications se rapportant à chacun des enfants, de l'interdiction de procéder à des discriminations entre hommes et femmes consacrée par le droit de l'Union européenne engage la responsabilité de l'Etat ; - la cour ne peut retenir que la législation française ne méconnaît pas le droit de l'Union sans saisir la Cour de justice de l'Union européenne des diverses questions préjudicielles sollicitées ; - la cour ne peut reprendre l'analyse de la compatibilité de la législation française en litige avec l'interdiction de procéder à des discriminations entre hommes et femmes consacrée par le droit de l'Union européenne énoncée par le Conseil d'Etat dans sa décision n° 372426, sans méconnaître elle-même le droit du requérant à un recours effectif devant un tribunal impartial. Par un mémoire, enregistré le 12 janvier 2018, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour de transmettre au Conseil d'Etat une question prioritaire de constitutionnalité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le traité instituant la Communauté européenne ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail (refonte) ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ; - la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 ; - la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 ; - le décret n° 2010-1741 du 30 décembre 2010 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (...)5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. (...) Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. " 2. M.A..., fonctionnaire territorial et père de quatre enfants nés avant le 1er janvier 2004, a demandé son admission anticipée à la retraite avec jouissance immédiate du droit à pension, à compter du 2 mai 2007, sur le fondement des dispositions du 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Cette demande a été rejetée par une décision du 20 décembre 2006 de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. M. A... a toutefois été admis à la retraite anticipée, à compter du 2 octobre 2007, sur le fondement des dispositions du 4° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite et sans le bénéfice des dispositions du b de l'article L. 12 du même code relatives à la bonification pour enfant. 3. Par un jugement en date du 11 avril 2013, confirmé par un arrêt n° 13BX01555 du 26 juin 2015 de la cour administrative d'appel de Bordeaux, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté les conclusions indemnitaires de M. A...tendant à la réparation du préjudice résultant de l'application qui lui a été faite par l'administration de certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite. M. A...a demandé le 28 juillet 2015 au ministre de la justice de l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis résultant de la violation des principes d'impartialité et de protection juridictionnelle effective par le Conseil d'Etat. Par décision du 7 octobre 2015, le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande indemnitaire. M. A...a saisi le tribunal administratif de Toulouse de conclusions à fin d'annulation de la décision du 12 septembre 2014 par laquelle la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a rejeté sa demande de rectification de sa pension de retraite et refusé de retirer sa précédente décision du 20 décembre 2006 d'une part, et de conclusions tendant à ce que le tribunal saisisse la Cour de justice de l'Union européenne de diverses questions préjudicielles et lui accorde l'indemnisation demandée d'autre part. M. A...a également saisi le tribunal administratif de Toulouse d'une question prioritaire de constitutionnalité. Le requérant s'étant désisté de son recours en excès de pouvoir enregistré sous le n° 1500782, le tribunal administratif de Toulouse, par un jugement du 31 octobre 2017, lui a donné acte de son désistement de la requête n° 1500782 et a rejeté l'ensemble de ses autres demandes enregistrées sous le n° 1601017. M. A...relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa requête n° 1601017. Sur la question prioritaire de constitutionnalité : 4. Aux termes de l'article 61-1 de la Constitution : " Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. / Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article ". Aux termes de l'article 23-1 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat (...), le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé... ". Aux termes de l'article 23-2 de la même ordonnance : " La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat (...). Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; 2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; / 3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux. / En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu'elle est saisie de moyens contestant la conformité d'une disposition législative, d'une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d'autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d'Etat (...) / La décision de transmettre la question est adressée au Conseil d'Etat (...) dans les huit jours de son prononcé avec les mémoires ou les conclusions des parties. Elle n'est susceptible d'aucun recours. Le refus de transmettre la question ne peut être contesté qu'à l'occasion d'un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige. " 5. Le requérant fait valoir que les dispositions de l'article L. 121-4 du code de justice administrative, selon lesquelles, dans leur rédaction contestée : " Les conseillers d'Etat en service extraordinaire sont nommés par décret pris en conseil des ministres, sur la proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, et sont choisis parmi les personnalités qualifiées dans les différents domaines de l'activité nationale. / Ils siègent à l'assemblée générale et peuvent être appelés à participer aux séances des autres formations administratives. / Les conseillers d'Etat en service extraordinaire ne peuvent être affectés à la section du contentieux. " portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution en tant qu'elles limitent aux seuls conseillers d'Etat en service extraordinaire l'interdiction d'être affectés à la section du contentieux. Toutefois, le juge de première instance et d'appel de la juridiction administrative ne statue pas en application des décisions du Conseil d'Etat. Dès lors il n'y a pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité qui porte sur des dispositions inapplicables au présent litige, au sens et pour l'application du 1° de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958. 6. Pour rejeter, par le jugement attaqué, les demandes de M.A..., le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur les motifs repris aux points 7 à 23 suivants : 7. Les droits du fonctionnaire relatifs aux modalités de liquidation de sa pension ne sont appréciés qu'à la date de l'admission à la retraite et sur la base de la législation en vigueur à cette date. Ainsi, les droits de M. A...relatifs à l'application des dispositions de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraites doivent être légalement appréciés à la date du 2 octobre 2007. 8. Si M. A...invoque des moyens fondés sur la méconnaissance de dispositions du droit de l'Union européenne et du droit de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par les articles L. 24 et R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite qui prévoient un dispositif de retraite anticipée, ces moyens sont inopérants à l'encontre de la décision du 12 septembre 2014 de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales relative au bénéfice de la bonification au titre de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite dès lors que le requérant a été admis à la retraite le 2 octobre 2007. 9. Conformément aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction de la loi du 21 août 2003 applicable au litige : " Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, les bonifications ci-après : (...) b) Pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés antérieurement au 1er janvier 2004, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1er janvier 2004 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt-et-unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au II de l'article L. 18 dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1er janvier 2004, les fonctionnaires et militaires bénéficient d'une bonification fixée à un an, qui s'ajoute aux services effectifs, à condition qu'ils aient interrompu leur activité dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (...) ". En vertu des dispositions du 1° de l'article R. 13 du même code, dans sa version applicable au litige, le bénéfice des dispositions précitées du b de l'article L. 12 du même code est subordonné à une interruption d'activité d'une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé pour maternité, d'un congé pour adoption, d'un congé parental, d'un congé de présence parentale, ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans. 10. Aux termes de l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. Chaque État membre assure l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur. 2. Aux fins du présent article, on entend par rémunération, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier. L'égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique : a) que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit établie sur la base d'une même unité de mesure ; b) que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même poste de travail (...). 4. Pour assurer concrètement une pleine égalité entre hommes et femmes dans la vie professionnelle, le principe de l'égalité de traitement n'empêche pas un État membre de maintenir ou d'adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l'exercice d'une activité professionnelle par le sexe sous-représenté ou à prévenir ou compenser des désavantages dans la carrière professionnelle ". Il résulte de ces dispositions, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, que le principe d'égalité des rémunérations s'oppose non seulement à l'application de dispositions qui établissent des discriminations directement fondées sur le sexe mais également à l'application de dispositions qui maintiennent des différences de traitement entre travailleurs masculins et travailleurs féminins sur la base de critères non fondés sur le sexe dès lors que ces différences de traitement ne peuvent s'expliquer par des facteurs objectivement justifiés et étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe et qu'il y a discrimination indirecte en raison du sexe lorsque l'application d'une mesure nationale, bien que formulée de façon neutre, désavantage en fait un nombre beaucoup plus élevé de travailleurs d'un sexe par rapport à l'autre. Par un arrêt du 17 juillet 2014, la Cour de justice de l'Union européenne, statuant sur renvoi préjudiciel de la cour administrative d'appel de Lyon, a estimé que l'article 141 doit être interprété en ce sens que, sauf à pouvoir être justifié par des facteurs objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe, tels qu'un objectif légitime de politique sociale, et à être propre à garantir l'objectif invoqué et nécessaire à cet effet, un régime de bonification de pension tel que celui résultant des dispositions des articles L. 12 et R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, en tant qu'elles prévoient la prise en compte du congé de maternité dans les conditions ouvrant droit à l'octroi de la bonification en cause, introduirait une différence de traitement entre les travailleurs féminins et les travailleurs masculins contraire à cet article. Elle a cependant rappelé que, s'il lui revenait de donner des " indications " " de nature à permettre à la juridiction nationale de statuer ", il revient exclusivement au juge national, seul compétent pour apprécier les faits et pour interpréter la législation nationale, de déterminer si et dans quelle mesure les dispositions concernées sont justifiées par de tels facteurs objectifs. 11. Si pendant son congé de maternité, la femme fonctionnaire ou militaire conserve légalement ses droits à avancement et à promotion et qu'ainsi la maternité est normalement neutre sur sa carrière, il ressort néanmoins de l'ensemble des pièces produites devant le juge du fond et des données disponibles qu'une femme ayant eu un ou plusieurs enfants connaît, de fait, une moindre progression de carrière que ses collègues masculins et perçoit en conséquence une pension plus faible en fin de carrière. Les arrêts de travail liés à la maternité contribuent à empêcher une femme de bénéficier des mêmes possibilités de carrière que les hommes. De plus, les mères de famille ont dans les faits plus systématiquement interrompu leur carrière que les hommes, ponctuellement ou non, en raison des contraintes résultant de la présence d'un ou plusieurs enfants au foyer. Le niveau de la pension ainsi constaté des femmes ayant eu des enfants résulte d'une situation passée, consécutive à leur déroulement de carrière, qui ne peut être modifiée au moment de la liquidation. Cette bonification n'a pas pour objet et ne pouvait avoir pour effet de prévenir les inégalités sociales dont ont été l'objet les femmes mais de leur apporter, dans une mesure jugée possible, par un avantage de retraite assimilé à une rémunération différée au sens de l'article 157 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, une compensation partielle et forfaitaire des retards et préjudices de carrière manifestes qui les ont pénalisées. 12. Par la loi du 21 août 2003, le législateur a modifié les dispositions sur le fondement desquelles ont été prises les dispositions litigieuses, en ne maintenant le bénéfice automatique de la bonification que pour les femmes fonctionnaires et militaires mères d'enfants nés avant le 1er janvier 2004. Ce faisant, le législateur a entendu maintenir à titre provisoire, en raison de l'intérêt général qui s'attache à la prise en compte de cette situation et à la prévention des conséquences qu'aurait la suppression des dispositions du b de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite sur le niveau des pensions servies aux assurées dans les années à venir, ces dispositions destinées à compenser des inégalités normalement appelées à disparaître. 13. Dans ces conditions, la différence de traitement dont bénéficient indirectement les femmes mères d'enfants nés avant le 1er janvier 2004 par le bénéfice systématique de la bonification pour enfant tel qu'il découle de la prise en compte du congé maternité, en application des dispositions combinées du b de l'article L. 12 et de l'article R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, est objectivement justifiée par un objectif légitime de politique sociale, qu'elle est propre à garantir cet objectif et nécessaire à cet effet. Par suite, les dispositions en cause ne méconnaissent pas le principe d'égalité tel que défini à l'article 157 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Elles ne méconnaissent pas non plus le principe de non discrimination inscrit à l'article 21 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ni le principe d'égalité entre hommes et femmes inscrit à l'article 23 de la même charte ni celui de confiance légitime. Elles ne sont, enfin, pas contraires au principe du droit à un procès équitable ; 14. M. A...n'établit pas, et ne soutient pas, avoir interrompu ou réduit son activité dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 13 et R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite précitées. Il résulte de ce qui est dit aux points 3 à 9 qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales aurait illégalement refusé de procéder à la révision de sa pension de retraite pour tenir compte du dispositif de bonification pour enfants. 15. Pour établir la responsabilité de l'Etat, M. A...soutient d'une part que le code des pensions civiles et militaires de retraite est contraire au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et aux principes de non discrimination et d'égalité entre les hommes et les femmes inscrits dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en ce qui concerne la bonification pour enfants et le départ anticipé à la retraite. 