5923 Ergebnisse
CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 09/05/2025, 24MA00743, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision implicite de rejet du ministre des armées née du silence gardé sur son recours administratif préalable obligatoire formé le 8 avril 2021 à l'encontre du titre de perception émis par la direction spécialisée des finances publiques pour l'étranger à son encontre le 30 avril 2015 pour un montant de 5 387,51 euros correspondant au remboursement de l'avance des frais de déménagement entre Brest et Northwood (Royaume-Uni) versée en août 2023, de le décharger de l'obligation de payer cette somme et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2103343 du 13 février 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la requête de M. A.... Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 27 mars 2024 et 30 janvier 2025, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. B... A..., représenté par Me Moumni, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet née sur son recours préalable obligatoire adressé le 8 avril 2021, ensemble le titre de perception du 30 avril 2015 ; 3°) de le décharger du paiement de la somme de 5 387, 51 euros ou, à titre subsidiaire, de lui accorder une réduction du montant dû ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête de première instance n'était pas tardive ; - le jugement est entaché d'irrégularité en ce qu'il a omis de statuer sur le moyen tiré de la prescription ; - le titre litigieux est insuffisamment motivé et ne comporte pas les bases de la liquidation ; - la créance était prescrite de même que l'action en recouvrement. Par mémoires en défense enregistrés les 15 et 16 janvier 2025, le ministre des armées demande à la Cour de rejeter la requête de M. A.... Il soutient que la requête de première instance de M. A... était tardive et que les moyens de la requête sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code civil ; - le code de la défense ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vincent, - et les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A... a souscrit, le 3 septembre 2007, un contrat d'engagement avec la marine nationale au grade de maître, spécialité " détecteur anti-sous-marin ", d'une durée de dix ans. Il était, jusqu'en 2013, affecté à Brest. Par une décision du 15 mai 2013, il a été muté à Northwood (Royaume-Uni) à compter du 12 août 2013. Après avoir fait établir, le 27 juin 2013, un devis par l'entreprise de déménagement " déménager sans stress, il a, le 12 juillet 2013, présenté au centre d'administration ministériel des indemnités de déplacement (CAMID), une demande d'avance des frais de déménagement à engager. Une avance d'un montant de 5 387,51 euros, correspondant à 90 % du montant total du devis précité lui a été versée en août 2023. N'ayant pas présenté, dans le délai imparti, les justificatifs établissant la réalité de la dépense exposée, un titre exécutoire d'un montant de 5 387,51 euros a été émis le 30 avril 2015. Une mise en demeure valant commandement de payer a été émise le 25 août 2015 pour un montant de 5 926,51 euros comprenant une majoration de 10 %. Par une lettre en date du 8 avril 2021, M. A... a, par l'intermédiaire de son avocate, demandé au ministre des armées d'annuler le titre de perception précité et de le décharger de l'obligation de payer la somme de 5 387,51 euros. Cette demande a été implicitement rejetée. M. A... interjette appel du jugement du 13 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de cette décision implicite de rejet et de décharge. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article 118 du décret susvisé du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique dans sa rédaction alors applicable : " Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser une réclamation appuyée de toutes justifications utiles au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. La réclamation doit être déposée, sous peine de nullité : 1° En cas d'opposition à l'exécution d'un titre de perception, dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ou du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause ; 2° En cas d'opposition à poursuites, dans les deux mois qui suivent la notification de l'acte de poursuite. / L'autorité compétente délivre un reçu de la réclamation, précisant la date de réception de cette réclamation. Elle statue dans un délai de six mois dans le cas prévu au 1° et dans un délai de deux mois dans le cas prévu au 2°. A défaut d'une décision notifiée dans ces délais, la réclamation est considérée comme rejetée ". Par ailleurs, aux termes de l'article 119 du même décret : " Le débiteur peut saisir la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision prise sur sa réclamation ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration des délais prévus à l'article 118 ". Enfin, aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense, dans sa rédaction alors applicable : " I.- Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. / La saisine de la commission est seule de nature à conserver le délai de recours contentieux jusqu'à l'intervention de la décision prévue à l'article R. 4125-10. II.- Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes ou de décisions : 1° Concernant le recrutement du militaire ou l'exercice du pouvoir disciplinaire ; 2° Pris en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que ceux qui relèvent de la procédure organisée par les articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. " 3. En cas de notification au militaire d'un titre de perception, l'opposition à ce titre, émis en application des dispositions de l'article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, doit être précédée, conformément aux dispositions du 2° du II de l'article R. 4125-1 du code de la défense, d'une réclamation au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer, et non d'un recours devant la commission des recours des militaires. 4. Le tribunal administratif de Toulon a, par le jugement attaqué, jugé que la requête de M. A... était irrecevable faute pour celui-ci d'avoir exercé un recours administratif préalable dans les délais impartis. 5. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, dès le 29 septembre 2015, soit dans les deux mois du premier acte de poursuite que constitue la mise en demeure valant commandement de payer en date du 25 août 2015 et conformément aux dispositions précitées du 1° de l'article 118 du décret du 7 novembre 2012, M. A..., a par l'intermédiaire de son avocat, adressé à la direction spécialisée des finances publiques pour l'étranger (DSFIPE) un recours administratif préalable obligatoire dont il a été accusé réception, ainsi qu'établi par le tampon de la DSFIPE, le 9 octobre 2015. En l'absence de réponse sur ce recours administratif préalable obligatoire, une décision implicite de rejet est née six mois plus tard, soit le 9 avril 2016. 6. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 7. Les règles énoncées au point 6, relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d'une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d'une décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu'il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d'une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu'il est établi, soit que l'intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d'une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l'administration, notamment à l'occasion d'un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur, s'il n'a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par l'article R. 421-5 du code de justice administrative, dispose alors, pour saisir le juge, d'un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l'événement établissant qu'il a eu connaissance de la décision. 8. Ainsi qu'il a été dit précédemment, une décision implicite de rejet est née le 9 avril 2016 sur le recours administratif préalable obligatoire exercé le 29 septembre 2015 par M. A.... L'administration n'ayant pas accusé réception de ce recours administratif et informé son auteur des conditions dans lesquelles il devrait être regardé comme implicitement rejeté, M. A... disposait, pour saisir le juge, d'un délai raisonnable courant à compter de la date de l'événement établissant qu'il a eu connaissance de ce rejet. Il ne résulte toutefois d'aucune des pièces du dossier, et alors que plus aucun acte de poursuite n'a été engagé après la mise en demeure du 25 août 2015, que M. A... aurait eu connaissance de cette décision implicite de rejet de sa réclamation préalable obligatoire. En outre, si par une décision du 8 octobre 2018, le recours de M. A... a finalement été expressément rejeté par le directeur du CAMID, il n'est pas établi, en l'absence de signature par M. A... du récépissé produit par le ministre des armées ou d'un accusé de réception, que celui-ci aurait eu notification ou même connaissance de cette décision. Par suite, sa requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulon le 8 décembre 2021 n'était pas tardive. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit, dès lors, besoin de statuer sur l'autre cause d'irrégularité du jugement soulevée par le requérant, que ce dernier est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa requête comme étant irrecevable. Il y a lieu, par suite, d'annuler ledit jugement et de statuer par la voie de l'évocation sur les conclusions présentées par M. A.... Sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge : 10. En premier lieu, aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d'entre elles, les recettes sont liquidées avant d'être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. / Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. En cas d'erreur de liquidation, l'ordonnateur émet un ordre de recouvrer afin, selon les cas, d'augmenter ou de réduire le montant de la créance liquidée. Il indique les bases de la nouvelle liquidation. Pour les créances faisant l'objet d'une déclaration, une déclaration rectificative, indiquant les bases de la nouvelle liquidation, est souscrite. / L'ordre de recouvrer peut être établi périodiquement pour régulariser les recettes encaissées sur versement spontané des redevables ". Tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. 11. Le titre exécutoire du 30 avril 2015 porte la mention " Titre de perception émis à la demande du ministère de la défense au titre d'un trop-perçu de frais de déplacement (...). Conformément au décret n° 2007-640 du 30 avril 2007, vous avez perçu au mois d'août 2013 une avance sur frais de transport mobilier d'un montant de 5 387, 51 euros au titre de votre mutation de Brest vers Northwood (Grande Bretagne). Conformément aux dispositions mentionnées sur la demande préalable, le dossier de liquidation doit être transmis dans un délai de neuf mois suivant le versement de l'avance. Votre dossier n'étant pas parvenu au CAMID dans le délai imparti, vous êtes redevable d'un trop-perçu du même montant (...) ". Ce titre est ainsi suffisamment motivé en droit et en fait et comporte l'ensemble des éléments permettant à l'intéressé de comprendre les bases de la liquidation. Par suite, le moyen tiré de ce que ce titre exécutoire n'aurait pas été suffisamment motivé et ne comporterait pas les bases de la liquidation doit être écarté. 12. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive ". 13. Il résulte de ces dispositions qu'une somme indûment versée par une personne publique à l'un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée. Sauf dispositions spéciales, les règles fixées par l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont applicables à l'ensemble des sommes indûment versées par des personnes publiques à leurs agents à titre de rémunération, y compris les avances et, faute d'avoir été précomptées sur la rémunération, les contributions ou cotisations sociales. En revanche, elles ne sont pas applicables aux avances et versements indus portant sur des frais occasionnés par les déplacements des agents qui ne constituent pas un élément de leur rémunération. Il suit de là, s'agissant du remboursement d'une avance sur frais de déménagement, que seule la prescription quinquennale prévue à l'article 2224 du code civil en vertu duquel " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ", est applicable. 14. La créance de l'Etat, née au terme du délai imparti à l'agent pour justifier de la réalité des frais de déménagement exposés, n'était pas prescrite à la date du titre de perception attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que la créance serait prescrite ne peut être qu'écarté. 15. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : " Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable (...) ". 16. Si M. A... fait valoir que l'action en recouvrement serait prescrite, ce moyen est toutefois inopérant en l'absence de tout acte de recouvrement autre que la mise en demeure valant commandement de payer émise le 25 août 2015, soit dans le délai de quatre années précité. 17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et de décharge présentées en première instance et en appel par M. A... doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 18. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A... en première instance et en appel doivent, dès lors, être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2103343 du 13 février 2024 du tribunal administratif de Toulon est annulé. Article 2 : Les conclusions de première instance et d'appel de M. A... sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre des armées et à la direction spécialisée des finances publiques pour l'étranger. Délibéré après l'audience du 25 avril 2025, où siégeaient : - Mme Chenal-Peter, présidente de chambre, - Mme Vincent, présidente assesseure, - M. Point, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 mai 2025. N° 24MA00743 2 bb
