- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
- Partie réglementaire - Arrêtés
- Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité.
- Titre VII : Soins, traitement, rééducation, sécurité sociale.
- Chapitre Ier : Soins gratuits.
- Section 3 : Déplacements des pensionnés à l'occasion des soins.
A19 (Aufgehoben)
Version gültig von 09 März 1969 bis 09 Dezember 2018.
Aufgehoben durch Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V).
Dans les cas prévus à l'article D. 78 et si le pensionné n'est pas en mesure de faire l'avance des frais de voyage, il le signale au directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre, qui lui adresse sans délai un mandat de paiement payable à vue représentant les frais de voyage pour l'aller en cas d'hospitalisation, et pour l'aller et retour lorsqu'il s'agit de soins à titre externe. Dans le cas où le voyage n'a pas lieu, les sommes avancées doivent être restituées par l'intéressé. En cas d'hospitalisation, les demandes d'avance des frais de voyage pour le retour doivent être visées par le gestionnaire ou le directeur de l'établissement. Pour obtenir l'avance de ses frais de déplacement, le pensionné doit produire les pièces justificatives suivantes : 1° Une demande d'avance sur papier libre ou sur un imprimé mis à sa disposition à la direction interdépartementale des anciens combattants et victimes de guerre. Cette demande doit préciser le trajet, le mode de transport et son prix. 2° A cette demande est annexé ultérieurement un certificat du directeur de l'établissement hospitalier ou du spécialiste attestant que les soins ont bien été donnés. Le cas échéant, les frais de déplacement peuvent également être réglés directement au transporteur sur présentation d'une facture et d'une attestation du pensionné aux termes de laquelle ce dernier reconnaît ne pas avoir avancé lesdits frais de déplacement.