16. S'agissant du dispositif de bonification pour enfants, pour demander la condamnation de l'Etat résultant de l'impossibilité de bénéficier de la bonification pour enfants, M. A...se fonde sur la discrimination indirecte liée au sexe qui aurait été introduite par les dispositions nationales, incompatibles avec les normes communautaires, et plus particulièrement avec l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et avec la position de la Cour de justice de l'Union européenne, dans son arrêt du 17 juillet 2014, Leone. Il soutient que la notion de discrimination indirecte liée au sexe a été entendue comme l'application de règles différentes à des situations comparables, ou de la même règle à des situations différentes, et qui, bien que formulées de façon neutre, désavantagent en fait très nettement l'un des sexes, à moins que ces différences de traitement soient justifiées objectivement et que tel n'est pas le cas des dispositions nationales applicables. Il présente ainsi des conclusions pécuniaires tendant à la révision de sa pension. 17. Aux termes de l'article 1355 du code civil : " L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. ". L'autorité de la chose jugée par une décision rendue dans un litige de plein contentieux est subordonnée à la triple identité de parties, d'objet et de cause. Dans le présent litige, il résulte de l'instruction que la condamnation de l'Etat à nouveau sollicitée par le requérant a le même objet et repose sur les mêmes fondements et les mêmes moyens que ceux de ses précédents recours rappelés au point 2 (du jugement). Si l'intéressé invoque la circonstance d'un changement intervenu dans les circonstances de droit résultant de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 17 juillet 2014, Leone, il résulte de l'arrêt N° 13BX01555 du 26 juin 2015 que la cour a rejeté sa requête en s'appuyant sur la solution dégagée par cet arrêt. L'autorité de chose jugée qui s'attache à cette décision de justice et aux motifs qui en constituent le soutien nécessaire fait obstacle à ce que l'intéressé puisse à nouveau solliciter la révision de sa pension pour prendre en compte la bonification pour enfant. En tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 9 (du jugement) que, contrairement à ce que soutient M.A..., le législateur n'a pas méconnu le droit de l'Union européenne. 18. S'agissant du dispositif de retraite anticipée, aux termes du 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - La liquidation de la pension intervient : (...) 3° Lorsque le fonctionnaire civil est parent de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, ou d'un enfant vivant, âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu'il ait, pour chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Sont assimilées à l'interruption d'activité mentionnée à l'alinéa précédent les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa les enfants énumérés au II de l'article L. 18 que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au III dudit article ". En vertu des I et II de l'article R. 37 du même code, applicable au litige, le bénéfice des dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 24 est subordonné à une interruption d'activité d'une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé pour maternité, d'un congé pour adoption, d'un congé parental, d'un congé de présence parentale, ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans. Par l'arrêt déjà cité du 17 juillet 2014, la Cour de justice de l'Union européenne a estimé, conformément à cette jurisprudence, que l'article 141 doit être interprété en ce sens que, sauf à pouvoir être justifié par des facteurs objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe, tels qu'un objectif légitime de politique sociale, et à être propre à garantir l'objectif invoqué et nécessaire à cet effet, un régime de départ anticipé à la retraite tel que celui résultant des dispositions des articles L. 24 et R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite, en tant qu'elles prévoient la prise en compte du congé maternité dans les conditions ouvrant droit au bénéfice en cause introduirait également une différence de traitement entre les travailleurs féminins et les travailleurs masculins contraire à cet article. 19. Cependant, ainsi qu'il a été dit au point 7 du jugement, la Cour de justice de l'Union européenne a rappelé que, s'il lui revenait de donner des indications de nature à permettre à la juridiction nationale de statuer, il revient exclusivement au juge national, qui est seul compétent pour apprécier les faits et pour interpréter la législation nationale, de déterminer si et dans quelle mesure les dispositions concernées sont justifiées par de tels facteurs objectifs. Le législateur a modifié les dispositions sur le fondement desquelles a été prise la décision attaquée, en procédant à une extinction progressive de la mesure pour les parents de trois enfants. Ce faisant, le législateur a entendu non pas prévenir les inégalités de fait entre les hommes et les femmes fonctionnaires et militaires dans le déroulement de leur carrière et leurs incidences en matière de retraite telles qu'exposées au point 8, mais compenser à titre transitoire ces inégalités normalement appelées à disparaître. 20. Dans ces conditions, la disposition litigieuse relative au choix d'un départ anticipé avec jouissance immédiate, prise dans le but d'offrir, dans la mesure du possible, une compensation des conséquences de la naissance et de l'éducation d'enfants sur le déroulement de la carrière d'une femme, en l'état de la société française d'alors, a été objectivement justifiée par un objectif légitime de politique sociale. Elle était propre à garantir cet objectif et nécessaire à cet effet même si, comme le fait valoir M.A..., peu de pères ont demandé le bénéfice de cette mesure. Par suite, elle ne méconnaît pas le principe d'égalité des rémunérations tel que défini à l'article 157 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Elle ne méconnaît donc pas non plus le principe de non discrimination inscrit à l'article 21 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ni le principe d'égalité entre hommes et femmes inscrit à l'article 23 de la même charte ni celui de confiance légitime. Elle n'est enfin pas contraire au principe du droit à un procès équitable ; 21. En l'absence d'illégalité fautive, M. A...n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de l'Etat au titre d'un manquement à ses obligations en matière de respect des conventions internationales par les lois et règlements. 22. D'autre part, M. A...soutient que la responsabilité de l'Etat doit être engagée du fait de l'application par les juridictions administratives des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite incriminées en violation de l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Cependant, ainsi qu'il a été démontré aux points 6 à 10 et 15 à 17 (du jugement), ces articles ne méconnaissent pas le principe de non-discrimination protégé par les traités de l'Union européenne. Ainsi c'est à bon droit que les décisions juridictionnelles par lesquelles il a été statué sur la demande de l'intéressé en ont fait application. 23. M. A... soutient également que la responsabilité de l'Etat doit être engagée du fait que les juridictions administratives se sont abstenues de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle portant sur la méconnaissance par les dispositions des articles L. 12 et R. 13 précités de l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Cependant, il résulte des considérations retenues aux points 6 à 10 et 15 à 17 (du jugement) que la saisine de la Cour de justice de l'Union européenne n'était pas nécessaire pour statuer sur les demandes de l'intéressé. Ainsi, en ne posant pas les questions préjudicielles que le requérant invoque, les juridictions saisies n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ni méconnu leur droit à un procès équitable. 24. Il y a lieu, par adoption des motifs ainsi reproduits du jugement attaqué, pertinemment énoncés par le tribunal, d'écarter les mêmes moyens exposés par M. A...dans sa requête d'appel. Sur les autres moyens : 25. Il résulte des motifs exposés aux points 10 à 13 ci-dessus, et notamment au point 10 du présent arrêt qui se réfère aux points 56 et 89 de l'arrêt " Leone " de la Cour de justice, que l'office du juge national, seul compétent pour apprécier les faits et interpréter la législation nationale, ne nécessite pas, en l'espèce, le renvoi à la Cour de justice d'une nouvelle question préjudicielle, compte tenu de l'interprétation du droit européen fournie par cette dernière. 26. M. A...invoque une violation par le Conseil d'Etat du principe d'indépendance et d'impartialité prévu par les articles 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et soutient que la composition de la formation de jugement par laquelle l'Assemblée du Conseil d'Etat a rendu sa décision n° 372426 du 27 mars 2015 était irrégulière, au motif que plus de la moitié de ses membres auraient participé aux séances des formations administratives chargées d'examiner les projets de lois portant réforme des retraites de 2003 et 2010 et les projets de décrets d'application de ces lois. Il soutient, en outre, que le Conseil d'Etat a, ce faisant, dénaturé la portée de l'arrêt de l'arrêt C-173/13 Leone du 17 juillet 2014 de la Cour de justice de l'Union européenne. Toutefois ni les motifs du jugement attaqué ni ceux du présent arrêt ne résultent de l'application de la décision du Conseil d'Etat, relative à un autre agent public, et que M. A...critique. Ainsi, les conditions dans lesquels le Conseil d'Etat a statué le 27 mars 2015 et les motifs comme le dispositif de la décision prise alors par ledit Conseil d'Etat sont sans incidence sur le présent litige. 27. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de nouvelles questions préjudicielles, que la requête de M. A...est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article L. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice présentées par M. A...doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A.... Fait à Bordeaux, le 13 mars 2018. Le président de la 4ème chambre, Philippe Pouzoulet La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 10 No 18BX00022
Cours administrative d'appel
Bordeaux
CAA de BORDEAUX, 5ème chambre - formation à 3, 27/02/2018, 17BX02492, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler les décisions du 1er octobre 2009 et du 6 janvier 2010 par lesquelles le directeur des pensions de La Poste et de France Télécom a refusé de lui accorder une rente viagère d'invalidité sur le fondement de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, de condamner La Poste à lui verser la somme de 32 400 euros au titre de cette rente depuis l'année 2001, et de l'indemniser de son préjudice à hauteur de 86 364 euros au titre de la perte de salaires et de 150 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence. Par un jugement n° 1000470 du 21 décembre 2012, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé les décisions litigieuses, enjoint au président directeur général de La Poste d'allouer à M. A...dans un délai de trois mois une rente viagère d'invalidité à compter du 27 mars 2006, condamné La Poste à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice et rejeté le surplus de ses demandes. Par un arrêt n° 13BX00640 du 10 mars 2016, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de La Poste, annulé l'article 2 du jugement en ce qu'il fixe la date d'effet de la rente viagère d'invalidité au 27 mars 2006 et enjoint à La Poste de soumettre à la décision du ministre des finances et des comptes publics l'octroi d'une rente viagère d'invalidité à M. A... dans un délai de trois mois. Par une décision n° 399473 du 19 juillet 2017, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur saisine du ministre des finances et des comptes publics, a annulé l'arrêt n° 13BX00640 du 10 mars 2016 et a renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Bordeaux. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 février 2013, le 9 juillet 2014, et le 12 novembre 2015, la SA La Poste, représentée par MeE..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000470 du 21 décembre 2012 et de rejeter les demandes de M.A... ; 2°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les premiers juges ont entaché leur jugement d'irrégularité en statuant ultra petita en condamnant La Poste à réparer le préjudice de M.A..., alors que l'intéressé n'avait adressé aucune demande indemnitaire à La Poste en première instance, le courrier étant adressé au service des pensions de La Poste et de France Télécom, qui est un GIP doté de la personnalité morale et distinct des membres qui le composent ; le service des pensions de La Poste et de France Télécom est devenu le centre de service de ressources humaines spécialisé depuis le 1er janvier 2013 ; les dispositions de la loi du 12 avril 2000 ne sont pas applicables au cas d'espèce, puisqu'elles ne s'appliquent pas aux relations entre les administrations et leurs agents, y compris à la retraite ; - les premiers juges ont commis une double erreur dans la qualification juridique des faits en considérant que, d'une part, l'accident du 22 juin 1976 pouvait provoquer une pathologie au poignet droit de l'intéressé le 27 mars 2006, soit six ans après sa radiation des cadres, et que le refus du service des pensions de La Poste et de France Télécom de ne pas allouer une rente viagère d'invalidité sur ce fondement constituait une faute ; à ce titre, il ressort des dispositions de l'alinéa 1er de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite que le droit à une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension de retraite s'applique uniquement pour un fonctionnaire radié des cadres dans les conditions fixées à l'article L. 27 du même code ; M. A... ne saurait bénéficier de l'alinéa 2 de l'article L. 28 au motif que ses dispositions ne s'appliquent qu'aux maladies professionnelles de longue latence du type de celles figurant aux tableaux 30 et 30 bis du code de la sécurité sociale ; il a été radié des cadres au titre des articles L. 4-1, L. 4-2 et L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; les séquelles d'un accident de service ne peuvent pas être qualifiées de maladie survenue après la radiation des cadres ; que, d'autre part, ils ont cru à tort pouvoir se fonder sur l'expertise du docteur Roche pour justifier le caractère fautif de la décision de refus ; l'attribution d'un taux d'invalidité après la radiation des cadres ne peut pas ouvrir droit à une allocation d'invalidité ; l'article 6 du décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 implique que, les infirmités étant chiffrées à la date de la radiation des cadres, les séquelles de l'accident du 22 juin 1976 ne sauraient ouvrir droit à l'allocation temporaire d'invalidité après radiation des cadres de M.A... ; les frais et honoraires médicaux engagés en 2008 ont été pris en charge, conformément à la loi, jusqu'à la consolidation de son état constatée au 5 août 2008 ; le taux d'invalidité chiffré avant la radiation des cadres ne peut pas être remis en cause ; - à supposer qu'il existe une illégalité fautive, elle n'est imputable ni à La Poste ni à l'ancien service des pensions de La Poste et de France Télécom ; en effet, le ministre du budget et des finances a compétence pour fixer et allouer une rente viagère d'invalidité ; le pouvoir de décision appartient au ministre dont relève l'agent et au ministre chargé des finances en vertu de l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; le service des pensions de La Poste et de France Télécom puis centre de service de ressources humaines spécialisé n'ont qu'un pouvoir de proposition et n'ont commis aucune faute ; - les sommes demandées par M. A...au titre de l'appel incident ne sont pas fondées ; c'est M. A...qui a demandé à être mis à la retraite de façon anticipée ; aucune disposition ne prévoit de soumettre le dossier d'un fonctionnaire victime d'un accident de service ou mis à la retraite pour invalidité à la commission administrative paritaire ; un départ à la retraite n'a pas à être précédé d'un congé pour longue maladie ; il n'a pas contesté les congés de longue durée et la disponibilité pour maladie dont il a bénéficié en 1999 et 2000 ; il ne démontre pas avoir souhaité poursuivre une activité ; le préjudice financier dont il se prévaut n'est pas indemnisable ; le préjudice moral résultant de l'état de son poignet n'est pas justifié ; l'évaluation de ses préjudices est fantaisiste. Par un mémoire, enregistré après cassation le 25 septembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Guadeloupe en tant qu'il reconnaît un droit à rente viagère d'invalidité à M.A.... Il rappelle que le pourvoi introduit par ses services n'entendait pas remettre en cause la condamnation en réparation des préjudices subis par M. A...confirmée par la cour. Il soutient que : - le tribunal a commis une erreur de droit en ce qui concerne la reconnaissance d'un droit à rente viagère d'invalidité : M. A...n'a pas été radié des cadres sur le fondement de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans la mesure où son invalidité n'était pas reconnue comme imputable au service ; dès lors, il n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 28 al. 1 du code des pensions ; - si l'article L. 27 du code des pensions vise les blessures résultant d'accidents de service et les maladies contractées ou aggravées en service, l'article L. 28 al. 2 ne vise que les maladies professionnelles ; or, dans la mesure où la distinction est opérée à l'article L. 27 entre les blessures et les maladies, il n'y a pas lieu de considérer que les maladies professionnelles visées à l'article L. 28 al. 2 incluent également les séquelles tardives de blessures résultant d'un accident de service ; telle n'était pas, en tout état de cause, la volonté du législateur ; - M.A..., qui n'est pas victime d'une maladie de longue latence, mais de séquelles tardives d'un accident de service, ne peut se voir reconnaître un droit à rente viagère d'invalidité. Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 avril puis le 4 juillet 2013, le 4 avril, le 15 mai, le 13 juin 2014, le 13 octobre 2015 et des mémoires enregistrés après cassation le 12 et le 26 septembre 2017, M.A..., représenté par MeD..., demande à la cour de : 1°) confirmer le jugement du tribunal administratif du 21 décembre 2012 ; 2°) enjoindre au président directeur général de La Poste de soumettre à la décision du ministre des finances et des comptes publics l'allocation d'une rente viagère d'invalidité à compter du 27 mars 2006, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision ; 3°) enjoindre au ministre des finances et des comptes publics de lui allouer une rente viagère d'invalidité à compter du 27 mars 2006, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision ; 4°) par la voie de l'appel incident, réformer le jugement déféré en ce qui concerne le montant de l'indemnisation du préjudice personnel en le portant de 5 000 à 150 000 euros. 5°) annuler le jugement en ce qu'il a refusé d'indemniser les conséquences pécuniaires de son accident de service du 22 juin 1976 et de la rechute du 27 mars 2006 en condamnant La Poste à payer les sommes de 86 364 euros au titre de l'indemnisation des pertes de traitements et avantages divers, de 32 400 euros au titre des arrérages à valoir sur la rente d'incapacité permanente partielle correspondant à la période allant de janvier 2001 à janvier 2011, de fixer à 3 240 euros le montant de la rente permanente partielle annuelle à compter du 1er janvier 2011 ; 6°) mettre à la charge de La Poste la somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les premiers juges n'ont pas statué ultra petita en prononçant des condamnations pécuniaires ; - les premiers juges ont fait une exacte appréciation des dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires ; la rente viagère d'invalidité est cumulable avec la pension accordée au fonctionnaire civil même lorsque son invalidité n'est pas imputable au service ; le rapport d'expertise du docteur Roche du 18 septembre 2008 a conclu à un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % étant précisé que son état de santé a été déclaré consolidé au 5 août 2008 ; sa demande de rente viagère d'invalidité était recevable sans qu'importe le fait qu'elle ait été demandée postérieurement à sa mise à la retraite d'office, d'autant qu'elle résulte d'un accident de service déclaré le 22 juin 1976 ; - la rente annuelle doit être fixée à 3 240 euros sur la base de son traitement mensuel brut avant radiation des cadres, soit 32 400 sur dix ans d'arrérages ; c'est à bon droit que le tribunal administratif a enjoint à La Poste de lui attribuer une rente viagère d'invalidité à compter du 27 mars 2006 ; - les dispositions de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont bien applicables à l'exposant, victime d'une rechute d'un accident de service ; une maladie professionnelle peut trouver son origine dans un accident de service ; le texte de l'alinéa 2 de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires ne prévoit aucune distinction quant à la nature et l'origine de la maladie, visant toute maladie invalidante imputable au service, de sorte qu'il ne saurait être interprété dans le sens très restrictif invoqué par le ministre de l'économie ; - il a droit à une indemnisation de droit commun ; sa rechute est liée à cet accident ; une indemnisation est possible même en l'absence de faute ; l'état de paralysie de son poignet lui a causé des souffrances physiques et morales et des troubles dans les conditions d'existence ; la faute consistant à ne pas lui accorder une allocation d'invalidité est caractérisée ; il a perdu des traitements à la suite de sa mise à la retraite d'office inhérente au traumatisme de son poignet droit, ne pouvant pas exercer une autre activité professionnelle et il a perdu des salaires pendant la décennie précédant la date de son départ légal à la retraite, et il peut prétendre à la somme de 86 364 euros correspondant à la différence entre sa pension et le montant de ses traitements et salaires ; - les conséquences non patrimoniales de l'état de paralysie du poignet doivent être indemnisées, s'agissant des souffrances physiques ou morales comme des troubles dans les conditions d'existence ; - la commission administrative paritaire de La Poste qui l'a déclaré inapte à toutes fonctions a entaché son avis favorable à la mise à la retraite d'office d'un vice de procédure, en se réunissant le 25 janvier 2001 en dehors de sa présence et sans l'avoir régulièrement convoqué ; il n'a pas bénéficié d'un congé de longue maladie avant sa mise à la retraite ; La Poste n'a pas traité convenablement son accident de service et a commis une faute. Par ordonnance du 1er septembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 30 octobre 2017 à 12 heures. Un mémoire présenté pour M. A...a été enregistré le 30 novembre 2017. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le décret n° 2009-1053 du 26 août 2009 ; - le code de justice administrative. Par décision du 11 janvier 2018, le président de la cour a désigné M. Frédéric Faïck pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Florence Madelaigue, - les conclusions de M. Frédéric Faïck, rapporteur public, - et les observations de MeC..., représentant M.A.... Considérant ce qui suit : 1. M. B...A...a été victime, le 24 juillet 1966, alors qu'il effectuait son service national, d'un accident lui occasionnant un traumatisme crânien, au titre duquel il perçoit une pension militaire d'invalidité. Après avoir été titularisé à La Poste, il a été victime d'un accident de service le 22 juin 1976. Il a été radié des cadres à compter du 1er janvier 2001 pour invalidité non imputable au service et a demandé en 2009 au service des pensions de La Poste et de France Télécom que lui soit allouée une rente viagère d'invalidité. Par des décisions du 1er octobre 2009 et du 6 janvier 2010, le directeur des pensions de La Poste et de France Télécom a refusé de faire droit à sa demande. Par un jugement du 21 décembre 2012, le tribunal administratif de La Guadeloupe, saisi par M.A..., a annulé les décisions litigieuses, enjoint au président directeur général de La Poste d'allouer à M. A...dans un délai de trois mois une rente viagère d'invalidité à compter du 27 mars 2006, condamné La Poste à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice et rejeté le surplus de ses demandes. La Poste a relevé appel de ce jugement en demandant son annulation et le rejet des demandes de M.A.... Par la voie de l'appel incident, M. A...a demandé l'annulation du jugement en ce qu'il a refusé d'indemniser les conséquences pécuniaires de son accident de service du 22 juin 1976 et de la rechute du 27 mars 2006 et sa réformation en ce qui concerne le montant de l'indemnisation du préjudice personnel. Par un arrêt du 10 mars 2016, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé l'article 2 du jugement en ce qu'il fixe la date d'effet de la rente viagère d'invalidité au 27 mars 2006 et enjoint à La Poste de soumettre à la décision du ministre des finances et des comptes publics l'octroi d'une rente viagère d'invalidité à M. A...dans un délai de trois mois. Saisi par le ministre des finances et des comptes publics, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux par une décision n° 399473 du 19 juillet 2017, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux et renvoyé l'affaire à celle-ci au motif que la cour, en n'appelant pas à l'instance le ministre des finances et des comptes publics, a méconnu les dispositions de l'article R* 66 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Sur la régularité du jugement : 2. Il résulte de l'instruction que M. A...a réclamé la condamnation de " la direction de La Poste " à l'indemniser du préjudice résultant de la rechute de son accident du 22 juin 1976. La Poste n'est donc pas fondée à soutenir que le juge de première instance aurait statué au-delà des conclusions qui lui étaient présentées en la condamnant à verser à M A...la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice. Sur l'allocation d'une rente viagère d'invalidité : 3. Aux termes de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si cette dernière a été prononcée en application des 2° et 3° de l'article 34 de la même loi ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application du 4° du même article. ". L'article L. 28 du même code, qui prévoit que le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l'article L. 27 a droit à une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services, dispose par ailleurs que : " Le droit à cette rente est également ouvert au fonctionnaire retraité qui est atteint d'une maladie professionnelle dont l'imputabilité au service est reconnue par la commission de réforme postérieurement à la date de la radiation des cadres, dans les conditions définies à l'article L. 31. Dans ce cas, la jouissance de la rente prend effet à la date du dépôt de la demande de l'intéressé, sans pouvoir être antérieure à la date de publication de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Il en est également ainsi lorsque l'entrée en jouissance de la pension est différée en application de l'article L. 25 du présent code. (...).". L'article L. 31 du même code prévoit que : " la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciées par une commission de réforme selon les modalités qui sont fixées par un règlement d'administration publique. ". Enfin, l'article R. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite précise que : " Le bénéfice de la rente viagère d'invalidité prévue à l'article L. 28 est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité surviennent avant la limite d'âge et sont imputables à des blessures ou maladies résultant par origine ou aggravation d'un fait précis et déterminé de service ou de l'une des autres circonstances énumérées à l'article L. 27 ". 4. M. A...a été radié des cadres à compter du 1er janvier 2001 en raison d'une invalidité non imputable au service, en application des articles L. 4 et L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite, et il est donc constant que sa situation n'est pas au nombre de celles régies par l'article L. 27 du même code relatif à la radiation des cadres d'un fonctionnaire civil incapable de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées en service. Celle-ci n'entre pas non plus, par voie de conséquence, dans le champ des dispositions du premier alinéa de l'article L. 28 précité, qui prévoit le droit à une rente viagère d'invalidité pour les fonctionnaires civils radiés des cadres dans les conditions prévues à l'article L. 27 précité. 5. Si en vertu de l'alinéa 2 de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ce droit est également ouvert au fonctionnaire retraité qui est atteint d'une maladie professionnelle dont l'imputabilité au service est reconnue par la commission de réforme postérieurement à la date de la radiation des cadres, ces dispositions réservent, ainsi qu'il ressort d'ailleurs des travaux parlementaires préparatoires, le bénéfice de la rente viagère d'invalidité aux fonctionnaires atteints de maladies professionnelles, c'est-à-dire de maladies contractées ou aggravées en service, et non de séquelles d'un accident de service apparues tardivement. L'objectif du législateur a été d'ouvrir le droit à la rente viagère d'invalidité au fonctionnaire retraité victime de maladies de longue latence, survenue postérieurement à la date de radiation des cadres. La pseudarthrose et l'arthrose radio carpienne constatées en 2006 par un médecin expert, qualifiées par ce dernier de rechute de son accident du travail du 22 juin 1976, lequel était lié à une agression physique subie durant son service, ne peut, alors même que la commission de réforme de la direction de la santé et du développement social de La Poste a retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 15 %, ouvrir droit à M.A..., qui ne remplit pas les conditions, à une rente viagère d'invalidité en vertu de l'alinéa 2 de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la méconnaissance de ces dispositions pour annuler les décisions du 1er octobre 2009 et du 6 janvier 2010, du directeur des pensions de La Poste et de France Télécom et a enjoint au président directeur général de La Poste d'allouer à M. A...dans un délai de trois mois une rente viagère d'invalidité à compter du 27 mars 2006. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A...tendant à ce que la rente annuelle soit fixée à 3 240 euros et à ce que la somme de 32 400 euros lui soit versée au titre d'arrérages sur une période de dix ans ne peuvent qu'être rejetées. Sur la réparation des préjudices de M.A... : 7. La Poste soutient que le contentieux avec elle ne pouvait pas être lié par l'envoi d'une demande d'indemnisation en date du 10 juillet 2012 au service des pensions de La Poste et de France Télécom. Toutefois, il est constant que ce service, qui avait le statut de groupement d'intérêt public dont La Poste était membre, était chargé de l'application des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite pour le personnel fonctionnaire de La Poste, et traitait notamment de " toutes les questions ayant trait aux pensions, allocations ou rentes d'invalidité concernant ces domaines " pour le compte de ses membres. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que les missions du service des pensions de La Poste et de France Télécom ont été reprises, après sa dissolution à compter 1er janvier 2013, par le centre de services ressources humaines spécialisé qui est directement rattaché à La Poste, qui est demeuré implanté à Lannion, et au nom duquel le mémoire en réplique de la présente instance a d'ailleurs été déposé. Ainsi, La Poste ne peut pas utilement se prévaloir de l'autonomie du service des pensions de La Poste et de France Télécom pour soutenir qu'elle n'a pas été saisie d'une demande indemnitaire et que la demande indemnitaire de M. A...était irrecevable en l'absence de décision de sa part, au regard des liens qui l'unissaient audit service dont elle était membre. 