Cours administrative d'appel
Marseille
CAA de PARIS, 6ème chambre, 07/05/2025, 24PA01392, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser une somme de 50 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive des préjudices subis à la suite de l'accident médical dont il estime avoir été victime le 3 mars 2005, de prescrire une expertise aux fins de les décrire et de les évaluer, et de sursoir à statuer sur leur indemnisation définitive. Par un jugement du 31 mars 2023, le tribunal administratif de Paris, avant dire droit sur les demandes de M. B..., a condamné l'Etat à lui verser une provision de 15 000 euros et a ordonné une expertise médicale. Suite au dépôt de son rapport par l'expert, il a demandé au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une indemnité totale de 376 104,37 euros et d'ordonner un complément d'expertise afin d'évaluer d'autres postes de préjudices. Par un jugement n° 2000753/5-4 et 2020191/5-4 du 26 janvier 2024, le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à M. B... la somme totale de 56 104,37 euros portant intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2019 dont à déduire la somme de 15 000 euros versée à titre provisionnel, a mis les frais de l'expertise liquidés et taxés à la somme totale de 1 960 euros à la charge de l'Etat, et a rejeté le surplus des conclusions des parties. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2024, M. B..., représenté par la SCP Tarlier - Rèche - Guille-Meghabbar, agissant par Me Rèche, doit être regardé comme demandant à la Cour : 1°) de réformer ce jugement du 26 janvier 2024 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de sa demande indemnitaire et a rejeté sa demande d'expertise complémentaire ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 1 157 826,37 euros en réparation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal sur la somme de 248 104,37 euros à compter de la demande préalable indemnitaire ; 3°) à titre subsidiaire, de prescrire une expertise en donnant mission à l'expert désigné de se prononcer sur le besoin d'assistance par une tierce personne et de sursoir à statuer sur l'indemnisation définitive de ce chef de préjudice ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal a entaché son jugement d'erreurs d'appréciation et de droit en estimant dans son jugement du 26 janvier 2024 qu'il ne pouvait pas demander une nouvelle expertise en invoquant la responsabilité pour faute de l'Etat, alors qu'il n'avait pas répondu dans son jugement avant-dire droit du 31 mars 2023 sur l'arbitrage entre responsabilité sans faute ou pour faute de l'Etat, avait sursis à statuer sur les moyens non jugés après s'être uniquement prononcé sur les préjudices non couverts par la pension militaire ; - il est fondé à invoquer la responsabilité de l'Etat pour faute en raison de l'inutilité de la vaccination antiamarile qui lui a été imposée alors qu'il n'avait pas vocation à intervenir dans un pays à risque de contracter la fièvre jaune et, à titre subsidiaire et pour le même motif, celle sans faute de l'Etat pour soins défectueux administrés par un médecin militaire au sein d'un hôpital militaire ; - la somme allouée au titre du préjudice d'agrément doit être portée à 100 000 euros, celle allouée au titre du préjudice sexuel à 25 000 euros et celle allouée au titre du préjudice d'établissement à 100 000 euros ; - il ouvre également droit au versement de la somme de 909 722 euros au titre de l'assistance par une tierce personne dont l'évaluation pourra, si besoin est, faire l'objet d'une expertise complémentaire ; - la réparation intégrale de ses préjudices pourra le cas échéant intervenir après un complément d'expertise aux fins d'évaluation des postes qui n'ont pas encore été examinés. Par ordonnance du 5 décembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 janvier 2025 à 12 heures. Un mémoire présenté par le ministre des armées, enregistré le 2 avril 2025 après la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jayer, - les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique, - et les observations de Me Rèche, pour M. B.... Considérant ce qui suit : 1. M. B..., né le 9 janvier 1984, s'est engagé volontairement dans l'armée le 22 décembre 2003 et a été réformé le 1er décembre 2008. Il a sollicité une pension militaire d'invalidité pour avoir développé une sclérose en plaques dans les suites de sa vaccination contre la fièvre jaune le 3 mars 2005, durant son incorporation. Par un arrêt définitif du 7 mars 2018, la cour régionale des pensions de Montpellier a confirmé le jugement par lequel le tribunal des pensions de Montpellier a annulé la décision du 5 octobre 2009 du ministre des armées rejetant la demande de M. B... tendant au bénéfice d'une pension, lui a reconnu le droit d'en bénéficier au motif qu'il rapportait la preuve de présomptions graves, précises et concordantes permettant de retenir un lien causal entre la vaccination contre la fièvre jaune et l'apparition de la sclérose en plaques dont il est atteint. Par un arrêt définitif du 8 juin 2021, la cour administrative de Marseille a estimé que le requérant ouvrait droit à compter du mois de mars 2008 à une pension militaire d'invalidité à ce titre, au taux de 70 %. Le 13 mars 2019, M. B... a demandé au ministre des armées l'indemnisation des préjudices personnels résultant de sa maladie, imputables selon lui au service et non réparés par la pension militaire d'invalidité. Le 15 juillet 2019, il a formé un recours administratif préalable obligatoire contre la décision implicite de rejet, née du silence gardé par l'administration sur sa demande, devant la commission des recours des militaires. Il relève appel du jugement du 26 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris, après avoir ordonné avant-dire droit une expertise, a condamné l'Etat à lui verser la somme totale de 56 104,37 euros, en tant que le tribunal n'a pas fait droit à l'intégralité de sa demande indemnitaire et a rejeté sa demande d'expertise complémentaire. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Il ressort des pièces du dossier que, saisi d'une demande d'indemnisation sur le seul fondement de la responsabilité sans faute, par son jugement avant-dire droit du 31 mars 2023, le tribunal administratif de Paris a reconnu à l'intéressé le droit d'être indemnisé des préjudices subis du fait de la maladie imputable au service, autres que ceux que la pension militaire d'invalidité qui lui a été attribuée a pour objet de réparer, en raison du lien de causalité direct entre la vaccination contre la fièvre jaune du 3 mars 2005 et l'apparition de la sclérose en plaques diagnostiquée en 2006. Si par un mémoire enregistré le 4 décembre 2023, M. B... a invoqué en première instance la responsabilité pour faute de l'Etat, le caractère définitif du rejet de sa demande indemnitaire du fait de l'expiration des voies de recours s'opposait à ce qu'il demande la réparation des préjudices imputés à la même vaccination, en invoquant pour la première fois ce nouveau fondement de responsabilité. En tout état de cause, il ressort du point 2 du jugement attaqué que les premiers juges, qui ont visé ce moyen invoqué par le requérant, y ont répondu. Dès lors le jugement n'est pas entaché d'omission à statuer. Sur les conclusions indemnitaires : S'agissant de la responsabilité : 3. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point précédent, dès lors que la faute de l'Etat n'a pas été invoquée en temps utile devant le tribunal, les conclusions de la requête fondées sur la responsabilité pour faute de l'Etat, sont irrecevables. En tout état de cause, quand bien même était-il affecté à la date de sa vaccination comme cuisinier à Villacoublay, dès lors qu'en application de l'article L. 4121-5 du code de la défense, M. B... pouvait être appelé à servir en tout lieu et en tout temps, sa vaccination contre la fièvre jaune dans un but préventif ne saurait être constitutive d'une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service. Ainsi, en se bornant à soutenir que la vaccination contre cette maladie dont il a fait l'objet n'était pas nécessaire, il n'établit pas qu'une faute aurait été commise dans l'organisation ou le fonctionnement du service. 4. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs, la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée au titre d'une vaccination, non dépourvue d'intérêt, par un médecin militaire. 5. En dernier lieu, eu égard à la finalité qui lui est assignée par les dispositions de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et aux éléments entrant dans la détermination de son montant, la pension militaire d'invalidité doit être regardée comme ayant pour objet de réparer, d'une part, les pertes de revenus et l'incidence professionnelle de l'incapacité physique et, d'autre part, le déficit fonctionnel, entendu comme l'ensemble des préjudices à caractère personnel liés à la perte de la qualité de la vie, aux douleurs permanentes et aux troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales, à l'exclusion des souffrances éprouvées avant la consolidation, du préjudice esthétique, du préjudice sexuel, du préjudice d'agrément lié à l'impossibilité de continuer à pratiquer une activité spécifique, sportive ou de loisirs, et du préjudice d'établissement lié à l'impossibilité de fonder une famille. Lorsqu'elle est assortie de la majoration prévue à l'article L. 133-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre qui dispose que : " les invalides que leurs infirmités rendent incapables de se mouvoir, de se conduire ou d'accomplir les actes essentiels de la vie et qui, vivant chez eux, sont obligés de recourir d'une manière constante aux soins d'une tierce personne, ont droit, à titre d'allocation spéciale, à une majoration égale au quart de la pension lorsque les infirmités pensionnées sont la cause directe et déterminante du besoin d'assistance ", la pension a également pour objet la prise en charge des frais afférents à l'assistance par une tierce personne. 6. En instituant la pension militaire d'invalidité, le législateur a ainsi entendu déterminer forfaitairement la réparation à laquelle les militaires peuvent prétendre au titre des préjudices mentionnés ci-dessus, dans le cadre de l'obligation qui incombe à l'État de les garantir contre les risques qu'ils courent dans l'exercice de leur mission. Cependant, si le titulaire d'une pension a subi, du fait de l'infirmité imputable au service, d'autres préjudices que ceux que cette prestation a pour objet de réparer, il peut prétendre à une indemnité complémentaire égale au montant de ces préjudices. Dès lors que le régime spécial susvisé permet aux militaires d'obtenir également la réparation de frais afférents à l'assistance par une tierce personne, M. B... qui n'allègue pas ne pas en bénéficier, n'est pas fondé à se prévaloir d'un droit à indemnisation à ce titre. S'agissant des préjudices indemnisables : 7. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que M. B... subit un préjudice sexuel du fait de l'accident médical en cause. Le tribunal a fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant le montant de sa réparation à 10 000 euros. 8. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les troubles subis par M. B... rendent plus difficile la perspective de fonder une famille. Le tribunal a fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant le montant de sa réparation à 20 000 euros. 9. Il résulte de l'expertise que les conséquences de l'accident médical du 3 mars 2005 ont pour effet de priver M. B... de toute vie sociale et de limiter les activités sportives qu'il peut pratiquer. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice d'agrément en portant le montant de sa réparation à 20 000 euros. 10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, qu'il y a lieu de porter à 73 104,37 euros le montant de l'indemnité totale due par l'Etat à M. B.... Sur les frais d'instance : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B... d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La somme que l'Etat a été condamné à verser à M. B... par l'article 1er du jugement du 26 janvier 2024 du tribunal administratif de Paris est portée à 73 104,37 euros. Article 2 : Le jugement du 26 janvier 2024 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. B... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Bonifacj, présidente de chambre, - M. Niollet, président-assesseur, - Mme Jayer, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 mai 2025. La rapporteure, M-D. JAYERLa présidente, J. BONIFACJ La greffière, E. TORDO La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24PA01392
Cours administrative d'appel
Paris
CAA de TOULOUSE, Juge des référés, 30/04/2025, 24TL02206, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Montpellier à lui verser, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision de 188 000 euros et de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2402590 du 2 août 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 août 2024, M. C..., représenté par Me Charre, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Montpellier à lui verser une provision de 188 000 euros ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Montpellier la somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'ordonnance attaquée est entachée d'erreurs de droit et de dénaturation des faits ; - elle mentionne à tort l'existence d'une rechute de son accident de service du 1er août 2018 alors qu'une maladie professionnelle (tableau 98) a été reconnue à partir du 23 novembre 2018 dont la date de consolidation a été fixée au 31 mai 2019 ; - le point départ de la prescription quadriennale étant cette date de consolidation, sa demande indemnitaire postée le 29 décembre 2023 n'était pas prescrite, alors même qu'elle n'a été reçue que le 3 janvier 2024, conformément aux dispositions de l'article L. 112-1 du code des relations entre le public et l'administration ; la question de la prescription était donc dépourvue de caractère sérieux ; - le taux d'IPP fixé en dernier lieu à 40% n'a jamais été contesté par le centre hospitalier régional universitaire de Montpellier ; - sa créance envers le centre hospitalier régional universitaire de Montpellier au titre de la responsabilité sans faute n'est pas sérieusement contestable ; - il a droit à l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire subi avant la consolidation qui peut être évalué à la somme de 8000 euros et des souffrances endurées qui peuvent être évaluées à la somme de 5000 euros soit une somme totale de 13 000 euros ; - il a droit à l'indemnisation des troubles permanents dans ses conditions d'existence après consolidation ; il s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé et a suivi une formation d'électricien ; toutefois, le centre hospitalier régional universitaire de Montpellier l'a déclaré inapte à toutes fonctions sans procéder à son reclassement ; le centre hospitalier régional universitaire de Montpellier l'a informé de sa volonté de le mettre à la retraite d'office le 11 septembre 2023 sans attendre l'avis de la CNRACL mais il est toujours actuellement en congé maladie ; il sollicite l'indemnisation d'une somme de 175 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; - le lien de causalité entre ses préjudices et la maladie professionnelle est avéré. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, le centre hospitalier régional universitaire de Montpellier, représenté par Me Walgenwitz, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de M. C... une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - l'ordonnance contestée n'est entachée d'aucune irrégularité ; - la créance au titre de l'accident de service du 1er août 2018 qui est consolidé depuis le 15 octobre 2018 est prescrite au 31 décembre 2022 ; à la supposer prescrite au 31 décembre 2023, sa demande indemnitaire n'a été reçue que le 3 janvier 2024, soit après l'expiration du délai de prescription ; - à titre subsidiaire, en l'absence de toute expertise contradictoire déterminant les préjudices du requérant, sa demande de provision ne peut qu'être rejetée. Par une ordonnance en date du 4 décembre 2024, la date de clôture d'instruction de l'affaire a été fixée au 6 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative. 1. M. C..., ouvrier principal de 2ème classe, en fonction au centre hospitalier régional universitaire de Montpellier a été victime, le 1er août 2018, d'un accident du travail qui a été reconnu imputable au service par une décision du directeur du centre hospitalier en date du 20 novembre 2018 et fixant la date de consolidation au 15 octobre 2018 sans incapacité physique permanente, en se fondant sur une expertise réalisée par le docteur D..., médecin agréé, réalisée le 11 octobre 2018. A la suite de sa déclaration de rechute de cet accident du travail, le 26 novembre 2018, une nouvelle expertise a été réalisée par le même médecin le 21 janvier 2019 et son dossier a été soumis à la commission de réforme qui dans son avis du 15 octobre 2019 a suivi ses conclusions écartant une rechute, mais reconnaissant l'existence d'une maladie professionnelle figurant au tableau n° 98, avec une date de consolidation au 31 mai 2019 et un taux d'incapacité permanente partielle de 15%, ce que le centre hospitalier régional universitaire de Montpellier a entériné dans une décision du 24 juin 2019. Dans le cadre de l'instruction d'un dossier de mise à la retraite pour invalidité se fondant sur une expertise réalisée par le docteur A..., le 13 janvier 2023, la commission de réforme l'a reconnu, dans sa séance du 29 août 2023, inapte à toutes fonctions avec un taux d'invalidité de 40% imputable au service, en lien avec sa maladie professionnelle. Cet avis lui a été communiqué par un courrier du centre hospitalier du 11 septembre 2023. M. C... a saisi le centre hospitalier régional universitaire de Montpellier d'une demande indemnitaire préalable en date du 21 décembre 2023, reçu par le centre hospitalier régional universitaire de Montpellier le 3 janvier 2024, sollicitant sur le terrain de la responsabilité sans faute une somme de 150 000 euros au titre du taux d'invalidité de 40% et une somme de 50 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence et du préjudice moral, restée sans réponse. Parallèlement à l'introduction d'une requête au fond, il a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier d'une demande de provision d'un montant de 188 000 euros qui a été rejetée par une ordonnance du 2 août 2024 dont M. C... relève régulièrement appel. Sur la demande de provision : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il résulte de ces dispositions que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. 3. D'autre part, les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l'atteinte à l'intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font, en revanche, obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d'agrément ou des troubles dans les conditions d'existence, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incomberait. 4. M. C... soutient qu'eu égard à la date de consolidation de sa maladie professionnelle fixée au 31 mai 2019, sa demande indemnitaire préalable remise aux services postaux le 29 décembre 2023, ainsi qu'en atteste le justificatif du suivi de son courrier qu'il produit, a bien été formée avant l'expiration du délai de prescription, le 31 décembre 2023, alors même que le pli n'a été reçu par son destinataire que le 3 janvier 2024. Il s'en suit que l'exception de prescription doit être écartée, en l'état de l'instruction, contrairement à ce qu'a retenu le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier. 5. Toutefois, si le requérant sollicite l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire subi avant la consolidation qu'il évalue à la somme de 8000 euros et des souffrances endurées qu'il évalue à la somme de 5000 euros, il n'apporte aucun élément de nature à déterminer l'étendue de ces préjudices. S'il se prévaut d'un taux d'incapacité permanente partielle de 40%, il ne verse pas au dossier le rapport d'expertise établi par le docteur A..., le 13 janvier 2023, sur lequel s'est fondée la commission de réforme alors que le taux fixé auparavant n'était que de 15%. Par suite, en l'état de l'instruction seule présente un caractère non sérieusement contestable l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent sur la base de ce taux de 15%. Il sera fait une juste appréciation, eu égard à l'âge de 43 ans qu'avait M. C... à la date de consolidation, en lui allouant à ce titre une provision de 21 000 euros. 6. Il résulte de ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance contestée, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de provision. Il y a lieu, par suite, d'annuler cette ordonnance et de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Montpellier à lui verser la somme de 21 000 euros à titre de provision. Sur les frais liés à l'instance : 7. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions du centre hospitalier régional universitaire de Montpellier dirigées contre M. C..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Montpellier la somme de 1500 euros en application dudit article. O R D O N N E : Article 1er : L'ordonnance n° 2402590 du 2 août 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier est annulée. Article 2 : Le centre hospitalier régional universitaire de Montpellier est condamné à verser à M. C... une provision de 21 000 euros. Article 3 : Le centre hospitalier régional universitaire de Montpellier versera à M. C... une somme de 1 500 euros de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... et au centre hospitalier régional universitaire de Montpellier. Fait à Toulouse, le 30 avril 2025. La juge d'appel des référés, A. Geslan-Demaret La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2 N°24TL02206
Cours administrative d'appel
Toulouse
CAA de PARIS, 9ème chambre, 30/04/2025, 23PA00231, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : I- Par une demande enregistrée sous le n° 1903780 M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Melun, d'une part, d'annuler la décision implicite du 28 février 2019 par laquelle le maire de Choisy-le-Roi a refusé sa demande de reclassement professionnel, ainsi que celle en date du 21 mars 2019 par laquelle le maire de Choisy-le-Roi l'a placé en congé de maladie ordinaire à compter du 18 octobre 2018, et, d'autre part, de condamner in solidum la commune de Choisy-le-Roi et le syndicat intercommunal pour la restauration collective (SIRESCO) à lui verser les sommes de 1 096,23 euros et 1 821,72 euros au titre des rappels de rémunération pour les mois de mars et avril 2019, de 90 730 euros au titre de la perte de traitement depuis le 29 octobre 2018, sous déduction des traitements déjà versés, ainsi que celles de 253 200 euros en réparation de son préjudice de carrière, de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral et de 105 500 euros en réparation des troubles subis dans ses conditions d'existence ainsi qu'une indemnité provisionnelle de 12 660 euros. II- Par une demande enregistrée sous le n° 2107764. M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Melun, d'une part, d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commune de Choisy-le-Roi et le SIRESCO sur sa demande préalable et, d'autre part, de condamner in solidum la commune de Choisy-le-Roi et le SIRESCO à lui verser la somme de 17 702 euros au titre des rappels de traitement et primes pour la période de mars 2019 à mai 2021, ainsi que la somme de 50 640 euros en réparation de son préjudice de carrière. Par un jugement nos 1903780, 2107764 du 15 décembre 2022 le tribunal administratif de Melun a rayé les productions enregistrées sous le n° 2107764 pour les joindre à la demande n° 1903780, puis il a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 janvier 2023, 7 février 2024 et 30 octobre 2024, le dernier n'ayant pas été communiqué, M. B..., représenté par Me Ngeleka, puis par Me Guiorguieff, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le jugement nos 1903780, 2107764 du 15 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation, d'une part, de la décision implicite du 28 février 2019 du maire de la commune de Choisy-le-Roi lui refusant sa demande de reclassement professionnel et de la décision du 21 mars 2019 le plaçant en congé de maladie ordinaire à compter du 18 octobre 2018, d'autre part, de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Choisy-le-Roi et le syndicat intercommunal pour la restauration collective (SIRESCO) ont refusé de faire droit à sa demande indemnitaire tendant au versement de sommes diverses au titre des rappels de traitement et primes, ainsi qu'en réparation de ses préjudices ; 2°) de faire droit à ses demandes présentées devant le tribunal administratif ; 3°) de condamner la commune de Choisy-le-Roi et le SIRESCO à lui verser la somme de 268 777,85 euros au titre de rappel de rémunérations et en réparation des divers préjudices subis ; 4°) d'ordonner une expertise médicale ; 5°) d'enjoindre au maire de la commune de Choisy-le-Roi de réexaminer sa situation administrative sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 6°) d'enjoindre au SIRESCO de procéder à son reclassement dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ; 7°) de mettre à la charge de la commune de Choisy-le-Roi et du SIRESCO la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les conclusions indemnitaires