8. Les dispositions précitées des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions instituant ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité. 9. La circonstance que le fonctionnaire victime d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle ne remplit pas les conditions auxquelles les dispositions mentionnées ci-dessus subordonnent l'obtention d'une rente ou d'une allocation temporaire d'invalidité fait obstacle à ce qu'il prétende, au titre de l'obligation de la collectivité qui l'emploie de le garantir contre les risques courus dans l'exercice de ses fonctions, à une indemnité réparant des pertes de revenus ou une incidence professionnelle. En revanche, elle ne saurait le priver de la possibilité d'obtenir de cette collectivité la réparation de préjudices d'une autre nature, dès lors qu'ils sont directement liés à l'accident ou à la maladie. 10. Il résulte de ce qui précède que La Poste ne peut pas utilement se prévaloir de l'absence de faute qu'elle aurait commise pour contester les sommes mises à sa charge au titre des souffrances physiques et des troubles dans les conditions d'existence de M. A..., dès lors que l'existence d'une faute ne fonde pas le droit à réparation des préjudices de l'intéressé retenu par le tribunal. 11. En effet, si M. A...ne peut prétendre à l'allocation d'une rente viagère d'invalidité sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, il peut en revanche demander la réparation de préjudices d'une autre nature, même sans faute de la personne publique qui l'emploie, s'ils sont directement liés à l'accident ou à la maladie. 12. En premier lieu, M. A...soutient, sur le fondement de l'article 1384 du code civil, qu'il peut prétendre à l'indemnisation de ses préjudices moraux, psychologiques et matériels, à hauteur de 150 000 euros, et du préjudice résultant d'une perte de traitement et d'avantages divers, à hauteur de 86 364 euros, en tant qu'ils résultent de la faute qu'aurait commise son employeur en n'assurant pas le suivi médical des conséquences de l'accident survenu au cours du service le 22 juin 1976. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. A...a bénéficié d'un arrêt de travail de huit jours après cet accident et que son état a été jugé consolidé le 1er juillet 1976. M. A...n'apporte aucune précision de nature à démontrer l'existence d'une quelconque faute de son employeur. En outre, il ne peut pas utilement se prévaloir de l'illégalité fautive qu'aurait commise le service des pensions de La Poste et de France Télécom en rejetant la demande d'allocation de rente qu'il avait formulée dans la mesure où la maladie dont il se prévaut n'est pas imputable à une telle faute. De plus, les conditions dans lesquelles il a été radié des cadres en 2001 du fait de l'invalidité procédant de l'accident dont il a été victime pendant son service national en 1966 sont sans incidence sur la solution du présent litige. M. A...ne justifie donc d'aucune faute de nature à fonder son droit à indemnisation. 13. En second lieu, M. A...soutient qu'il n'a pu exercer aucune activité professionnelle du fait de son état. Toutefois, il est constant qu'il a été mis à la retraite sur sa demande en 2001, du fait de l'invalidité résultant de l'accident dont il a été victime pendant son service national en 1966, et il ne fait état d'aucun projet professionnel particulier, ni même de ce que son état de santé l'aurait empêché d'exercer une autre activité professionnelle. Si par ailleurs il se prévaut d'autres préjudices, matériel, psychologique et moral, il est constant qu'il a bénéficié d'une aide à domicile en 2008 et il n'apporte aucune précision quant à la nature du préjudice matériel qu'il évoque ou quant à la gravité du préjudice moral qu'il aurait subi. Ainsi, M. A...n'établit pas qu'il pourrait prétendre à une somme supérieure à celle de 5 000 euros que lui a allouée le tribunal administratif, en l'absence de faute de son employeur à ces divers titres. 14. Il suit de là que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de la Guadeloupe a limité la condamnation de La Poste à la somme de 5 000 euros en réparation de ses préjudices indemnisables et a rejeté le surplus de ses concluions. 15. Il résulte de tout ce qui précède que La Poste et le ministre des finances et des comptes publics sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe a enjoint au président directeur général de La Poste d'allouer à M. A...une rente viagère d'invalidité à compter du 27 mars 2006 dans un délai de trois mois. M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de la Guadeloupe n'a condamné La Poste à lui verser que la somme de 5 000 euros en réparation de ses préjudices indemnisables et a rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société La Poste, qui n'est pas la partie perdante dans la présence instance, verse à M. A... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...la somme demandée par La Poste sur le même fondement. DECIDE : Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement n° 1000470 du 21 décembre 2012 du tribunal administratif de la Guadeloupe sont annulés. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A...devant le tribunal administratif de la Guadeloupe tendant à l'annulation des décisions des 1er octobre 2009 et 6 janvier 2010 et à l'attribution d'une rente viagère d'invalidité, et ses conclusions d'appel incident sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions de La Poste est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à La Poste, à M. B... A...et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée à la ministre des outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2018 à laquelle siégeaient : Mme Elisabeth Jayat, président, M. Pierre Bentolila, président-assesseur, Mme Florence Madelaigue, premier conseiller, Lu en audience publique, le 27 février 2018. Le rapporteur, Florence MadelaigueLe président, Elisabeth Jayat Le greffier, Evelyne Gay-Boissières La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 17BX02492
Cours administrative d'appel
Bordeaux
CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 15/03/2018, 16VE02763, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise : - sous le n° 1401720, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 décembre 2013 par lequel le directeur de l'OPH SEINE-OUEST HABITAT l'a placée en congé maladie ordinaire du 14 mai 2011 au 14 mai 2012 et la décision du 3 décembre 2013 par laquelle cette même autorité a refusé la prise en charge de ses séances de kinésithérapie, subsidiairement, d'ordonner une expertise, et de mettre à la charge de l'OPH SEINE-OUEST HABITAT la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, - sous le n° 1405412, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 mars 2014, par lequel le directeur général de l'OPH SEINE-OUEST HABITAT l'a placée en congé de longue maladie ordinaire du 15 mai 2012 au 14 août 2014 et l'a mise à demi-traitement à compter du 16 mai 2013, d'enjoindre au directeur général de l'OPH SEINE-OUEST HABITAT de procéder au remboursement des sommes indument prélevées sur sa rémunération à compter du mois d'avril 2014, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de condamner l'OPH SEINE-OUEST HABITAT à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des préjudices moral et financier et de mettre à la charge de l'OPH SEINE-OUEST HABITAT la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, - sous le n° 1411024, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 septembre 2014, par lequel le directeur général de l'OPH SEINE-OUEST HABITAT a prolongé son placement en congé de longue maladie ordinaire pour une durée de 6 mois du 15 août 2014 au 14 février 2015, d'enjoindre à l'OPH L'OPH SEINE-OUEST HABITAT de lui restituer les sommes indument prélevées sur sa rémunération, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de condamner l'OPH SEINE-OUEST HABITAT à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des préjudices moral et financier, et de mettre à la charge de l'OPH SEINE-OUEST HABITAT la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, - sous le n° 1503839, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 mars 2015 par lequel le directeur général de l'OPH SEINE-OUEST HABITAT a prolongé son placement en congé de longue maladie ordinaire pour une durée de 3 mois du 15 février 2015 au 15 mai 2015 et de mettre à la charge de l'OPH SEINE-OUEST HABITAT la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. - sous le n° 1507430, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° 02/15 du 25 août 2015 par lequel le directeur général de l'OPH SEINE-OUEST HABITAT l'a placée en disponibilité d'office à compter du 16 mai 2015, la décision du 30 juillet 2015 par laquelle le président de l'OPH SEINE-OUEST HABITAT a refusé de prolonger son placement en congé de longue maladie jusqu'au 9 octobre 2015, et la décision du 30 juillet 2015, par laquelle le directeur général de l'OPH Seine Ouest Habitat a sollicité de la Caisse des dépôts et consignations (CNRACL) une pension d'invalidité, ainsi qu'une prestation de retraite additionnelle de la fonction publique, et de mettre à la charge de l'OPH SEINE-OUEST HABITAT la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.; Par un jugement n° 1401720, 1405412, 1411024, 1503839 et 1507430 du 30 juin 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé les arrêtés des 13 décembre 2013, 27 mars 2014, 17 septembre 2014 et 6 mars 2015 en tant qu'ils refusent de reconnaître l'imputabilité au service de l'état anxio-dépressif de MmeC..., ainsi que la décision du 3 décembre 2013 en tant qu'elle refuse la prise en charge des séances de kinésithérapie postérieures au 25 juin 2013, enjoint à l'OPH SEINE-OUEST HABITAT de reverser à Mme C...les sommes indument prélevées sur ses rémunérations au titre du refus de reconnaissance d'imputabilité au service de sa pathologie, condamné l'OPH SEINE-OUEST HABITAT à verser à Mme C...la somme de 1 500 euros en réparation de ses préjudices, mis à la charge de l'OPH SEINE-OUEST HABITAT le versement à Mme C...de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et, enfin, rejeté la demande n° 1507430, le surplus des conclusions des autres demandes de Mme C...et les conclusions de l'OPH SEINE-OUEST HABITAT au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : I. Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés respectivement le 25 août 2016 et le 6 avril 2017 sous le n° 16VE02763, l'OPH SEINE-OUEST HABITAT, représenté par Me Chanlair, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° de rejeter les demandes présentées par Mme C...devant le tribunal administratif ; 3° de mettre à la charge de Mme C...la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés en appel. Il soutient que : - l'appel incident de Mme C...est irrecevable comme portant sur un litige distinct de l'appel principal ; - le jugement est entaché d'une motivation insuffisante et contradictoire en ce qui concerne la date d'apparition de la pathologie dépressive de MmeC... et son imputabilité au service, l'atteinte aux intérêts de l'agent lui permettant d'agir contre l'arrêté du 27 mars 2014, la compétence liée de l'administration pour placer Mme C...en disponibilité d'office et le remboursement des séances de kinésithérapie ; - le tribunal a statué ultra petita en analysant la deuxième décision attribuant un congé maladie à Mme C...comme refusant l'avantage que constitue un placement en congé de longue maladie contractée ou aggravée du fait du service ; - il n'a pas répondu à ses moyens tirés de ce que Mme C...ne justifie pas du montant des frais de kinésithérapie qu'elle a exposés et de leur utilité avec le traitement de son genou à la suite de son accident du 16 juin 2016 ; il n'a pas répondu au moyen tiré de ce que l'état de santé de Mme C...était consolidé en novembre 2010 ; - les décisions de placement en congé de longue maladie et de renouvellement de ce congé, qui sont postérieures à l'arrêté du 13 décembre 2013 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie de MmeC..., sont purement confirmatives ; les demandes dirigées contre ces décisions n'étaient pas recevables ; le refus de placement en congé de longue durée était favorable à l'agent et ne lui faisait pas grief ; - Mme C...n'établit pas le rattachement des séances de kinésithérapie à l'un ou l'autre des accidents dont elle a été victime et de leur utilité, l'état de santé de l'intéressée étant consolidé fin 2010 pour les trois accidents de service dont elle a été victime ; le montant des frais des séances de kinésithérapie prescrites postérieurement au 25 juin 2013 pour le pied gauche et au 25 septembre 2013 pour le genou n'est pas justifié ; - le syndrome anxio-dépressif dont souffre Mme C...n'est pas imputable au service, les avis médicaux ne retenant pas cette imputabilité avec certitude ; la date d'apparition de cette pathologie ne peut être fixée avec certitude ; si le trouble est apparu en 2002, l'OPH SEINE-OUEST HABITAT peut invoquer le caractère tardif de la demande au regard de l'article 32 du décret du 14 mars 1986 ou du principe de la prescription quadriennale issu de la loi du 31 décembre 1968 dont il découle ; s'il est apparu plus récemment, Mme C...était quasiment toujours absente depuis 2010 et le lien avec le service n'est, par suite, pas établi ; - l'injonction de restituer les sommes prélevées sur les rémunérations de Mme C...n'est pas justifiée en l'absence d'imputabilité au service du syndrome anxio-dépressif ; Mme C... a bénéficié d'un plein traitement du 1er mai 2014 au 31 janvier 2015 du fait d'une garantie de maintien de salaire de sa mutuelle ; - en l'absence d'illégalité, aucune indemnité n'est due à MmeC... ; son préjudice est éventuel ; son placement en congé longue maladie, même non imputable au service, n'a eu aucun effet défavorable sur sa situation ; elle a conservé un plein traitement du 1er mai 2014 au 31 décembre 2015. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- II. Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés respectivement les 25 août 2016 et 26 décembre 2016 sous le n° 16VE02764, l'OPH SEINE-OUEST HABITAT demande à la Cour : 1° de prononcer le sursis à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 1401720, 1405412, 1411024, 1503839 et 1507430 du 30 juin 2016 ; 2° de mettre à la charge de Mme C...le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'exécution du jugement risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ; - il invoque des moyens sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par le jugement. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Camenen, - les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public, - et les observations de MeB..., pour MmeC.... Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 février 2018, présentée pour l'OPH SEINE-OUEST HABITAT. 