qu'il a présentées sont recevables ; - la décision de placement en congé de maladie ordinaire est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que les arrêts et soins postérieurs au 18 octobre 2018 résultent de sa pathologie imputable au service ; - faute d'avoir été assisté par un médecin conseil lors de l'examen médical du 18 octobre 2018, le principe du contradictoire n'a pu pleinement s'exercer ; la procédure a méconnu les dispositions de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le rapport médical en date du 18 octobre 2018 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - sa pathologie est la conséquence directe de son exposition à un risque physique et de ses conditions de travail ; - la commission de réforme interdépartementale ne s'est pas prononcée contradictoirement sur la date de consolidation et le taux d'IPP ; - il est fondé à solliciter un réexamen de sa situation, en l'absence d'une seconde expertise contradictoire ; - en application de la jurisprudence " Moya Caville ", il a droit, même en l'absence de faute de l'établissement employeur, à l'indemnisation des postes de préjudices extrapatrimoniaux (souffrances endurées, préjudice esthétique permanent et préjudice d'agrément) sur la base du risque créé par l'activité de service ; - il est fondé à solliciter une expertise médicale, le docteur A... n'ayant pas évalué tous les préjudices prévus dans la nomenclature Dintilhac lors de son expertise du 18 octobre 2018 notamment les préjudices moraux ; - en tardant à procéder à son reclassement sur un poste compatible avec son handicap et à l'indemniser pour la maladie professionnelle, la commune a commis une faute ; - il est fondé à solliciter le versement des sommes de 253 200 euros au titre du préjudice de carrière, 90 730 euros au titre de la perte de traitement du 29 octobre 2018 à ce jour, sous déduction des traitements déjà versés, 105 500 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence, 50 000 euros au titre du préjudice moral et 253 200 euros au titre de la reconstitution de ses droits à pension, soit la somme totale de 752 630 euros ; - le comportement fautif de la commune est à l'origine de la détérioration de son état de santé et de son inaptitude physique empêchant tout reclassement ; - il a été victime d'un traitement discriminatoire ; - il demande que le jugement à intervenir soit opposable au syndicat intercommunal pour la restauration collective, qui est désormais son employeur depuis le 1er janvier 2019 ; - l'administration est tenue de prendre en charge les conséquences financières de la maladie de l'agent et ce même en cas de consolidation ; - la seule circonstance que l'état de l'agent n'évolue plus n'a pas pour conséquence de mettre fin au congé d'invalidité temporaire imputable au service et plus largement à la prise en charge de la pathologie par la collectivité ; - seule la maladie professionnelle de M. B... justifie son placement en arrêt maladie. Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 février 2024 et 29 octobre 2024, le second n'ayant pas été communiqué, le syndicat Tables communes - Restauration publique écoresponsable, représenté par Me Carrère, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de M. B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable au motif qu'une requête d'appel qui se borne à reproduire intégralement et exclusivement la demande de première instance n'est pas suffisamment motivée ; - les conclusions indemnitaires présentées par M. B... sont irrecevables, faute de liaison du contentieux ; - les conclusions tendant au versement d'une indemnité provisionnelle sont, en l'absence de réclamation préalable, irrecevables ; - à titre subsidiaire, les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2024, la commune de Choisy-le-Roi, représentée par Me Beguin, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de M. B... la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable au motif que M. B... s'est borné dans sa requête d'appel à reproduire intégralement et exclusivement la demande de première instance ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des pension civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladies des fonctionnaires territoriaux ; - le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliées à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales ; - le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boizot ; - les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public ; - les observations de Me Guiorguieff pour M. B... ; - et les observations de Me Brendel-Fargette, substituant Me Carrère, pour le syndicat intercommunal pour la restauration collective. Une note en délibéré, présentée pour M. B..., a été enregistrée le 14 avril 2025. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., titulaire du grade d'adjoint technique territorial, a exercé les fonctions de plongeur au sein des services de restauration de la commune de Choisy-le-Roi depuis 1997, compétence transférée, à compter du 1er janvier 2019, au SIRESCO. Il a été placé en congé de maladie à compter du 30 mai 2017 en raison d'une tendinopathie de l'épaule droite reconnue imputable au service, par décision du maire du 4 juillet 2018, au vu notamment de l'avis favorable de la commission de réforme interdépartementale du 2 juin 2018. A la suite d'une expertise médicale diligentée le 18 octobre 2018, le maire de Choisy-le-Roi a, par courrier du 26 novembre 2018, placé M. B... en congé de maladie ordinaire à compter du 18 octobre 2018 et indiqué que son reclassement devait être validé par la commission de réforme interdépartementale. Par courrier du 31 décembre 2018, M. B... a formé un recours gracieux, rejeté par le maire de Choisy-le-Roi par décision du 21 mars 2019, dont M. B... a demandé l'annulation dans l'instance n° 1903780. En outre, dans cette instance, il a demandé l'engagement de la responsabilité de la commune et du SIRESCO, son nouvel employeur, à réparer les préjudices qu'il estime avoir subis et leur condamnation à lui verser notamment des rappels de traitement. Dans une seconde instance n° 2107764, M. B... a recherché la responsabilité des mêmes personnes publiques et sollicité leur condamnation à lui verser également traitement et primes. Par un jugement nos 1903780, 2107764 en date du 15 décembre 2022 dont il relève appel, le tribunal administratif de Melun a rejeté l'ensemble de ses demandes. Sur la régularité du jugement : 2. En premier lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. B... ne peut donc utilement soutenir que le tribunal a entaché sa décision d'erreurs manifeste d'appréciation pour demander l'annulation du jugement attaqué. 3. En second lieu, Si M. B... soutient avoir régularisé sa requête indemnitaire en adressant au SIRESCO le 19 mai 2021 par lettre recommandé avec avis de réception une demande indemnitaire préalable, soit avant la notification du jugement attaqué, il n'est pas justifié de la réception de ce courrier par le syndicat par la seule production d'un avis de réception signé mais non daté. Ainsi, en l'absence de la mention d'une telle date et de l'apposition d'un cachet de la poste sur l'accusé de réception versé au dossier, M. B... n'apporte pas la preuve, ainsi qu'il en a la charge, que le SIRESCO a été destinataire de la demande indemnitaire préalable. Cette preuve n'est pas davantage apportée par une attestation des services postaux. Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré irrecevables les conclusions indemnitaires formulées par M. B... à l'encontre du SIRESCO. Sur les conclusions à fin d'expertise : 4. Aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. L'expert peut se voir confier une mission de médiation. Il peut également prendre l'initiative, avec l'accord des parties, d'une telle médiation ". 5. Il résulte de l'instruction que M. B... a déjà été soumis à une expertise concernant son état de santé, qu'il a été examiné par plusieurs médecins spécialisés ainsi que par un médecin expert agréé et que son dossier a été soumis à plusieurs commissions de réforme au cours des années 2019, 2020, 2021 et 2024. Ces éléments apparaissent suffisants pour évaluer de manière éclairée son état de santé et apprécier les différents préjudices dont il se prévaut. Aussi la désignation d'un expert ne présente pas en l'espèce d'utilité pour la Cour. Les conclusions présentées à ce titre par M. B... doivent, dès lors, être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. Par suite, les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de la décision du 21 mars 2019 prise sur recours gracieux doivent être regardées comme tendant également à l'annulation de la décision initiale du 26 novembre 2018, par laquelle le maire de Choisy-le-Roi a placé M. B... en congé de maladie ordinaire à compter du 18 octobre 2018. 7. En premier lieu, M. B... soutient que la procédure contradictoire n'a pas été respectée au motif qu'il n'a pu être assisté d'un médecin conseil lors de son examen médical par le médecin agréé le 18 octobre 2018, diligenté à la demande de la commune de Choisy-le-Roi pour fixer la date de consolidation de son état de santé et un éventuel taux d'IPP. 8. Tout d'abord, il résulte de l'instruction qu'après avoir émis un avis favorable à la reconnaissance de la pathologie de M. B... en maladie professionnelle, lors de sa réunion du 25 juin 2018, la commission l'a également déclaré inapte aux fonctions de plongeur et a demandé qu'il soit examiné par un médecin agréé pour déterminer la date de consolidation et fixer un éventuel taux d'IPP. A la suite de cet avis, l'intéressé a été reçu le 18 octobre 2018 par un médecin agréé, qui a estimé que la date de consolidation de la maladie professionnelle de M. B... devait être fixée au 18 octobre 2018, puis a défini un taux d'IPP de 10 % et indiqué que l'intéressé devait être reclassé. Il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe général du droit applicable aux agents de la fonction publique territoriale que l'agent doit être accompagné d'un médecin conseil lors de l'expertise permettant de déterminer si son état de santé est consolidé et, dans l'affirmative, son taux d'IPP. De même, le médecin agréé ne peut être assimilé à un tribunal au sens des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de sorte que l'irrégularité de l'examen médical réalisé par le médecin agréé ne saurait être recherchée sur le fondement de cet article. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la contre-visite réalisée par un médecin agréé doit être écarté comme inopérant. 9. En deuxième lieu, M. B... soutient que le rapport de Dr A... en date du 29 octobre 2018 est entaché d'une erreur d'appréciation en ce qu'il déclare son état de santé consolidé à la date du 18 octobre 2018 et qu'il retient un taux d'IPP de 10 %. Par ailleurs, il considère que les certificats médicaux d'arrêt de travail et de soins établis après le 18 octobre 2018 sont consécutifs à la maladie contractée dans l'exercice de ses fonctions et que celle-ci est la conséquence directe de son exposition à un risque physique qui résulte des conditions dans lesquelles il exerçait son activité professionnelle de plongeur. 10. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : /.../ 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. /.../ Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales ". Il résulte de ces dispositions qu'un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service. Le droit, prévu par ces dispositions, de conserver l'intégralité du traitement est soumis à la condition que la maladie mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions. Il résulte par ailleurs de ces dispositions que doivent être pris en charge au titre de l'accident de service les arrêts de travail et les frais médicaux présentant un lien direct et certain avec l'accident initial y compris, le cas échéant, s'ils interviennent postérieurement à la date de consolidation constatée par l'autorité compétente. 11. De même, la date de consolidation correspond au moment où les lésions se fixent et acquièrent un caractère permanent, ce qui permet alors d'apprécier un taux d'incapacité permanente partielle qui a résulté d'une pathologie ou d'un accident. La consolidation de l'état de santé ne peut, en revanche, être assimilée à la guérison et ne constitue pas davantage une circonstance impliquant nécessairement la fin des soins nécessités par cette pathologie ou cet accident. 12. Il ressort des pièces du dossier que le requérant souffre d'une tendinopathie du sus-épineux à l'épaule droite, diagnostiquée le 4 mai 2017 et pour laquelle il a été placé en arrêt de travail à compter du 30 mai 2017. Par un avis du 25 juin 2018, la commission de réforme interdépartementale a conclu à l'imputabilité au service de la pathologie de M. B... et a demandé que l'intéressé soit examiné rapidement par un médecin agrée pour déterminer la date de consolidation, fixer le taux d'IPP et chiffrer, le cas échéant l'état antérieur. Suite à cet avis, l'expert agréé mandaté par la commune s'est prononcé dans un rapport en date du 29 octobre 2018 sur l'état de santé de M. B... et a estimé que la situation était consolidée pour sa pathologie à l'épaule droite reconnue imputable au service, par une décision de la commune de Choisy-le-Roi le 4 juillet 2018, à compter du 18 octobre 2018 avec un taux d'IPP associé à celle-ci de 10 %. La seule contestation de ces éléments n'est pas à elle seule de nature à remettre en cause l'avis du médecin agréé alors que M. B... n'a pas sollicité de contre-expertise. Si M. B... produit un certificat médical en date du 20 septembre 2019 selon lequel une IPP aux alentours de 20 % devrait être associée à sa pathologie ainsi qu'un coefficient professionnel conséquent compte tenu de son inaptitude à occuper ses fonctions, ce certificat n'émane pas d'un médecin agréé et ne saurait démentir la date de consolidation et le taux de 10 % d'IPP retenu par le médecin agréé qui a, par ailleurs, été confirmé postérieurement par la commission de réforme dans un avis en date du 7 octobre 2019 dans le cadre de l'examen de sa demande d'allocation temporaire d'invalidité. 13. Enfin, si M. B... se prévaut d'un lien direct entre les difficultés physiques qu'il rencontre, ses arrêts de travail et sa maladie professionnelle, aucun des certificats médicaux communiqués par l'intéressé ne se prononce sur l'existence d'un lien direct entre les douleurs dont il souffre, et, notamment, entre les arrêts et sa maladie professionnelle. Ils indiquent seulement qu'il " serait en attente de reclassement professionnel ". Ainsi, le requérant ne justifie pas d'un lien direct et certain avec la maladie professionnelle en l'absence d'éléments médicaux nouveaux depuis la consolidation de la maladie initiale. Il suit de là que M. B... n'est pas fondé à soutenir que la commune de Choisi-le-Roi a entaché la décision attaquée d'une erreur d'appréciation. Sur les conclusions indemnitaires : S'agissant de la responsabilité pour faute de la commune de Choisy-le-Roi : 14. M. B... soutient que la commune de Choisy-le-Roi n'a entrepris aucune action pour le reclasser alors qu'elle avait connaissance depuis le mois de décembre 2017, date de l'expertise réalisée à la demande du comité médical, de la nécessité de procéder à son reclassement. 15. Aux termes de l'article 81 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : " Les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans les emplois d'un autre cadre d'emploi, emploi ou corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé ". Par ailleurs, selon l'article 2 du décret du 30 septembre 1985 susvisé : " Lorsque l'état physique d'un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas d'exercer des fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'autorité territoriale ou le président du centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion, après avis du comité médical, invite l'intéressé soit à présenter une demande de détachement dans un emploi d'un autre corps ou cadres d'emplois, soit à demander le bénéfice des modalités de reclassement prévues à l'article 82 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ". Enfin, aux termes de l'article 4 du décret du 30 juillet 1987 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, le comité départemental est obligatoirement consulté pour la " (...) g) Le reclassement dans un autre emploi à la suite d'une modification de l'état physique du fonctionnaire ; (...) ". 16. Il résulte d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve, de manière définitive, atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il incombe à l'employeur public, avant de pouvoir prononcer son licenciement, de chercher à reclasser l'intéressé dans un autre emploi. La mise en œuvre de ce principe implique que, sauf si l'agent manifeste expressément sa volonté non équivoque de ne pas reprendre une activité professionnelle, l'employeur propose à ce dernier un emploi compatible avec son état de santé et aussi équivalent que possible avec l'emploi précédemment occupé ou, à défaut d'un tel emploi, tout autre emploi si l'intéressé l'accepte. Ce n'est que lorsque ce reclassement est impossible, soit qu'il n'existe aucun emploi vacant pouvant être proposé à l'intéressé, soit que l'intéressé est déclaré inapte à l'exercice de toutes fonctions ou soit que l'intéressé refuse la proposition d'emploi qui lui est faite, qu'il appartient à l'employeur de prononcer, dans les conditions applicables à l'intéressé, son licenciement. 17. Il résulte de l'instruction que si M. B... a formulé une demande de reclassement le 20 novembre 2018, la commune de Choisy-le-Roi ne lui a opposé aucun refus, contrairement à ce qu'il soutient, la décision du 21 mars 2019 ne se prononçant pas sur point. Dès lors, la commune de Choisy-le-Roi ne peut voir sa responsabilité engagée à ce titre. En tout état de cause, l'autorité territoriale a sollicité, conformément aux dispositions citées au point 15, l'avis du comité médical interdépartemental avant de procéder à l'affectation de M. B... dans un autre emploi correspondant à son grade. Le comité médical interdépartemental, qui ne s'est prononcé que le 2 mars 2020, a reconnu M. B... inapte définitivement à ses fonctions de plongeur mais pas à toutes fonctions et a considéré qu'il devait bénéficier d'un changement d'affectation ou d'un reclassement sur un poste sans port de charges supérieures à 6 kg et sans travail avec les bras en hauteur et avec des mouvements répétés des membres supérieurs. Or, compte tenu du transfert de la compétence communale de la restauration scolaire au syndicat mixte SIRESCO à compter du 1er janvier 2019, M. B... a été radié des effectifs de la commune à compter de cette date et fait désormais partie des effectifs du SIRESCO. Au regard de ce qui précède, la commune de Choisy-le-Roi n'étant plus l'employeur de M. B..., elle ne pouvait voir sa responsabilité engagée du fait de l'absence de recherches et de diligences nécessaires au reclassement de ce dernier. 18. Enfin, à supposer que M. B... puisse être regardé comme soutenant, de manière plus générale, que l'administration a manqué à son obligation d'assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale de ses agents en s'abstenant de toute intervention concrète et efficace pour mettre fin à la dégradation de ses conditions de travail, aucun des éléments qu'il avance, notamment celui tiré de ce que sa maladie a été reconnue imputable au service, ne suffisent à établir que la commune aurait commis une faute en s'abstenant de prendre les mesures nécessaires à la protection de sa santé et de sa sécurité. S'agissant de la responsabilité sans faute de la commune de Choisy-le-Roi : 19. M. B... soutient que, même en l'absence de faute de son employeur, il a droit à l'indemnisation des souffrances physiques et morales et des préjudices d'esthétique ou d'agrément sur la base du risque créé par l'activité de service. 20. Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et, pour les fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales du II de l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984, les articles 1er et 2 du décret du 2 mai 2005, relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale, ainsi que les article 37, 40 et 42 du décret du 26 décembre 2003, relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Compte tenu des conditions posées à leur octroi et de leur mode de calcul, la rente viagère d'invalidité et l'allocation temporaire d'invalidité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. 21. Ces dispositions ne font en revanche pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice. 22. Du fait de l'accident de service dont il a été victime le 4 mai 2017, dont il conserve une incapacité permanente partielle évaluée à 10 %, M. B... sollicite la réparation du préjudice financier lié à l'absence d'évolution de sa carrière, qui l'aurait privé de toute progression de sa rémunération et de son régime indemnitaire mais également de traitements et de primes. Toutefois, ces préjudices allégués ne relèvent pas d'une nature patrimoniale autre que ceux indemnisés par les dispositions mentionnées au point 20. 23. Enfin, en se bornant à affirmer qu'il a été victime d'un préjudice moral considérable compte tenu de la durée exceptionnelle de son maintien à l'écart justifié par la dégradation de son état de santé du fait d'une maladie professionnelle, donc imputable au service, M. B... ne donne pas de précisions quant aux répercussions de cet état de santé sur sa vie courante. Ainsi, il n'assortit pas des justifications utiles ses prétentions, lesquelles, dans ces conditions, ne peuvent qu'être rejetées. 24. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 25 Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Choisy-le-Roi et du SIRESCO, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B... les sommes réclamées par la commune de Choisy-le-Roi et par le SIRESCO au même titre. D E C I D E :Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Choisy-le-Roi sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 : Les conclusions présentées par le syndicat intercommunal pour la restauration collective sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... à la commune deChoisy-le-Roi et au syndicat intercommunal pour la restauration collective.Délibéré après l'audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient :- M. Lemaire, président assesseur,- Mme Boizot, première conseillère,- Mme Lorin, première conseillère.Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 30 avril 2025. La rapporteure,S. BOIZOTLe président,O. LEMAIRELa greffière,E. LUCELa République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.N° 23PA00231 2
Cours administrative d'appel
Paris
Conseil d'État, 3ème chambre, 30/04/2025, 472660, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille, par deux demandes distinctes, d'une part, d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2020 par lequel le président du conseil départemental du Nord a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie dont elle souffre et, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 23 avril 2018 par lequel le président du conseil départemental du Nord l'a radiée des cadres pour être admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 1er mai 2018. Par deux jugements n° 20002726 et n° 1908047 du 5 octobre 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes. Par un arrêt n° 22DA00227, 22DA00228 du 2 février 2023, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté, après les avoir joints, les appels formés par Mme B... contre ces deux jugements. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 avril et 3 juillet 2023 et le 13 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge du département du Nord la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Nicole da Costa, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Poupet et Kacenelenbogen, avocat de Mme A... B... et à la SARL Gury et Maître, avocat du département du Nord direction des affaires juridiques et de l'achat public ;Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B..., qui exerçait les fonctions de secrétaire médico-sociale au sein du service prévention santé de l'unité territoriale de prévention et d'action sociale de Maubeuge-Jeumont, a bénéficié d'un congé de longue durée du 22 mai 2012 au 21 mai 2017 en raison d'un syndrome anxio-dépressif chronique. Par un arrêté du 23 avril 2018, le président du conseil départemental du Nord l'a radiée des cadres pour être admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 1er mai 2018. Par un arrêté du 17 janvier 2020, le président du conseil départemental du Nord a rejeté la demande de Mme B... tendant à ce que la maladie dont elle souffre soit reconnue imputable au service. Mme B... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 2 février 2023 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a joint et rejeté ses appels contre les deux jugements du 5 octobre 2021 du tribunal administratif de Lille ayant rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces deux arrêtés. 2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable à la date du litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. (...) ". 3. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 4. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel de Douai a retenu qu'il existait un lien direct entre les troubles anxio-dépressifs dont Mme B... a souffert et ses conditions de travail dans sa première affectation à l'unité territoriale de prévention et d'action sociale de Maubeuge-Haumont en 2006 et dans sa seconde affectation à l'unité territoriale de Maubeuge-Jeumont à compter du 1er décembre 2007 et jusqu'à son premier arrêt maladie en 2012, mais a jugé que les troubles de la personnalité du registre névrotique dont souffrait la requérante selon certains rapports médicaux constituaient un élément de nature à détacher sa maladie du service. En statuant ainsi alors même qu'elle notait que ces troubles névrotiques ne s'étaient pas révélés avant les difficultés professionnelles rencontrées par Mme B..., qui avaient causé leur " décompensation ", la cour a implicitement mais nécessairement recherché un lien exclusif entre les conditions de travail de l'intéressée et sa pathologie et commis une erreur de droit. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que Mme B... est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, tant en ce qu'il se prononce sur la légalité de l'arrêté refusant de reconnaitre l'imputabilité au service de la maladie que sur celle de l'arrêté de radiation des cadres, dès lors que la légalité de celui-ci a été appréciée par la cour au regard de l'absence d'imputabilité au service de la maladie ayant causé l'invalidité. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département du Nord la somme de 2 000 euros à verser à Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt n° 22DA00227, 22DA00228 du 2 février 2023 de la cour administrative d'appel de Douai est annulé. Article 2 : Les affaires sont renvoyées devant la cour administrative d'appel de Douai. Article 3 : Le département du Nord versera à Mme B... la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B... et au département du Nord. Délibéré à l'issue de la séance du 10 avril 2025 où siégeaient : Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat et Mme Nicole da Costa, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 30 avril 2025. La présidente : Signé : Mme Sylvie Pellissier La rapporteure : Signé : Mme Nicole da Costa La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-CasanovaECLI:FR:CECHS:2025:472660.20250430