1. Considérant que, par les requêtes susvisées enregistrées sous les n° 16VE02763 et 16VE02764, l'OPH SEINE-OUEST HABITAT demande l'annulation et le sursis à exécution du même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt ; 2. Considérant que Mme C...a été recrutée par l'OPHLM de Meudon en février 1996 en qualité d'agent non titulaire pour remplacer la responsable du service de l'action sociale et du contentieux ; qu'ayant réussi en 1998 le concours d'attaché territorial, elle a été titularisée et a conservé les mêmes fonctions ; qu'à la suite d'une réorganisation des services en 2002, Mme C... a été nommée chef du service des archives ; qu'elle a conservé ces fonctions à la suite de la fusion de l'OPHLM de Meudon et de l'OPHLM d'Issy-les-Moulineaux, devenus OPH Arc-de-Seine Habitat puis SEINE-OUEST HABITAT ; 3. Considérant que le 13 octobre 2009, Mme C...a été victime d'un accident occasionnant une fracture du pied gauche, lequel a été reconnu imputable au service ; que le 15 janvier 2010, elle s'est fracturée le cinquième orteil du pied droit à l'occasion d'un nouvel accident, également reconnu imputable au service ; que le 16 juin 2010, elle a été victime d'une nouvelle chute qui a généré un traumatisme du genou gauche dont la relation avec le service a été également reconnue par son employeur ; que Mme C...a fait l'objet, le 3 novembre 2010, d'une opération chirurgicale d'un cal osseux, dont le lien avec l'accident du 13 octobre 2009 a été reconnu par un jugement n°1103045 du Tribunal de Cergy-Pontoise du 13 février 2014 ; que le 26 octobre 2012, elle a déclaré une pathologie dépressive que la commission de réforme a estimée imputable au service lors de sa séance du 9 septembre 2013 ; que Mme C...a présenté, le 26 novembre 2013, une demande de prise en charge des frais occasionnés par cette affection ainsi que de frais de kinésithérapie, qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'OPH SEINE-OUEST HABTITAT du 3 décembre 2013 pour les séances postérieures au 25 juin 2013 ; que, par un arrêté en date du 13 décembre 2013, le directeur général de l'OPH SEINE-OUEST HABITAT a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie dépressive dont souffre MmeC... ; que, par un arrêté du 27 mars 2014, cette autorité a placé Mme C...en congé de longue maladie ordinaire à compter du 15 mai 2012 jusqu'au 14 août 2014, et a décidé de lui servir un demi-traitement à partir du 16 mai 2013 ; que, par un nouvel arrêté en date du 17 septembre 2014, complété par un arrêté en date du 6 mars 2015, le directeur général de l'OPH SEINE-OUEST HABITAT a prolongé son placement en congé de longue maladie ordinaire à demi-traitement pour une durée de 6 mois, puis pour une durée de 3 mois supplémentaires ; que, par un arrêté du 25 août 2015, il a placé Mme C...en disponibilité d'office à la suite de l'avis de la commission de réforme du 6 juillet 2015 favorable à sa mise à la retraite pour invalidité ; qu'enfin, par deux courriers du 30 juillet 2015, il a refusé de prolonger son arrêt maladie jusqu'au 9 octobre 2015 et a adressé à Mme C...une demande de versement d'une pension d'invalidité et de retraite additionnelle ; 4. Considérant que l'OPH SEINE-OUEST HABITAT relève appel du jugement du 30 juin 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, à la demande de Mme C..., a annulé les arrêtés des 13 décembre 2013, 27 mars 2014, 17 septembre 2014 et 6 mars 2015 en tant qu'ils refusent de reconnaître l'imputabilité au service de l'état anxio-dépressif dont elle souffre, ainsi que la décision du 3 décembre 2013 en tant qu'elle refuse la prise en charge des séances de kinésithérapie postérieures au 25 juin 2013, lui a enjoint de reverser à Mme C...les sommes indument prélevées sur ses rémunérations, l'a condamné à verser à Mme C...la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral, a mis à sa charge le versement à Mme C...de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté ses propres conclusions à ce titre ; que, par la voie de l'appel incident, Mme C...demande à la Cour d'annuler l'article 6 de ce jugement en tant que le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 août 2015 et de la décision du 30 juillet 2015 refusant de prolonger son arrêt maladie ; Sur l'appel incident de MmeC... : 5. Considérant que les conclusions incidentes par lesquelles Mme C...demande l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il rejette sa demande n° 1507430 tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 août 2015 la plaçant en disponibilité d'office à compter du 16 mai 2015 et de la décision du 30 juillet 2015 refusant de prolonger son placement en congé de longue maladie, soulèvent un litige distinct de celui qui fait l'objet de l'appel principal présenté par l'OPH SEINE-OUEST HABITAT lequel est relatif à la légalité des arrêtés refusant de reconnaître l'imputabilité au service de son état anxio-dépressif et de prendre en charge les séances de kinésithérapie postérieures au 25 juin 2013 ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par l'OPH SEINE-OUEST HABITAT et tirée de ce que ces conclusions, qui ont été enregistrées après l'expiration du délai d'appel, ne sont pas recevables, doit être accueillie ; Sur l'appel principal de l'OPH SEINE-OUEST HABITAT : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : 6. Considérant, en premier lieu, que le jugement attaqué répond suffisamment en ses points 7 à 9 à la fin de non recevoir opposée par l'OPH SEINE-OUEST HABITAT à la demande de Mme C...tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2014 la plaçant en congé maladie du 15 mai 2012 au 14 août 2014 et la mettant à demi-traitement à compter du 16 mai 2013 ; qu'il est suffisamment motivé, en ses points 19 à 23, en ce qui concerne la réponse au moyen tiré de l'absence d'imputabilité au service de l'état anxio-dépressif de MmeC... ; qu'il en va de même en ses points 35 à 42 en ce qui concerne la compétence liée de l'administration pour placer Mme C...en disponibilité d'office ; qu'en tout état de cause, l'OPH SEINE-OUEST HABITAT ne contestant pas, et étant sans intérêt à le faire, le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté la demande de Mme C...dirigée contre l'arrêté du 25 août 2015 la plaçant en disponibilité d'office, ne peut utilement soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé sur ce point ; que ce jugement n'est pas davantage entaché d'une insuffisance de motivation en ses points 14 à 18 en ce qui concerne la réponse au moyen invoqué en défense par l'OPH SEINE-OUEST HABITAT tiré de l'absence de justification ou d'utilité des dépenses de kinésithérapie exposées par MmeC..., de même qu'au moyen tiré de ce que la consolidation de son état de santé ferait obstacle à leur prise en charge par l'administration ; 7. Considérant, en deuxième lieu, que le tribunal administratif n'a pas soulevé d'office un moyen en retenant que Mme C...avait entendu contester les décisions la plaçant en congé longue maladie et prolongeant ce congé au motif tiré de l'absence de reconnaissance de l'imputabilité au service de son syndrome anxio-dépressif, ce moyen ayant été expressément invoqué à l'appui de ses demandes ; 8. Considérant, enfin, que, si l'OPH SEINE-OUEST HABITAT soutient enfin que le jugement serait entaché de contradiction de motifs, un tel moyen, qui affecte, le cas échéant, le bien-fondé du jugement, est sans incidence sur sa régularité ; 9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'irrégularité du jugement doivent être écartés ; En ce qui concerne la recevabilité des demandes de MmeC... : 10. Considérant que l'arrêté du directeur général de l'OPH SEINE-OUEST HABITAT du 27 mars 2014 plaçant Mme C...en congé longue maladie et à demi-traitement à compter du 16 mai 2013 et les arrêtés de la même autorité des 17 septembre 2014 et 6 mars 2015 prolongeant ce congé longue maladie ne sont pas confirmatifs de l'arrêté du 13 décembre 2013 plaçant Mme C...en congé de maladie ordinaire et refusant de reconnaître l'imputabilité au service de son état dépressif ; que, par ailleurs, ces décisions font grief à MmeC... ; que, dès lors, l'OPH SEINE-OUEST n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif aurait accueilli des demandes irrecevables en annulant ces décisions ; En ce qui concerne la prise en charge des séances de kinésithérapie : 11. Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriales : " (...) Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que doivent être pris en charge au titre de l'accident de service les honoraires médicaux et frais directement entraînés par celui-ci, y compris, le cas échéant, s'ils sont exposés postérieurement à la date de consolidation constatée par l'autorité compétente ; 12. Considérant que, par la décision contestée du 3 décembre 2013, le directeur général de SEINE-OUEST HABITAT a refusé de rembourser les séances de kinésithérapie de Mme C... à compter du 25 juin 2013, date de consolidation de son état de santé proposée par la commission de réforme ; que, toutefois, cette consolidation, qui ne vise d'ailleurs que les conséquences de l'accident de service du 13 octobre 2009, ne fait pas par elle-même obstacle à la prise en charge des honoraires médicaux et des frais exposés postérieurement et directement entraînés par cet accident de service ou par un autre accident de service ; qu'il en va de même en cas de reprise de son travail par l'agent ; qu'en tout état de cause, le récapitulatif des honoraires de kinésithérapie non réglés joint au courrier de Mme C...adressé à son employeur le 26 novembre 2013 vise des dépenses exposées antérieurement à cette date de consolidation ; que l'OPH SEINE-OUEST HABITAT ne pouvait ainsi exclure leur remboursement, sans qu'y fasse obstacle l'existence d'un dépassement d'honoraires par rapport au tarif conventionné de la sécurité sociale ; qu'en outre, il résulte des prescriptions médicales produites par Mme C...que les dépenses de kinésithérapie exposées postérieurement à cette date sont directement entraînées par les conséquences de l'accident de service du 16 juin 2010 qui a entraîné un traumatisme de son genou gauche pour lequel aucune date de consolidation n'a été proposée par la commission de réforme ; que, si un rapport médical produit par l'OPH SEINE-OUEST HABITAT conclut à la guérison des conséquences de l'accident du 16 juin 2010 le 2 août 2010, l'éventuelle consolidation de l'état de santé de Mme C...à cette date ne fait pas obstacle à la prise en charge par l'employeur des dépenses médicales ultérieures directement entraînées par cet accident ; qu'il n'est pas établi que les dépenses de kinésithérapie dont Mme C...a demandé le remboursement ont été directement entraînées non par les accidents de service dont elle a été victime mais par une anomalie morphologique dont elle aurait souffert ; que, dans ces conditions, et alors même que Mme C...n'aurait pas précisément justifié du montant des dépenses de kinésithérapie dont elle a demandé le remboursement, l'OPH SEINE-OUEST HABITAT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision du 3 décembre 2013 refusant la prise en charge des frais de kinésithérapie exposés postérieurement au 25 juin 2013 ; En ce qui concerne l'imputabilité au service du syndrome anxio-dépressif : 13. Considérant, en premier lieu, que, par l'arrêté du 13 décembre 2013, le directeur général de l'OPH SEINE-OUEST HABITAT a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'état dépressif de MmeC... ; qu'il a ensuite placé Mme C...en congé de longue maladie à demi-traitement et a prolongé ce congé par des arrêtés ultérieurs ; qu'il ressort cependant des nombreuses pièces et documents médicaux concordants produits par les parties, en particulier de l'avis de la commission de réforme du 9 septembre 2013 et de l'avis du docteur Klein, psychiatre, du 14 novembre 2013, que cette pathologie doit être mise directement en relation avec les difficultés rencontrées par l'intéressée au cours de son activité professionnelle, alors même que cette dernière a été placée en congé maladie depuis le 14 mai 2011 et qu'elle n'aurait plus entretenu à partir de cette époque de contacts réguliers avec son environnement professionnel ; que, si cette pathologie trouve notamment son origine dans le changement de fonctions de Mme C...en 2002, il n'est cependant pas établi qu'elle soit apparue à cette date ; qu'à supposer qu'elle se soit révélée avant le 26 octobre 2012, date à laquelle elle a été déclarée à l'employeur, aucun texte ni aucun principe ne lui imposait un délai pour demander à bénéficier des dispositions précitées de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 ; que l'OPH SEINE-OUEST HABITAT ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 32 du décret du 14 mars 1986 susvisé relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, selon lesquelles la demande tendant à ce que la maladie soit reconnue comme ayant été contractée dans l'exercice des fonctions doit être présentée dans les quatre ans qui suivent la date de la première constatation médicale de la maladie, applicables aux fonctionnaires d'Etat ; que l'OPH SEINE-OUEST HABITAT ne saurait davantage utilement se prévaloir des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 susvisée relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics pour refuser à Mme C...le bénéfice des dispositions précitées de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 ; qu'en tout état de cause, les conséquences de l'état dépressif de Mme C...ne pouvant être regardées comme étant entièrement connues dans leur existence et leur étendue à la date à laquelle la maladie a été déclarée, sa créance ne peut être regardée comme n'ayant pas été payée dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis au sens des dispositions de l'article 1er de cette loi du 31 décembre 1968 ; que, dans ces conditions, l'OPH SEINE-OUEST HABITAT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé les décisions contestées par Mme C...refusant de reconnaître l'imputabilité au service de son état dépressif ; 14. Considérant, en second lieu, que si l'OPH SEINE-OUEST HABITAT conteste l'injonction prononcée par le tribunal administratif aux motifs de l'absence d'imputabilité au service de la pathologie dépressive de Mme C...et de la prescription dont serait atteinte sa demande, ces moyens doivent cependant être écartés par voie de conséquence de ce qui précède ; que l'OPH SEINE-OUEST HABITAT soutient également qu'il ne saurait lui être enjoint de restituer les sommes prélevées sur la rémunération de MmeC..., celle-ci ayant bénéficié d'une garantie de maintien de traitement par sa mutuelle du 1er mai 2014 au 31 janvier 2015 ; que cependant, cette garantie contractuelle est sans incidence sur l'application des dispositions précitées de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 selon lesquelles le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite ; En ce qui concerne la demande indemnitaire : 15. Considérant que l'OPH SEINE-OUEST HABITAT doit être regardé comme relevant appel du jugement en tant qu'il le condamne à verser à Mme C...une indemnité de 1 500 euros ; que toutefois, d'une part, l'illégalité des décisions contestées par Mme C...résulte de ce qui précède ; que, d'autre part, à supposer même que Mme C...n'ait subi aucun préjudice financier, l'OPH SEINE-OUEST HABITAT n'est pas fondé à soutenir qu'elle n'a subi aucun préjudice moral ; que, dans ces conditions, l'OPH SEINE-OUEST HABITAT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal l'a condamné à indemniser Mme C...à hauteur de la somme de 1 500 euros ; En ce qui concerne les frais exposés en première instance et non compris dans les dépens : 16. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en allouant à MmeC..., par l'article 5 du jugement attaqué, une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, le tribunal administratif aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions de l'OPH SEINE-OUEST HABITAT tendant à la réformation du jugement sur ce point doivent être rejetées ; Sur le sursis à exécution : 17. Considérant que le présent arrêt statuant au fond, il n'y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement attaqué présentées dans la requête n° 16VE02764 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 18. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que MmeC..., qui n'est pas la partie perdante, verse à l'OPH SEINE-OUEST HABITAT la somme qu'il sollicite au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'OPH SEINE-OUEST HABITAT le versement à Mme C...de la somme de 2 000 euros de ce chef ; DÉCIDE : Article 1er : La requête n° 16VE02763 de l'OPH SEINE-OUEST HABITAT est rejetée. Article 2 : Les conclusions d'appel incident de Mme C...sont rejetées. Article 3 : L'OPH SEINE-OUEST HABITAT versera la somme de 2 000 euros à Mme C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 16VE02764 de l'OPH SEINE-OUEST HABITAT. Nos 16VE02763... 2
Cours administrative d'appel
Versailles
CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 15/03/2018, 15VE00792, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...E...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner la commune de Clichy-la-Garenne à lui verser la somme de 42 380 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis, augmentée des intérêts courant à la date de sa réclamation préalable, capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts. Par un jugement n° 1204499 du 13 janvier 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 12 mars et 18 décembre 2015, MmeE..., représentée par Me Metton, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° de condamner la commune de Clichy-la-Garenne à lui verser la somme de 81 200,27 euros, assortie des intérêts moratoires à compter de sa réclamation préalable ; 3° et de mettre à la charge de cette commune la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme E...soutient que : - les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire, en ne rouvrant pas l'instruction, après communication, le 13 décembre 2014, d'un mémoire comportant des éléments de fait nouveaux ; - la responsabilité sans faute de la commune est engagée par cet accident de service ; - la responsabilité sans faute impliquait également la réparation du préjudice moral, résultant d'un bouleversement des conditions de vie de l'agent, liées à la perte de l'usage de son bras droit, ainsi que de son préjudice esthétique, l'ensemble étant évalué à 10 000 euros ; - la commune a commis une faute en lui faisant perdre le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité, en ne reconnaissant pas l'imputabilité au service de ses arrêts de travail et en ne lui versant pas l'intégralité de son traitement, en laissant son supérieur hiérarchique la dénigrer, en recrutant son agresseur, en rejetant sa demande de protection fonctionnelle faite le 5 février 2015, et en lui refusant ses congés bonifiés ; - depuis le 19 février 2010, la commune lui a imposé un reclassement d'office, en méconnaissance des règles de procédure prévues à cet effet de l'article 81 du décret du 26 janvier 1984, sur un poste de la filière administrative ; - la commune n'a pas procédé à l'aménagement de son poste, qui est inadapté à son état de santé et a causé de nouveaux accidents de travail et de nouveaux arrêts de travail, emportant une indemnisation d'un montant de 40 000 euros ; - elle a refusé de prendre en charge les frais médicaux et pharmaceutiques, imputables à son accident de service, pour un montant de 9 000 euros ; - elle a procédé à tort à des retenues de salaires d'un montant de 396,72 euros du 17 novembre 2009 au 31 janvier 2013 ; - elle doit l'indemniser de la perte de chances d'évoluer dans sa carrière, pour un montant de 5 000 euros. ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 relatif à l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Soyez, - les conclusions de M. Errera, rapporteur public, - et les observations de Me Metton, pour MmeE..., et de MeB..., pour la commune de Clichy-la-Garenne. 1. Considérant que MmeE..., adjoint technique de deuxième classe de la commune de Clichy-la-Garenne, a été agressée le 17 novembre 2009 par un automobiliste qu'elle verbalisait en sa qualité d'agent chargé de la surveillance de la voie publique ; que ces voies de fait qui ont entraîné une lésion de son épaule gauche, une limitation de l'usage de son bras gauche et une phase dépressive, ont été reconnues le 3 mars 2010 imputables au service ; qu'à la suite de sa reprise de fonctions le 19 février 2010, sur un poste de secrétaire administratif à l'unité du stationnement, l'agent a été presque continûment en arrêt de travail ; qu'il a formé en vain, le 6 février 2012, une réclamation préalable en indemnisation tendant à la réparation des préjudices d'ordre financier, moral, physique, de santé, et de douleur, résultant de l'attitude fautive, selon lui, de la commune dans le traitement des séquelles de cet accident de service ; qu'il relève appel du jugement n° 1204499 du 13 janvier 2015, par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en indemnisation ; Sur l'aide juridictionnelle : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président " ; qu'en vertu de l'article 41 du décret susvisé du 19 décembre 1991, la procédure prévue à l'article 20 précité est applicable lorsque la demande d'aide juridictionnelle est " formée après que la partie concernée ou son mandataire a eu connaissance de la date d'audience et moins d'un mois avant celle-ci " ; 3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme E...a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 22 février 2018 et que la convocation à l'audience du 1er mars 2018 avait été mise à disposition de son avocate le 12 février 2018 sur Télérecours ; qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme E...au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Clichy-la-Garenne : 4. Considérant que, d'une part, par une lettre du 23 mars 2012, la commune de Clichy-la-Garenne a rejeté la réclamation préalable en indemnisation présentée par Mme E... le 6 février 2012 ; que, d'autre part, contrairement à ce que soutient la commune, Mme E...a invoqué, dans son recours contentieux du 31 mai 2012, sa responsabilité pour faute ; qu'enfin, et en tout état de cause, en réclamant une indemnité égale à deux années de traitement, Mme E...doit être regardée comme ayant chiffré l'indemnité sollicitée dès sa réclamation préalable ; que, par suite, les fins de non-recevoir opposées par la commune doivent être rejetées ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de régularité du jugement ; 5. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, les caisses de sécurité sociale qui sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit des prestations, sont admises à en poursuivre le remboursement auprès du tiers responsable ; que, par suite, il appartient au juge administratif, qui dirige l'instruction, de mettre en cause la caisse de sécurité sociale qui a servi des prestations à un assuré social, victime d'un accident dont il impute la responsabilité à un tiers ; qu'à la suite de cette mise en cause, la caisse devient partie à l'instance engagée par son assuré ; qu'il appartient donc au juge administratif de relever, le cas échéant en appel, qu'en ne communiquant pas la demande de l'assuré ou de ses ayants droit à la caisse primaire d'assurance maladie concernée, les premiers juges ont entaché leur jugement d'irrégularité ; qu'en l'espèce, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'ayant pas appelé en la cause la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine à laquelle Mme E... était affiliée, il a entaché son jugement d'irrégularité ; que, dans ces conditions, celui-ci doit être annulé ; 6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer par la voie de l'évocation sur la demande de MmeE..., ainsi que sur ses autres conclusions présentées en appel ; Au fond : En ce qui concerne la responsabilité pour faute : 7. Considérant, en premier lieu, que si Mme E...se prévaut de la négligence des agents chargés de son dossier qui se seraient abstenus des démarches utiles pour qu'elle obtienne l'allocation temporaire d'invalidité, la commune de Clichy-la-Garenne objecte que l'intéressée n'a, ni dans sa réclamation préalable, ni en première instance avant la clôture d'instruction, invoqué cette faute et le montant du préjudice qui en résulterait ; qu'au surplus, comme le fait valoir l'intimée, l'article 2 du décret du 2 mai 2005 susvisé réserve l'attribution de cette allocation aux fonctionnaires maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente consécutive à un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 10 % ; et qu'en vertu des dispositions de l'article 3 de ce décret, la demande d'allocation doit, à peine de déchéance, être présentée dans le délai d'un an à compter du jour où le fonctionnaire a repris ses fonctions après la consolidation des blessures ou de son état de santé ; qu'il résulte de l'instruction que, jusqu'à l'avis rendu, le 10 juin 2013, par la commission de réforme interdépartementale, le taux d'incapacité reconnu à la requérante est inférieur à 10 %, et que cette dernière n'a jamais présenté une demande tendant à l'obtention de cette allocation ni repris de manière suivie son emploi ; qu'ainsi, et en tout état de cause, Mme E...ne saurait rechercher la responsabilité de la commune, au motif que la négligence de cette dernière l'aurait privée de cette allocation ; 8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 57 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (...) " ; 9. Considérant que Mme E...soutient que la commune de Clichy-la-Garenne s'est refusée, d'une part, à lui verser l'intégralité de son traitement, d'autre part, à lui rembourser ses frais médicaux et pharmaceutiques avant le 1er février 2013, date de la consolidation des séquelles de l'accident de service déjà mentionné ; qu'elle produit à cet effet ses feuilles de paye des mois de décembre 2010, janvier 2011 et février 2012, qui font apparaître des retenues pour des montants respectifs de 150, 150 et 96,27 euros ; que, pour autant, la commune excipe de l'arrêté du 27 décembre 2013 qui prévoit le versement rétroactif de l'intégralité des traitements jusqu'au 1er février 2013, au titre d'arrêts de travail en rapport avec cet accident de service ; que Mme E...n'établit pas que les mesures rétroactives de reversement de traitement aient laissé subsister ces retenues ; que, s'agissant des frais médicaux et pharmaceutiques en lien avec l'accident de service et ses séquelles, la commune produit les documents attestant leur prise en charge ; que Mme E...n'établit pas davantage que ces remboursements laisseraient à sa charge une somme de 9 000 euros, en se bornant à produire le relevé des virements de la mutuelle nationale des fonctionnaires des collectivités territoriales en sa faveur au titre de ces frais, relevés qui, au surplus, comportent le remboursement, le 20 octobre 2011 et le 21 février 2012, de frais de prothèses dentaires dont le lien avec l'agression du 17 novembre 2009 n'est pas établi ; qu'ainsi, le moyen tiré de la faute commise par la commune en contrevenant aux dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et en ne remboursant pas la totalité des frais médicaux et pharmaceutiques exposés avant le 1er février 2013, doit être écarté ; 10. Considérant, en troisième lieu, que Mme E...se plaint du préjudice moral que lui auraient causé les refus réitérés de la commune de Clichy-la-Garenne de reconnaître l'imputabilité au service de ses premiers arrêts de travail, le dénigrement et les menaces de son supérieur hiérarchique, le recrutement de son agresseur par la commune, le rejet de sa demande de protection fonctionnelle et le refus de lui accorder des congés bonifiés pour l'été 2014 ; que, toutefois, la commune a, à maintes reprises, saisi la commission de réforme interdépartementale et, alors qu'elle n'y était pas tenue, a toujours suivi l'avis de cette dernière, repoussant même parfois la date de consolidation au-delà du terme recommandé par cette commission ; que le dénigrement et l'animosité du supérieur hiérarchique de Mme E..., notamment lors de l'entretien du 13 janvier 2015 qui, en tout état de cause, est postérieur au litige, n'est en rien établi, non plus que le recrutement par la commune de l'agresseur de l'agent ; que, faute de produire la plainte qu'elle aurait déposée le 30 janvier 2015 contre son supérieur hiérarchique, Mme E...n'est pas fondée à reprocher à la commune de ne pas lui avoir accordé, dans cette affaire, sa protection fonctionnelle ; qu'enfin, la requérante se trouvant toujours en arrêt maladie à l'été 2014, la commune était, en tout état de cause, fondée à lui refuser les congés bonifiés qu'elle sollicitait ; que, par suite, en l'absence de faute commise par la commune de Clichy-la-Garenne, le moyen tiré du préjudice moral causé par l'attitude de l'employeur ne peut qu'être écarté ; 11. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 81 de la loi déjà mentionnée du 26 janvier 1984 : " Les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans les emplois d'un autre cadre d'emploi emploi ou corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes(...) " ; et qu'aux termes de l'article 1er du décret du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions : " (...) Lorsque l'état physique d'un fonctionnaire territorial ne lui permet plus d'exercer normalement ses fonctions et que les nécessités du service ne permettent pas d'aménager ses conditions de travail, le fonctionnaire peut être affecté dans un autre emploi de son grade après avis de la commission administrative paritaire./L'autorité territoriale procède à cette affectation après avis du service de médecine professionnelle et de prévention, dans l'hypothèse où l'état de ce fonctionnaire n'a pas rendu nécessaire l'octroi d'un congé de maladie, ou du comité médical si un tel congé a été accordé (...) " ; 12. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en raison de ses lésions à l'épaule gauche, consécutives à l'accident de service, et de la perte de l'usage de son bras gauche, Mme E... a été reconnue inapte à la reprise de son emploi d'agent de surveillance de la voie publique et a été affectée, depuis le 19 février 2010, sur un poste de secrétaire à la direction de la sécurité publique, au service des unités de stationnement ; que cette réaffectation de la filière technique vers la filière administrative a été approuvée par les experts médicaux commis par la commission de réforme interdépartementale et par cette commission elle-même ; que la requérante ne soutient pas que ce changement de filière se serait accompagné d'une diminution de son niveau de responsabilité au regard de son grade ; que s'il n'est pas établi que la commune ait procédé à ce reclassement après avis du service de médecine professionnelle et de prévention, ce changement répondait aux voeux de l'agent, comme l'atteste sa fiche de notation pour l'année 2010 ; qu'à supposer que la commune ait agi irrégulièrement en ne recueillant pas l'avis déjà mentionné avant le reclassement en cause, cette faute n'est pas de nature à engager sa responsabilité ; 13. Considérant, en cinquième lieu, que si Mme E...expose, en se prévalant de l'attestation d'une collègue, MmeD..., que ses fonctions au service des unités de stationnement l'obligent à solliciter fortement son bras droit et entraînent une fatigue musculaire importante, il résulte du rapport d'examen du 12 décembre 2012 établi par le Dr C... que, conformément aux recommandations d'aménagement des experts et de la commission de réforme interdépartementale, ce poste de travail a été aménagé de manière à lui éviter la station debout prolongée, le port de charges, et tout effort de son bras gauche en hauteur ; qu'ainsi, alors même que les rapports postérieurs au 1er février 2013 concluent à la nécessité d'aménagements supplémentaires, le moyen tiré de ce que la commune de Clichy-la-Garenne aurait manqué à son obligation d'adapter le poste de travail de l'agent et ainsi engagé sa responsabilité pour faute, doit être écarté ; 14. Considérant, en dernier lieu, que Mme E...n'assortit d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée le moyen tiré de ce qu'elle aurait été privée par la faute de la commune de Clichy-la-Garenne de chances d'évolution de carrière ; que ce moyen ne peut donc qu'être écarté ; En ce qui concerne la responsabilité sans faute : 15. Considérant qu'il résulte de nombreuses expertises diligentées pour déterminer si les arrêts de travail de Mme E...devaient être rattachés à l'accident de service survenu le 17 novembre 2009, que ce dernier a entraîné pour la requérante des douleurs physiques persistantes, une souffrance morale, un préjudice esthétique lié à l'immobilisation de son bras gauche et un bouleversement de ses conditions de vie lié à la perte de l'usage de ce membre ; qu'en se bornant à objecter que l'agent pourrait recouvrer l'usage de son bras gauche à l'avenir, et que les douleurs physiques alléguées par la requérante ne l'avaient pas empêchée de solliciter des congés bonifiés en 2014, la commune de Clichy-la-Garenne ne conteste pas sérieusement l'existence de ces divers préjudices, ni leur lien direct et certain avec l'accident de service, ni leur importance ; qu'il sera fait une juste appréciation de ces préjudices et de la réparation due à Mme E..., en l'absence de faute de sa part susceptible de justifier une atténuation de la responsabilité de la commune, en condamnant celle-ci à verser une indemnité de 5 000 euros ; 16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres fins de non-recevoir opposées par l'intimée, que Mme E...est seulement fondée à obtenir l'annulation du jugement attaqué et une indemnité d'un montant de 5 000 euros en réparation de ses préjudices physique, moral, d'agrément et du bouleversement de ses conditions de vie ; Sur les intérêts : 17. Considérant que Mme E...a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l'indemnité de 5 000 euros à compter du 6 février 2012, date de réception de sa demande ; Sur les intérêts des intérêts : 18. Considérant que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année ; qu'en ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 31 mai 2012 ; qu'il y a lieu de faire droit à sa demande à compter du 31 mai 2013, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 19. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 2 Mme E...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Metton, avocat de MmeE..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Metton de la somme de 2 000 euros ; que, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme E... par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros sera versée à Mme E...; 20. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme E...la somme que la commune de Clichy-la-Garenne demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Mme E...est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le jugement n° 1204499 du 13 janvier 2015 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 3 : La commune de Clichy-la-Garenne est condamnée à verser à Mme E...la somme de 5 000 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 6 février 2012. Les intérêts échus à la date du 31 mai 2013, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme E...à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Metton renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Metton, avocat de MmeE..., une somme de 2000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme E... par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 2000 euros sera versée à MmeE.... Article 5 : Le surplus de la demande de Mme E...devant le tribunal administratif, et des conclusions de sa requête, ainsi que les conclusions de la commune de Clichy-la-Garenne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. N° 15VE00792 2