Conseil d'Etat
CAA de PARIS, 8ème chambre, 29/04/2025, 24PA00696, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 14 juin 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de pension de victime civile de guerre. Par un jugement n° 2125089/5-4 du 13 octobre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 février 2024, M. A..., représenté par Me Bonnin, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 13 octobre 2023 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler la décision du 14 juin 2019 de la ministre des armées ; 3°) d'enjoindre au ministre des armées de lui attribuer une pension de victime civile de guerre sous astreinte de 200 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient qu' - il remplit les conditions prévues par les articles L. 113-6 et L. 124-11 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre pour bénéficier d'une pension de victimes civiles de guerre dès lors que ces dispositions ne prévoient pas la condition qu'un fait de guerre doive être à l'origine des blessures et qu'il a subi de graves dommages physiques résultant d'un accident survenu en Algérie en 1958 provoqué par un véhicule de l'armée française conduit par un officier de l'armée française, constitutif d'un acte de violence en relation avec la guerre d'Algérie. Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête Il soutient que : - les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés ; - sa demande de pension de victime civile de guerre déposée le 30 octobre 2018 est tardive et, par suite, irrecevable. Par une décision du 14 décembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Larsonnier, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., né le 21 août 1950 à Beni-Ouassine (Algérie), a présenté, le 30 octobre 2018, une demande de pension de victime civile de guerre. Par une décision du 14 juin 2019, la ministre des armées a rejeté sa demande. Par un jugement du 13 octobre 2023, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 113-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, résultant du I de l'article 49 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense : " Les personnes ayant subi en Algérie entre le 31 octobre 1954 et le 29 septembre 1962 des dommages physiques, du fait d'attentats ou de tout autre acte de violence en relation avec la guerre d'Algérie, bénéficient des pensions de victimes civiles de guerre. (...) ". Aux termes de l'article L. 124-11 du même code, dans sa version applicable au litige : " Pour l'application des dispositions de l'article L. 113-6 relatif à la réparation des dommages physiques subis en relation avec la guerre d'Algérie, ouvrent droit à pension les infirmités ou le décès résultant : / 1° De blessures reçues ou d'accidents subis du fait d'attentats ou de tout autre acte de violence en relation avec cette guerre ;(...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 124-20 du même code : " Il appartient aux postulants de faire la preuve de leurs droits à pension en établissant que l'infirmité invoquée a bien son origine dans une blessure ou dans une maladie causée par l'un des faits prévus aux sections 1 et 2 du présent chapitre ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à la personne qui s'estime victime civile de guerre de faire la preuve, par tout moyen, de ses droits à pension en établissant notamment que les infirmités qu'elle invoque ont leur origine dans une blessure ou une maladie causée par l'un des faits de guerre énoncés aux articles L. 124-1 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. 4. Il résulte de l'instruction, notamment du courrier du centre administratif de la gendarmerie nationale du 11 juin 1992, de l'attestation non datée de M. D... E..., qui, à la date des faits, exerçait les fonctions de secrétaire général de la commune de Beni-Ouassine, et de l'attestation du 15 février 1992 de M. B..., témoin de l'accident, que M. A..., alors âgé de sept ans, a été renversé par un véhicule militaire appartenant à l'armée française et conduit par un lieutenant rattaché à la section administrative spécialisée de Beni-Ouassine et que ce véhicule militaire, qui se rendait à Beni-Ouassine, transportait des céréales. Le lieutenant conduisant le camion participait ainsi à une mission d'assistance à la population, mission que les sections administratives spécialisées mises en place en Algérie exerçaient concomitamment à leurs missions administrative et militaire. Dans ces conditions, et même si l'accident de circulation à la suite duquel M. A... a été grièvement blessé a été causé par un véhicule militaire de l'armée française et s'est produit à une période où les actions violentes se multipliaient en Algérie, cet accident ne peut être regardé comme un acte de violence en relation avec la guerre d'Algérie au sens des dispositions de l'article L. 113-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande présentée par M. A... le 30 octobre 2018, que ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 31 mars 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Menasseyre, présidente de chambre, - Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure, - Mme Larsonnier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025. La rapporteure, V. Larsonnier La présidente, A. Menasseyre La greffière, N. Couty La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 24PA00696 2
Cours administrative d'appel
Paris
CAA de PARIS, 7ème chambre, 29/04/2025, 23PA01745, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler les décisions du 3 et 13 novembre 2020 par lesquelles la ministre des armées a retiré son nom de la liste des candidats admis à l'examen professionnel de secrétaire administratif de classe supérieure au titre de l'année 2021 et a refusé de la nommer dans le grade de secrétaire administratif de classe supérieure au titre de l'année 2021 et d'enjoindre au ministre des armées de la nommer au grade de secrétaire administratif de classe supérieure au titre de l'année 2021 et, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 10 000 euros au titre du préjudice moral qu'elle estime avoir subi. Par un jugement n° 2021514/5-4 du 24 février 2023, le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé les décisions attaquées et enjoint au ministre des armées de nommer Mme A... au grade de secrétaire administratif de classe supérieure au titre de l'année 2021 avec reconstitution de sa carrière administrative et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de la requête. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée les 25 avril 2023, le ministre des armées, doit être regardé comme demandant à la cour : 1°) d'annuler les articles 1 et 2 du jugement du 24 février 2023 du tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Paris. Il soutient que Mme A... ne remplit pas la seconde condition relative à l'ancienneté requise pour pouvoir concourir à l'examen professionnel d'accès au second grade de son corps ; ni les services accomplis par Mme A... en qualité de militaire ni le temps de service national actif ne peuvent être pris en considération. La requête a été communiquée à Mme A..., qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la défense ; - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code du service national ; - le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 ; - l'arrêté du 7 août 2012 fixant les modalités d'organisation générale et la nature des épreuves des examens professionnels pour l'accès aux grades de secrétaire administratif de classe supérieure et de secrétaire administratif de classe exceptionnelle du ministère de la défense ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Laforêt, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C... A..., ancienne sous-officier du service de l'armée, a été intégrée à la fonction publique de l'Etat sur le fondement de l'article L. 4139-3 du code de la défense et, à ce titre, titularisée dans le corps des secrétaires administratifs de classe normale (SACN), à compter du 1er juillet 2019, au 9ème échelon du 1er grade de ce corps. Le 27 octobre 2020, elle a été admise à l'examen professionnel pour l'accès au grade de secrétaire administratif de classe supérieur (SACS) du ministère de la défense, soit le deuxième grade, au titre de l'année 2021. Toutefois, après examen de son dossier, par courriels des 3 et 13 novembre 2020, elle a été informée que sa nomination ne pourrait être prononcée. Par un jugement du 24 février 2020, le tribunal administratif de Paris a notamment, à la demande de Mme A..., annulé les décisions du 3 et 13 novembre 2020 et enjoint au ministre de nommer Mme A... au grade de secrétaire administratif de classe supérieure au titre de l'année 2021 avec reconstitution de sa carrière administrative. Le ministre des armées demande dans cette mesure l'annulation de ce jugement. Sur la légalité du refus du prononcé de la nomination de Mme A... : En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif : 2. Aux termes de l'article L. 4139-3 du code de la défense : " Le militaire ou l'ancien militaire peut être nommé à un emploi réservé dans les conditions prévues au titre IV du livre II du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ". Aux termes de l'article L. 241-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Le recrutement par la voie des emplois dits réservés des personnes mentionnées au présent chapitre constitue une obligation nationale à laquelle concourent l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics qui leur sont rattachés et les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. / Les emplois non pourvus sont remis à la disposition des administrations et des collectivités publiques dans les conditions fixées à l'article L. 242-7 ". Ce dernier article dispose : " Lorsque, au poste à pourvoir, ne correspond aucun candidat inscrit sur liste d'aptitude, l'autorité administrative compétente de l'Etat remet l'emploi à la disposition de l'administration ou de l'établissement public hospitalier qui a déclaré le poste vacant. Ceux-ci ne peuvent le pourvoir qu'en satisfaisant à l'une des priorités suivantes (...) ". Aux termes de l'article R. 242-14-1 du même code : " En cas d'intégration ou de titularisation, la durée des services effectifs du militaire ou de l'ancien militaire mentionnés à l'article L. 241-2 est reprise en totalité dans la limite de dix ans pour l'ancienneté dans le corps ou le cadre d'emplois d'accueil de catégorie C. Elle est reprise pour la moitié de la durée des services effectifs dans la limite de sept ans pour l'ancienneté dans le corps ou cadre d'emplois de catégorie A et huit ans pour l'ancienneté dans le corps ou cadre d'emplois de catégorie B ". Ni les dispositions de l'article L. 4139-3 du code de la défense, ni aucune autre disposition législative ou règlementaire ne prévoit que lorsqu'un militaire est intégré dans la fonction publique selon la procédure prévue par l'article L. 4139-3, l'appréciation de la durée de service exigée pour la promotion à un grade supérieur dans le corps ou le cadre d'emploi d'accueil doit inclure les services qu'il a antérieurement accomplis en tant que militaire. 3. Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 7 août 2012 fixant les modalités d'organisation générale et la nature des épreuves des examens professionnels pour l'accès aux grades de secrétaire administratif de classe supérieure et de secrétaire administratif de classe exceptionnelle du ministère de la défense : " Sont autorisés à prendre part aux épreuves des examens professionnels pour l'avancement au grade de secrétaire administratif de classe supérieure (...) les fonctionnaires appartenant au corps des secrétaires administratifs ou qui y sont détachés et qui remplissent respectivement, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées au 1° du I de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé pour l'accès à la classe supérieure (...) ". L'article 1er du décret du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat dispose que : " Les corps de fonctionnaires classés dans la catégorie B par leurs statuts particuliers et inscrits par eux en annexe au présent décret relèvent des dispositions de celui-ci (...) ", parmi lesquels figure le corps des secrétaires administratifs du ministère de la défense. En vertu de l'article 2 du même décret : " Chaque corps comprend trois grades ou assimilés : / les premier et deuxième grades comportent treize échelons ; / le troisième grade, grade le plus élevé, comporte onze échelons ". Aux termes du I de l'article 25 du même décret, dans sa version applicable au litige : " Peuvent être promus au deuxième grade de l'un des corps régis par le présent décret : / 1° Par la voie d'un examen professionnel, les fonctionnaires ayant au moins atteint le 4e échelon du premier grade et justifiant d'au moins trois années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau ; (...) ". 4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les agents appartenant au corps des secrétaires administratifs du ministère de la défense doivent, pour pouvoir être promus au deuxième grade de leur corps par la voie d'un examen professionnel, justifier d'au moins trois ans de services effectifs accomplis en qualité de fonctionnaire dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. 5. La nomination de Mme A... a été refusée au motif qu'elle ne remplissait pas la condition d'ancienneté requise pour se présenter à l'examen professionnel. Il ressort des pièces du dossier qu'au 31 décembre 2021, Mme A... justifiait de 2 ans et six mois dans ses fonctions depuis son reclassement le 1er juillet 2019. L'état signalétique et des services de Mme A... précise qu'elle a accompli son service national du 1er octobre 1993 au 31 août 1995 dont une période, à compter du 1er août 1994 a été comptabilisée au titre d'un service actif initial et que la durée de ses services au titre de l'armée de terre, service national compris, s'élève à 25 ans et cinq mois au 28 février 2019. Il ressort également que Mme A... était au grade de soldat du 1er octobre 1993 au 1er avril 1994 puis caporal jusqu'au 1er août 1994 enfin caporal-chef pendant le reste de son service national. 6. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 63 du code du service national : " Le temps de service national actif est compté, dans la fonction publique, pour sa durée effective dans le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement et pour la retraite ". Si Mme A... a effectué un service national, elle n'établit ni n'allègue que ce service peut être considéré comme un service effectif accompli en qualité de fonctionnaire dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau de sorte qu'il ne peut être pris dans l'appréciation de la durée de service exigée pour la promotion à un grade supérieur dans le corps ou le cadre d'emploi d'accueil. Ainsi, c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur ce motif pour annuler les décisions attaquées. 7. Aucun autre moyen, dont la cour se trouverait saisie par l'effet dévolutif de l'appel, n'a été invoqué par Mme A... devant le tribunal administratif de Paris ou devant la cour. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre des armées est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les articles 1 et 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions litigieuses du 3 et 13 novembre 2020 et enjoint au ministre de nommer Mme A... au grade de secrétaire administratif de classe supérieure au titre de l'année 2021 avec reconstitution de sa carrière administrative. DECIDE : Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 24 février 2025 sont annulés. Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des armées et à Mme C... A.... Délibéré après l'audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre, - Mme Hamon, présidente assesseure, - M. Laforêt, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025. Le rapporteur, E. Laforêt La présidente, V. Chevalier-Aubert La greffière, C. Buot La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision 2 N° 23PA01745
Cours administrative d'appel
Paris
CAA de NANCY, 5ème chambre, 22/04/2025, 24NC00632, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur ses demandes formées les 3 août 2001, 14 février 2002 et 16 juin 2002 tendant à son admission à la retraite à compter du 25 janvier 2002 pour invalidité au taux de 83, 20 % et à l'attribution d'une rente viagère d'invalidité ainsi que d'une pension civile d'invalidité au taux de 50 % complétée de la majoration spéciale définitive au titre de l'assistance journalière d'une tierce personne et des rappels ou arrérages dus à compter du 25 janvier 2002, ces conclusions en annulation étant assorties de conclusions à fin d'injonction et de conclusions à fin d'indemnité. Par un jugement n° 1604215 du 3 mai 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 19NC02326 du 31 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté la requête de M. B... dirigée contre ce jugement du 3 mai 2019. Par une décision n° 462067 du 12 mars 2024, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté par M. B..., annulé cet arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy et renvoyé l'affaire devant la même cour. Procédure devant la cour : Productions présentées avant le renvoi : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 juillet 2019, 21 février et 26 juin 2020 et 15 novembre 2021, M. B..., représenté par Me Welzer, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 3 mai 2019 ; 2°) d'annuler les décisions implicites nées du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur ses demandes formées les 3 août 2001, 14 février et 16 juin 2002 tendant à son admission à la retraite à compter du 25 janvier 2002 pour invalidité au taux de 83, 20 % et à l'attribution d'une rente viagère d'invalidité ainsi que d'une pension civile d'invalidité au taux de 50 % complétée de la majoration spéciale définitive au titre de l'assistance journalière d'une tierce personne et des rappels ou arrérages dus à compter du 25 janvier 2002 ; 3°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande d'indemnité qui a été réévaluée à 200 000 euros, augmentée de 870 euros pour les mois suivants revalorisés et assortis des intérêts de retard, moratoires, compensatoires et de capitalisation à compter du 25 janvier 2002 jusqu'à la date de la régularisation de sa situation administrative par l'administration, en réparation des préjudices moraux, psychologiques et financiers et d'autres natures consécutifs aux décisions illégales de l'administration de refuser irrégulièrement de l'admettre à la retraite le 25 janvier 2002 pour incapacité permanente d'exercer ses fonctions et autre travail, de lui attribuer une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension civile d'invalidité, et de lui attribuer la majoration spéciale au titre de l'assistance journalière d'une tierce personne ; 4°) d'annuler par voie de conséquence la décision du 27 octobre 2006 prononçant sa radiation des cadres à compter du 9 février 2002 ; 5°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de le radier des cadres pour admission à la retraite à compter du 25 janvier 2002 pour invalidité dans les conditions qu'il demande ; 6°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et au ministre de l'action et des comptes publics de lui attribuer une pension d'invalidité au taux de 50 % de son dernier traitement, une rente viagère d'invalidité au taux de 83, 20 % et la majoration spéciale au titre de l'assistance d'une tierce personne, ainsi que le versement des arrérages estimés à 400 000 euros pour la période à compter du 25 janvier 2002, revalorisés et assortis des intérêts de retard, moratoires, compensatoires et de capitalisation ; 7°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 200 000 euros augmentée de 870 euros pour les mois suivants revalorisés et assortis des intérêts de retard, moratoires, compensatoires et de capitalisation à compter du 25 janvier 2002 jusqu'à la date de la régularisation de sa situation par l'administration en réparation des troubles moraux, psychologiques, et financiers ; 8°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la régularité du jugement : - le jugement méconnaît le principe du contradictoire faute pour le tribunal d'avoir sollicité auprès du ministère de l'intérieur des justificatifs à l'appui de ses allégations erronées ; - le jugement est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur le bien-fondé du jugement : - sa requête est recevable, l'autorité de la chose jugée n'y faisant pas obstacle ; - en raison de son incapacité permanente à l'exercice de ses fonctions au 25 janvier 2002, les décisions attaquées méconnaissent les dispositions des articles L. 24-2°, L. 27, L. 28 et L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite, sans qu'il y ait lieu de rechercher une aggravation de son état postérieurement à l'avis du comité médical supérieur de juin 2001 ; - il est fondé à demander la majoration au titre de l'assistance d'une tierce personne à compter du 25 janvier 2002 en application de l'article R. 43 du code des pensions civiles et militaires ; - l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires ne lui est pas opposable puisqu'il n'a pas sollicité la révision de sa pension civile de retraite sur le fondement des articles L. 4-1° et L. 25-1° du code des pensions civiles et militaires mais sur le fondement des articles L. 24-12°, L. 27, L. 28 et L.30 ; - les décisions attaquées sont entachées d'un vice de procédure, faute pour la commission de réforme d'avoir été saisie conformément aux dispositions de l'article 13 du décret du 14 mars 1986 ; - l'illégalité des décisions attaquées constitue une faute de l'Etat justifiant une indemnité de 200 000 euros augmentée de 870 euros pour les mois suivants jusqu'à ce que l'administration régularise sa situation par sa mise à la retraite à la date du 25 janvier 2002 pour invalidité imputable au service, avec l'attribution d'une rente viagère d'invalidité sur la base de son taux d'invalidité de 83, 20 % et de son traitement au 10ème échelon cumulable avec une pension au taux de 50 % sur le 10ème échelon rémunérant ses services de sous-brigadier de police avec majoration spéciale et son renouvellement au titre de l'assistance d'une tierce personne, le versement des arrérages estimés à 400 000 euros à compter du 25 janvier 2002 revalorisés et assortis des intérêts de retard, moratoires, compensatoires et de capitalisation à compter du 25 janvier 2002. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés et que les éléments dont il se prévaut ne sont pas de nature à remettre en cause l'autorité de la chose jugée le 3 décembre 2009 par la cour administrative d'appel de Nancy dans l'arrêt n° 08NC01777 et les 16 juillet 2012 et 24 septembre 2015 par le tribunal administratif de Strasbourg dans les jugements n° 092821-1102410 et n° 1203220. Productions présentées après le renvoi : Par des mémoires enregistrés les 13 mai 2024, 22 mai 2024 et un dernier mémoire non communiqué le 8 août 2024, M. B..., représenté par la SCP Gadiou, Chevallier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 3 mai 2019 ; 2°) d'annuler les décisions implicites nées du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur ses demandes formées les 3 août 2001, 14 février 2002 et 16 juin 2002 tendant à son admission à la retraite à compter du 25 janvier 2002 pour invalidité au taux de 83, 20 % et à l'attribution d'une rente viagère d'invalidité ainsi que d'une pension civile d'invalidité au taux de 50 % complétée de la majoration spéciale définitive au titre de l'assistance journalière d'une tierce personne et des rappels ou arrérages dus à compter du 25 janvier 2002 ; 3°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande d'indemnité qui a été réévaluée à 200 000 euros, augmentée de 870 euros pour les mois suivants revalorisés et assortis des intérêts de retard, moratoires, compensatoires et de capitalisation à compter du 25 janvier 2002 jusqu'à la date de la régularisation de sa situation administrative par l'administration en réparation des préjudices moraux, psychologiques et financiers et d'autres natures consécutifs aux décisions illégales de l'administration de refuser irrégulièrement de l'admettre à la retraite le 25 janvier 2002 pour incapacité permanente d'exercer ses fonctions et autre travail, de lui attribuer une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension civile d'invalidité, et de lui attribuer la majoration spéciale au titre de l'assistance journalière d'une tierce personne ; 4°) d'annuler par voie de conséquence la décision du 27 octobre 2006 prononçant sa radiation des cadres à compter du 9 février 2002 ; 5°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de le radier des cadres pour admission à la retraite à compter du 25 janvier 2002 pour invalidité dans les conditions