Cours administrative d'appel
Versailles
CAA de PARIS, 8ème chambre, 22/03/2018, 17pa01050, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 20 janvier 2015 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) a rejeté sa demande d'indemnisation et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 000 en réparation de son préjudice moral et de 180 000 euros en réparation des préjudices matériels qu'elle estime avoir subis du fait du délai anormalement long de la procédure de désendettement et de l'insuffisante aide financière allouée. Par un jugement n° 1504468/6-3 du 26 janvier 2017, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, condamné l'ONACVG à verser à Mme A...la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi résultant de la lenteur affectant la procédure de désendettement au profit des rapatriés dont elle avait demandé le bénéfice et, d'autre part, a rejeté le surplus des conclusions de MmeA.... Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 27 mars 2017, Mme A..., représentée par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1504468/6-3 du 26 janvier 2017 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ; 2°) d'annuler la décision du 20 janvier 2015 par laquelle la directrice générale de l'ONACVG a rejeté sa demande d'indemnisation ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral et de 180 000 euros en réparation des préjudices subis du fait du délai anormalement long de la procédure de désendettement et de l'insuffisante aide financière allouée ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal administratif n'a pas statué sur les conclusions relatives à l'indemnisation d'un préjudice né d'une évaluation partielle et inexacte des créances ; - les premiers juges ont inexactement analysé la décision de l'ONACVG en date du 20 janvier 2015 qui refuse non seulement la réparation des préjudices de la requérante, mais, en outre, de lui allouer de nouvelles aides financières ; - le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit en ce que les premiers juges ont rejeté les moyens de légalité externe et interne soulevés par la requérante à l'encontre de la décision de l'ONACVG du 29 décembre 2014 ; - la décision du 20 janvier 2015 de l'ONACVG est entachée d'une insuffisance de motivation ; - la décision du 20 janvier 2015 de l'ONACVG doit être annulée pour erreur manifeste d'appréciation eu égard au délai anormalement long de la procédure d'octroi de l'aide et au fait qu'elle a mentionné qu'aucun préjudice ne peut être retenu ; l'instruction du dossier de Mme A...par l'Etat pendant plus de onze ans a présenté, compte tenu de son âge et de l'urgence de sa situation, une durée manifestement excessive de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; cette lenteur de l'administration a causé un préjudice direct et certain à MmeA... ; le tribunal administratif devait tenir compte des paiements effectués par Mme A...à hauteur minimale de 68 724,68 euros, l'Etat lui ayant préalablement indiqué que la Commission nationale de désendettement de rapatriés réinstallés dans une profession non salariée (CNAIR) prendrait en compte les emprunts bancaires servant à régler le passif de l'exploitation ; c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la lenteur de l'instruction du dossier ne pouvait pas être imputé à la seule administration et ont sous évalué le préjudice moral de la requérante en lui allouant 5 000 euros ; c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que les pièces produites par la requérante n'établissent pas le lien de causalité direct et certain avec les préjudices matériels dont elle demande la réparation, ni le montant sollicité en réparation ; contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, les emprunts souscrits durant la période en litige n'ont pas été souscrits pour faire face aux seules dettes de la société ; la longueur anormales des procédures est due, d'une part, au fait que des organismes ont été mis en place successivement par l'Etat et, d'autre part, à la décision tardive d'un service de l'Etat (la direction du Trésor) qui, à lui seul, a mis sept ans pour répondre à une question simple ; le préjudice qu'elle a subi a été causé par les dysfonctionnements administratifs successifs, qui l'ont obligée, d'une part, à recourir à divers avocats pour faire valoir ses droits et, d'autre part, à recourir à des prêts dès 2001, peut être estimé à 180 000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2017, l'ONACVG conclut au rejet de la requête de MmeA.... Il soutient que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision du 20 janvier 2015 est inopérant et que les demandes de réparation de Mme A...ne sont pas fondées et doivent être rejetées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, - la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961, - la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987, - la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, - le décret n° 94-245 du 28 mars 1994, - le décret modifié n° 99-469 du 4 juin 1999, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Luben, - les conclusions de M. Sorin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. MmeA..., née le 14 janvier 1934 à Dalat, rapatriée le 12 juillet 1960, a obtenu, dans l'intérêt de la société de restauration S.A. Le Moï qu'elle a créée le 23 mars 1979, un prêt de consolidation, institué par l'article 10 de la loi du 16 juillet 1987 susvisée, de 900 000 francs (137 204,12 euros) consenti par le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) garanti par l'Etat par arrêté préfectoral du 21 février 1991. Confrontée à des difficultés financières, elle a saisi le 7 février 1996, la Commission départementale d'aide aux rapatriés réinstallés (CODAIR) de Paris au titre des dettes liées à sa société mise en règlement judiciaire, et à titre personnel, en sa qualité de caution des dettes de sa société. Par une décision du 5 décembre 1996, elle a été déclarée éligible à ce dispositif de désendettement mis en place en faveur des rapatriés et un plan d'apurement du passif comprenant la créance du CEPME de 206 101,76 euros a été proposé. Toutefois, en l'absence d'accord de la direction du Trésor, ce plan n'a pas abouti. Par une décision du 11 février 2000, la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée (CNAIR), qui a succédé à la CODAIR, saisie par Mme A... dans les mêmes conditions, a déclaré cette dernière éligible au nouveau dispositif de désendettement institué par le décret du 4 juin 1999 susvisé. Le 7 juin 2004, le secrétaire général de la Mission interministérielle aux rapatriés, placée auprès du Premier ministre, a sollicité les services du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. Après accord du 2 juillet 2004 de la direction du Trésor de ce ministère, la CNAIR a donné le 26 octobre 2004 son accord pour un plan d'apurement consistant en l'abandon de la créance du CEPME pour la moitié de 103 051,81 euros prise en charge par la CNAIR, et l'autre moitié couverte par la garantie de l'Etat. Le 19 novembre 2004, la Mission interministérielle aux rapatriés a informé Mme A...que la CNAIR avait proposé une aide de 133 403,06 euros sous réserve de la transmission de justificatifs. Cette somme a été mandatée le 15 juin 2007 par virement administratif directement auprès des créanciers de la société Le Moï. Devant la persistance de ses difficultés financières, Mme A...a adressé le 15 avril 2014 à l'ONACVG une demande tendant à l'indemnisation des préjudices subis du fait de la longueur qu'elle estimait excessive des procédures de traitement de sa demande d'apurement de ses dettes devant les organismes mis en place par l'Etat. Elle a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 20 janvier 2015 par laquelle la directrice générale de l'ONACVG a rejeté cette réclamation et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral et de 180 000 euros en réparation des préjudices matériels qu'elle estime avoir subis. Mme A...demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1504468/6-3 du 26 janvier 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris lui a alloué une indemnité inférieure à ses prétentions. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. En premier lieu, il ressort du jugement attaqué que le tribunal administratif, dans son point 3, a précisé que la décision contestée du 20 janvier 2015 comportait deux décisions de rejet, d'une part d'une demande tendant à ce que son préjudice soit réparé et d'autre part d'une demande de nouvelles aides financières. Par suite, le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient mal analysé la décision contestée du 20 janvier 2015 manque en fait. 3. En second lieu, il ressort de la demande introductive de première instance que Mme A... avait conclu à ce qu'une indemnité lui soit allouée au titre de " l'évaluation partielle et inexacte de [ses] créances ". Il ressort du jugement attaqué que si les premiers juges ont visé ces conclusions, ils ont omis de statuer sur elles. Il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il n'a pas statué sur ces conclusions. 4. Il y a lieu pour la Cour de se prononcer immédiatement sur ces conclusions par la voie de l'évocation et de statuer sur l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions présentées par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris. 5. Si Mme A...soutient qu'il a été fait une évaluation partielle et inexacte des créances et que cette circonstance est de nature à engager la responsabilité de l'Etat en raison de l'insuffisance de l'indemnisation qui lui a été accordée, elle n'apporte aucun élément de nature à démontrer que l'administration aurait commis une faute dans le traitement de sa demande en sous-évaluant le montant auquel elle avait le droit. Dès lors que Mme A...n'a pas mis à même la Cour d'apprécier le bien-fondé de sa demande, ses conclusions tendant à reconnaitre la responsabilité de l'Etat du fait de l'insuffisante aide au désendettement qui lui a été accordée ne peuvent être que rejetées. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 20 janvier 2015 de la directrice de l'ONACVG : 6. Mme A...soutient que c'est à tort que les premiers juges ne se sont pas prononcés sur les moyens qu'elle avait soulevés à l'encontre la décision du 20 janvier 2015. Toutefois, cette décision de la directrice de l'ONACVG a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de Mme A...qui, en formulant les conclusions susanalysées, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressée à percevoir la somme qu'elle réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont pu estimer que le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision du 20 janvier 2015 était inopérant. Sur les conclusions indemnitaires : 7. Mme A...recherche la responsabilité de l'Etat sur le fondement de la durée de la procédure qu'elle estime anormalement longue entre sa demande formulée le 7 février 1996 afin de bénéficier du dispositif d'aide au désendettement des rapatriés et le versement de la somme de 133 403,06 euros intervenu le 29 juin 2007. 8. Il résulte de l'instruction que Mme A...a fait une première demande d'aide au désendettement en 1996 à laquelle elle avait été déclarée éligible par une décision de la CODAIR mais que celle-ci n'a pas pu aboutir en raison de l'absence d'accord de la direction générale du Trésor du ministère des finances qui, saisie en janvier 1997, n'a pas répondu à la demande d'approbation du plan d'apurement du passif de MmeA.... Le 24 juin 1999, l'intéressée a effectué une nouvelle demande d'apurement de ses dettes sur le fondement des dispositions du décret du 4 juin 1999. La CNAIR l'ayant déclarée éligible à ce dispositif le 11 février 2000, il appartenait au préfet de Paris d'instruire le dossier de Mme A...et de lui demander toutes les pièces nécessaires à la constitution de ce dossier. Pour des raisons qui ne ressortent ni des écritures des parties ni des nombreux échanges par courriers entre Mme A...et le préfet de Paris en 2002 et qui ne paraissent pas être imputables à la faute d'une des parties, il a fallu plusieurs mois pour qu'un dossier complet puisse être envoyé à la CNAIR par le préfet de Paris. Ce dossier a été complété, au plus tard, le 22 novembre 2002 par Mme A...mais la CNAIR a tardé à se prononcer dans l'attente de la réception de l'état des créances de la S.A Le Moï, envoyé par le mandataire judiciaire de la société le 25 avril 2003. Si le dossier de Mme A...est ensuite passé en commission le 16 mai 2003, la CNAIR a dû reporter cet examen dans l'attente du jugement du tribunal de commerce réglant les contestations relatives à certaines créances de la société Le Moï. Réunie une seconde fois le 29 octobre 2003, la CNAIR a constaté que le plan d'apurement n'était pas finalisé en raison de la créance du CEPME et a accordé, à titre exceptionnel, un délai de six mois à Mme A...pour qu'elle fournisse plusieurs documents. Le 2 juillet 2004, après une relance par courrier du CEPME, la direction générale du Trésor a finalement donné son accord au plan d'apurement proposé. La CNAIR a pu se réunir le 26 octobre 2004 et proposer à la mission interministérielle aux rapatriés d'accorder une aide d'un montant de 133 403, 06 euros à Mme A... sous réserve de la production de certains justificatifs. La mission interministérielle aux rapatriés en a informé la requérante et lui a octroyé un délai d'un mois pour fournir les pièces manquantes. Toutefois, faute pour Mme A...d'avoir produit les pièces demandées, la CNAIR a été dans l'obligation, lors de sa séance du 25 janvier 2005, de constater sa carence et de lui demander une nouvelle fois ces pièces. Enfin, alors que l'aide aurait pu être versée à partir d'avril 2005 à la suite du rapport favorable de la CNAIR, il a fallu attendre que le tribunal de commerce autorise, dans un jugement du 25 janvier 2006, le commissaire à l'exécution du plan à percevoir les fonds devant provenir de l'aide aux rapatriés. Ainsi, un délai de onze ans, qui doit être regardé comme anormal, s'est écoulé entre la première demande d'aide de Mme A...et le versement des fonds par la CNAIR. 9. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges, par des motifs qui doivent être adoptés, ont considéré que la responsabilité de l'Etat est engagée du fait du délai anormalement long de la procédure pour traiter sa demande d'aide au désendettement mais que cette lenteur dans l'instruction du dossier, notamment à compter de l'année 2004, ne peut être imputée à la seule administration, mais incombe également au comportement de Mme A.... Sur les préjudices subis par MmeA... : 10. En premier lieu, la lenteur dans l'instruction de ce dossier ne peut être imputée à la seule administration, Mme A... ayant tardé à plusieurs reprises à produire les pièces qui lui étaient demandées. Par suite, le tribunal administratif, en allouant la somme de 5 000 euros à l'intéressée au titre du préjudice résultant de la longueur anormale de la procédure initiée en 1996, a fait une juste appréciation du préjudice moral ainsi subi. 11. En second lieu, Mme A...soutient qu'elle a dû souscrire à des emprunts pour rembourser ses dettes du fait des lenteurs de l'instruction de sa demande d'aide au désendettement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les emprunts qu'elle a souscrit auprès de Franfinance, Sofinco et Solfea en 2005 et 2006 n'ont pas été utilisés pour payer les échéances du redressement judiciaire comme elle le soutient mais pour financer des travaux de menuiserie, d'isolation, de chauffage et d'installation de parquets. En outre, si Mme A...fait valoir qu'elle a souscrit un emprunt de 53 357,16 euros auprès du CIC pour respecter les annuités du redressement judiciaire, elle ne démontre pas que cet emprunt a été souscrit pour faire face aux seules dettes de sa société. Enfin, il n'est pas contesté que les intérêts sur le prêt de consolidation du CEPME, qui avaient continué à courir, ont été abandonnés pour être arrêtés en 1996 et que l'intéressée a pu bénéficier de la suspension des poursuites du créancier CEPME offerte automatiquement aux rapatriés du fait du dépôt d'un dossier de désendettement auprès de la Commission. Par suite, si un délai excessif dans l'instruction du dossier de désendettement de Mme A...peut être retenu à l'encontre de l'administration, la requérante n'établit pas le lien de causalité direct et certain de ce temps de traitement excessif avec les préjudices matériels dont elle demande réparation, ni le montant sollicité en réparation. 12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 26 janvier 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de ses conclusions. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1504468/6-3 du 26 janvier 2017 est annulé en tant qu'il a omis de se prononcer sur les conclusions tendant à ce que la responsabilité de l'Etat soit engagée en raison de l'insuffisante aide au désendettement accordée à MmeA.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A..., à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et à la ministre des armées. Copie en sera adressée au secrétariat général du Gouvernement, au ministre de l'économie et des finances et au préfet de la région d'Île-de-France. Délibéré après l'audience du 8 mars 2018, à laquelle siégeaient : - M. Luben, président, - MmeE..., première conseillère, - MmeB..., première conseillère. Lu en audience publique, le 22 mars 2018. Le président-rapporteur, I. LUBENLa première conseillère la plus ancienne, M. E...La greffière, A-L. CHICHKOVSKY PASSUELLOLa République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N°17PA01050
Cours administrative d'appel
Paris
CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 06/03/2018, 16NC01297, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 19 juin 2014 par laquelle la ministre de la justice a rejeté sa demande tendant à la reprise de l'ancienneté acquise dans ses fonctions de militaire et de condamner l'Etat à lui verser la somme correspondant à la différence entre le traitement qu'il aurait dû percevoir et celui qu'il a effectivement perçu, ainsi qu'une indemnité réparant son préjudice moral à raison de 120 euros par mois de retard. Par un jugement n° 1402071 du 10 mai 2016, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 juin 2016, un mémoire complémentaire enregistré le 7 novembre 2016 et un mémoire en réplique enregistré le 16 août 2017, M. A... B..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 10 mai 2016 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 19 juin 2014 rejetant sa demande de reprise d'ancienneté ; 3°) d'enjoindre à la ministre de la justice de le reclasser au 6ème échelon de son grade de lieutenant pénitentiaire, pourvu de l'indice majoré 477 ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme correspondant à la différence entre le traitement qu'il aurait dû percevoir et celui qu'il a effectivement perçu ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il résulte du III de l'article 32 du décret du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire que son ancienneté acquise en qualité de militaire sous contrat, assimilable à celle d'agent non titulaire de l'Etat, doit être reprise à l'occasion de son reclassement dans le grade de lieutenant pénitentiaire ; - ni l'article 32 du décret du 14 avril 2006, ni l'article L. 4139-3 du code de la défense ne subordonnent cette reprise d'ancienneté à la circonstance qu'il ait conservé la qualité de militaire à la date de sa nomination dans son nouveau grade ; - la décision contestée méconnaît le principe d'égalité dès lors que d'anciens militaires placés dans la même situation que lui ont bénéficié de la reprise d'ancienneté qui lui a été refusée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 17 du décret du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, ainsi que l'article 32-4 du décret du 14 avril 2006, issu du décret du 17 mai 2017 modifiant les statuts particuliers de divers corps de l'administration pénitentiaire. Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2017, la ministre de la justice conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 ; - le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 ; - le décret n° 2017-1009 du 10 mai 2017 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guérin-Lebacq, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public. 1. Considérant que M.B..., radié des cadres de l'armée de terre le 20 septembre 2008 après seize ans de service, a été nommé le 3 octobre 2011 dans un emploi réservé aux militaires et anciens militaires, en qualité d'élève à l'Ecole nationale de l'administration pénitentiaire, afin de suivre la formation de lieutenant pénitentiaire ; que, nommé stagiaire le 3 octobre 2012, il a été titularisé le 3 octobre 2013 et classé à cette date au 1er échelon du grade de lieutenant pénitentiaire ; que, par un courrier du 28 mai 2014, M. B...a demandé à bénéficier d'un reclassement prenant en compte ses services militaires ; que, par une décision du 19 juin 2014, la ministre de la justice a rejeté cette demande aux motifs que l'intéressé n'était plus militaire à la date de sa nomination dans la fonction publique civile et que le statut applicable aux lieutenants pénitentiaires ne permet pas de reprise d'ancienneté au titre de ses services militaires ; que le requérant fait appel du jugement du 10 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et à la condamnation de l'Etat à lui verser les traitements dont il estime avoir été privé du fait du reclassement contesté ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la légalité de la décision du 19 juin 2014 : 2. Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 397 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, alors applicable : " Les emplois réservés sont également accessibles, dans les conditions d'âge et de délai fixées par décret en Conseil d'Etat : 1° Aux militaires, autres que ceux mentionnés à l'article L. 394 ; 2° Aux anciens militaires, autres que ceux mentionnés à l'article L. 394, à l'exclusion, d'une part, de ceux qui ont fait l'objet d'une radiation des cadres ou d'une résiliation de contrat pour motif disciplinaire et, d'autre part, de ceux qui sont devenus fonctionnaires civils " ; qu'aux termes de l'article R. 396 du même code, alors applicable : " Le candidat aux emplois réservés bénéficiaire des dispositions des articles L. 397 et L. 398 doit : - remplir les conditions d'âge fixées par le statut particulier des corps et cadres d'emplois d'accueil, à la date fixée, le cas échéant, par le statut d'accueil ou, à défaut, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle il postule ; - avoir accompli au moins quatre années de services militaires effectifs à la date d'inscription sur la liste d'aptitude prévue à l'article L. 401. / L'ancien militaire doit, en outre, avoir quitté les armées depuis moins de trois ans " ; 3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 4139-3 du code de la défense : " Le militaire, à l'exception de l'officier de carrière et du militaire commissionné, peut se porter candidat pour l'accès aux emplois réservés, sur demande agréée, dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. / En cas d'intégration ou de titularisation, la durée des services effectifs du militaire est reprise en totalité dans la limite de dix ans pour l'ancienneté dans le corps ou le cadre d'emploi d'accueil de catégorie C. Elle est reprise pour la moitié de la durée des services effectifs dans la limite de cinq ans pour l'ancienneté dans le corps ou le cadre d'emploi de catégorie B " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 4139-4 du même code : " Durant le détachement prévu aux articles L. 4139-1 à L. 4139-3, le militaire perçoit une rémunération au moins égale à celle qu'il aurait perçue s'il était resté en position d'activité au sein des armées, dans des conditions fixées par décret. Aucune promotion n'est prononcée durant ce détachement et le militaire est radié des cadres ou rayé des contrôles de l'armée active à la date de son intégration ou de sa titularisation dans le corps ou le cadre d'emploi d'accueil " ; qu'en application l'article L. 4139-14 de ce code : " La cessation de l'état militaire intervient d'office dans les cas suivants : / 1° Dès l'atteinte de la limite d'âge ou de la limite de durée de service pour l'admission obligatoire à la retraite, dans les conditions prévues aux articles L. 4139-16 et L. 4141-5 (...) / 8° Lors de la titularisation dans une fonction publique, ou dès la réussite à un concours de l'une des fonctions publiques pour les militaires ne bénéficiant pas du détachement prévu au premier alinéa de l'article L. 4139-1, dans les conditions prévues à la section 1 du présent chapitre " ; 4. Considérant que ces dispositions doivent être interprétées comme réservant le droit de bénéficier d'une reprise d'ancienneté au militaire qui, après avoir réussi les épreuves organisées pour l'accès aux emplois réservés, a été placé en position de détachement dans l'attente de son intégration ou de sa titularisation et a ainsi conservé la qualité de militaire jusqu'à la date à laquelle celle-ci a été prononcée ; qu'en revanche, elles n'ont ni pour objet ni pour effet d'ouvrir cette possibilité de reprise d'ancienneté à l'agent qui, avant son intégration ou sa titularisation, a, faute d'avoir sollicité son détachement, cessé d'être militaire et a pu, de ce fait, s'il remplissait les conditions d'ancienneté et de service, bénéficier d'une pension militaire de retraite ; 5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., militaire engagé par contrat le 1er août 1992, a été radié des cadres de l'armée le 20 septembre 2008 et, cessant d'être militaire, a ainsi pu bénéficier d'une pension militaire de retraite ; qu'eu égard à la cessation de son état militaire, l'intéressé a été nommé élève lieutenant pénitentiaire le 3 octobre 2011 sans pour autant avoir été détaché dans cet emploi ; qu'ainsi, il ne peut bénéficier des dispositions de l'article L. 4139-3, citées au point 3, qui réservent toute reprise d'ancienneté au seul militaire placé en position de détachement dans l'attente de sa titularisation ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaitrait ces dispositions ; 6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du III de l'article 32 du décret du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, dans sa version alors applicable : " Les lieutenants pénitentiaires qui avaient auparavant la qualité d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées fixées à l'article 33 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de services dans les conditions suivantes : 1° Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B sont retenus à raison des trois quarts de leur durée ; 2° Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie C sont retenus à raison de la moitié de leur durée (...) " ; que ces dispositions limitent le bénéfice des mesures de reclassement prenant en compte les services accomplis en qualité d'agent non titulaire de l'Etat aux seules personnes justifiant de cette qualité à la date de leur nomination dans le grade de lieutenant pénitentiaire ; 7. Considérant que M. B...soutient qu'en sa qualité d'ancien militaire engagé par contrat, il peut prétendre aux mesures de reclassement prévues par les dispositions précitées de l'article 32 du décret du 14 avril 2006 pour les agents non titulaires de l'Etat ; que toutefois, ainsi qu'il a déjà été dit, le requérant a cessé d'exercer ses fonctions de militaire le 20 septembre 2008 et a été nommé élève lieutenant pénitentiaire le 3 octobre 2011 avant d'être titularisé le 3 octobre 2013 ; que cette circonstance, à supposer même que les militaires sous contrat puissent être regardés comme des agents non titulaires de l'Etat, fait obstacle en tout état de cause à l'application des mesures de reclassement prévues par l'article 32 du décret du 14 avril 2006 ; 8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat : " Les corps de fonctionnaires classés dans la catégorie B par leurs statuts particuliers et inscrits par eux en annexe au présent décret relèvent des dispositions de celui-ci (...) " ; que le corps de commandement du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, dont le premier grade est celui de lieutenant pénitentiaire, ne figure pas dans l'annexe du décret du 11 novembre 2009 ; que, dans ces conditions, M. B...ne saurait bénéficier des mesures de reclassement prévues par l'article 17 de ce décret pour les militaires dont les services ne peuvent être pris en compte, lors de leur titularisation, en application des dispositions des articles L. 4139-1, L. 4139-2 et L. 4139-3 du code de la défense ; 9. Considérant, en quatrième lieu, que le requérant ne saurait non plus se prévaloir des mesures de reclassement désormais prévues par l'article 32-4 du décret du 14 avril 2006, issu de l'article 63 du décret du 10 mai 2017 modifiant les statuts particuliers de divers corps de l'administration pénitentiaire, qui n'étaient pas applicables à la date de la décision contestée ; 10. Considérant, en dernier lieu, que la circonstance, à la supposer établie, que des collègues de M.B..., placés dans la même situation que lui, auraient bénéficié d'une reprise d'ancienneté lors de leur nomination dans le grade de lieutenant pénitentiaire est sans incidence sur la légalité de la décision contestée qui a été prise conformément aux dispositions légales et réglementaires précitées ; que, dès lors, le moyen tiré d'un prétendu manquement au principe d'égalité entre les fonctionnaires ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne les conclusions aux fins de condamnation de l'Etat : 11. Considérant que M. B...n'établit pas que l'administration aurait procédé à son reclassement dans des conditions irrégulières en refusant de prendre en compte ses services militaires ; que, par suite, il ne saurait prétendre au versement des traitements qui résulteraient selon lui d'une reprise d'ancienneté au titre de ces même services ; 12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; qu'il s'ensuit que ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. B...demande le versement au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et à la garde des sceaux, ministre de la justice. 2 N° 16NC01297
Cours administrative d'appel
Nancy