qu'il demande ; 6°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et au ministre de l'action et des comptes publics de lui attribuer une pension d'invalidité au taux de 50 % de son dernier traitement, une rente viagère d'invalidité au taux de 83, 20 % et la majoration spéciale au titre de l'assistance d'une tierce personne, ainsi que le versement des arrérages estimés à 400 000 euros pour la période à compter du 25 janvier 2002, revalorisés et assortis des intérêts de retard, moratoires, compensatoires et de capitalisation ; 7°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 200 000 euros augmentée de 870 euros pour les mois suivants revalorisés et assortis des intérêts de retard, moratoires, compensatoires et de capitalisation à compter du 25 janvier 2002 jusqu'à la date de la régularisation de sa situation par l'administration en réparation des troubles moraux, psychologiques, et financiers ; 8°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 8 840 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal a modifié la nature de ses demandes et ses conclusions ; - le tribunal s'est fondé sur des faits matériellement inexacts dès lors que le ministre de l'intérieur n'a pas produit les courriers de convocation de l'administration pour des examens médicaux en recommandé avec accusé de réception ; - l'avis du comité médical du 18 janvier 2000 est irrégulier en tant qu'il a été émis au terme d'une procédure méconnaissant les dispositions du 2ème alinéa du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 et des articles 7, 25 ou 41 du décret du 14 mars 1986 ; - la procédure suivie par le comité médical est irrégulière pour violation des droits de la défense ; - c'est par un détournement de procédure que l'administration a saisi le comité médical ; - cet avis du 18 janvier 2000 a été rendu par une composition irrégulière méconnaissant les articles 5,6 et 7 du décret du 14 mars 1986 ; - cet avis est insuffisamment motivé ; - il présente une incapacité permanente et définitive à exercer ses fonctions et tout autre travail depuis 1999 et son état est incompatible avec un reclassement dans un autre emploi ; - l'article 25 du décret du 14 mars 1986 est inapplicable à sa situation et en raison de son incapacité permanente à l'exercice de ses fonctions au 25 janvier 2002, les décisions attaquées méconnaissent les dispositions des articles L. 24-2°, L. 27, L. 28 et L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; - les décisions attaquées sont entachées d'un vice de procédure, faute pour la commission de réforme d'avoir été saisie conformément aux dispositions de l'article 13 du décret du 14 mars 1986 ; - l'illégalité des décisions attaquées constitue une faute de l'Etat justifiant une indemnité de 200 000 euros augmentée de 870 euros pour les mois suivants jusqu'à ce que l'administration régularise sa situation par sa mise à la retraite à la date du 25 janvier 2002 pour invalidité imputable au service, avec l'attribution d'une rente viagère d'invalidité sur la base de son taux d'invalidité de 83, 20 % et de son traitement au 10ème échelon cumulable avec une pension au taux de 50 % sur le 10ème échelon rémunérant ses services de sous-brigadier de police avec majoration spéciale et son renouvellement au titre de l'assistance d'une tierce personne, le versement des arrérages estimés à 400 000 euros à compter du 25 janvier 2002 revalorisés et assortis des intérêts de retard, moratoires, compensatoires et de capitalisation à compter du 25 janvier 2002. Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les conclusions à fin d'annulation sont tardives, que l'autorité de la chose jugée s'oppose à ce qu'il soit fait droit aux conclusions à fin d'annulation et que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Le ministre de l'action et des comptes publics a été informé de la reprise d'instance et n'a pas produit. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 84-16 du 16 janvier 1984 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Peton, - et les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique. Une note en délibéré, enregistrée le 25 mars 2025, a été présentée par M. B.... Considérant ce qui suit : 1. M. B... exerçait les fonctions de sous-brigadier de la police nationale. Il a été victime les 27 août 1983, 5 octobre 1987 et 11 mai 1992 d'accidents reconnus imputables au service. Par un arrêté du 20 octobre 1997, le ministre chargé des finances lui a accordé une allocation temporaire d'invalidité au taux de 17 % pour la période du 29 décembre 1993 au 28 décembre 1998 en raison de ces deux derniers accidents en application de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Le 19 octobre 1998, M. B... a subi une chute qui a été également reconnue comme imputable au service. Par un courrier du 13 décembre 1999, l'administration a indiqué à M. B... que le médecin inspecteur régional l'avait reconnu apte à reprendre ses fonctions dès le 25 novembre 1999 dans un poste administratif et lui a prescrit de rejoindre son poste immédiatement. Sur saisine de M. B..., le comité médical départemental a, par un avis du 18 janvier 2000, confirmé son aptitude à reprendre ses fonctions à compter du 25 novembre 1999. Cette décision a été validée par le comité médical supérieur par un avis du 26 juin 2001. En dépit des mises en demeure de reprendre son poste sous peine de radiation des cadres des 16 et 31 juillet 2001, M. B... a maintenu sa position en arrêt de travail. Le médecin agréé n'a pas constaté d'aggravation de son état de santé lors de l'analyse de l'état de santé de l'intéressé le 6 septembre 2001. Malgré une ultime mise en demeure du préfet du 29 janvier 2002 restée vaine, le ministre de l'intérieur l'a radié des cadres de la police nationale pour abandon de poste par une décision du 25 avril 2002. Cette décision ayant été annulée par arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 4 mai 2006, le ministre a pris une nouvelle décision le 27 octobre 2006 radiant M. B... des cadres de la police nationale pour abandon de poste à compter du 9 février 2002. Par un arrêt devenu définitif du 3 décembre 2009, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté la requête de M. B... relevant appel du jugement du 30 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 27 octobre 2006 et de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux du 10 février 2007. Par des courriers des 3 août 2001, 14 février 2002, 16 juin 2002, 22 novembre 2002, 16 novembre 2006 et 5 octobre 2010, M. B... a demandé au ministre de l'intérieur de lui octroyer une pension civile d'invalidité à un taux de 50 % à compter du 25 janvier 2002 accompagnée d'une rente viagère d'invalidité et de la majoration pour tierce personne avec demande des arrérages estimés à 400 000 euros. Par un second courrier du 16 juin 2002, M. B... a également demandé une indemnité par mois de retard de 870 euros assortis des intérêts de retard, moratoires, compensatoires et de capitalisation. Enfin, le 27 juin 2016, M. B... a demandé à l'administration de lui verser une indemnité de 150 510 euros en réparation de ses préjudices matériels et moraux au titre de la période du 25 janvier 2002 au 30 juin 2016. Ces demandes ont donné lieu à des décisions implicites de rejet. M. B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les décisions implicites nées du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur ses demandes des 3 août 2001, 14 février et 16 juin 2002 et d'annuler, par voie de conséquence, la décision du 27 octobre 2006 prononçant sa radiation des cadres à compter du 9 février 2002. Par un jugement du 3 mai 2019, le tribunal a rejeté l'ensemble de ces demandes d'annulation, ainsi que les conclusions indemnitaires et celles à fin d'injonction. Par un arrêt du 31 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel relevé par M. B... contre ce jugement. Sur pourvoi introduit par M. B..., le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant cette même cour. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. En premier lieu, M. B... ne saurait soutenir que le tribunal administratif aurait entaché son jugement d'erreur d'appréciation dès lors que cette critique des motifs du jugement est étrangère à sa régularité. 3. En deuxième lieu, l'article R. 611-10 du code de justice administrative dispose que : " Sous l'autorité du président de la chambre à laquelle il appartient et avec le concours du greffier de cette chambre, le rapporteur fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires. Il peut demander aux parties, pour être jointes à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige ". La mise en œuvre de ce pouvoir d'instruction constitue un pouvoir propre du juge. 4. Contrairement à ce que soutient M. B..., en s'abstenant d'ordonner à l'administration de communiquer les courriers de convocation à des examens médicaux, le tribunal, qui apprécie l'utilité d'une mesure d'instruction, y compris lorsqu'elle est sollicitée par l'une des parties, n'a pas entaché son jugement d'irrégularité. 5. En dernier lieu, il ne résulte pas de l'instruction que le tribunal administratif aurait modifié la nature des demandes de la requête de M. B..., ni qu'il aurait statué en-deçà ou au-delà des conclusions dont étaient saisis les premiers juges. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne l'exception de chose jugée opposée par le ministre de l'intérieur aux conclusions en annulation : 6. Aux termes de l'article 1355 du code civil : " L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ". L'autorité de la chose jugée d'une décision juridictionnelle, qui s'attache au dispositif de cette décision et aux motifs qui en sont le soutien nécessaire, est subordonnée à la triple identité de parties, d'objet et de cause. 7. En premier lieu, par une demande enregistrée sous le n° 1203220, M. B... avait demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les décisions implicites de rejet de ses demandes du 14 février 2002, du 22 novembre 2002, du 16 novembre 2006 et du 5 octobre 2010 par lesquelles le ministre de l'intérieur a refusé de le radier des cadres de la police nationale pour invalidité à compter du 25 janvier 2002, de l'admettre en retraite d'office en lui accordant une pension à un taux de 50 % et de lui attribuer une rente d'invalidité. Le tribunal a rejeté cette demande par un jugement du 24 septembre 2015 devenu définitif. Cette demande du 14 février 2002, qui réitérait la demande du 3 août 2001, avait le même objet que cette dernière. La demande du 16 juin 2002 réitérait celle du 14 février 2002 et avait, par suite, le même objet que celui de cette dernière et de celle du 3 août 2001. Par conséquent, la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Strasbourg à l'appui de sa requête n° 1604215 rejetée, comme mal fondée, par le jugement du 3 mai 2019, puis devant la cour dans le cadre de la présente instance, demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, des décisions implicites de rejet de ses demandes des 3 août 2001, 14 février 2002 et 16 juin 2002, a le même objet que les conclusions à fin d'annulation, pour excès de pouvoir, rejetées par le précédent jugement n° 1203220 du 24 septembre 2015. Les conclusions à fin d'annulation, pour excès de pouvoir, rejetées par le jugement du 3 mai 2019 sont fondées sur des moyens reposant sur la même cause juridique que celles rejetées par le jugement du 24 septembre 2015. L'autorité de la chose jugée s'attachant à ce dernier jugement, par suite de la triple identité de parties, d'objet et de cause, fait, dès lors, obstacle à ce que les prétentions de M. B... soient accueillies. Il en résulte que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que cette autorité fait obstacle à ce que M. B... demande à nouveau l'annulation des décisions par lesquelles le ministre a implicitement rejeté ses demandes tendant à son admission à la retraite pour invalidité et à l'attribution d'une rente viagère d'invalidité et d'une pension civile d'invalidité, assortie d'une majoration pour tierce personne. 8. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que, par un jugement du 30 septembre 2008, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision du 27 octobre 2006 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a radié des cadres de la police nationale à compter du 9 février 2002 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par un arrêt, définitif, du 3 décembre 2009, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté la requête dirigée par M. B... contre ce jugement. Les conclusions présentées devant le tribunal administratif de Strasbourg et tendant à l'annulation, serait-ce par voie de conséquence, de cette décision du 27 octobre 2006, réitérées devant la cour à l'occasion de la présente instance, ont le même objet que celles ainsi rejetées par ce jugement du 30 septembre 2008. Ces conclusions reposent sur des moyens relevant d'une même cause juridique déjà soulevée dans l'instance ayant donné lieu à ce jugement. Dès lors, l'autorité s'attachant à ce dernier fait obstacle à ce qu'il soit fait droit à ces conclusions tendant à l'annulation, par voie de conséquence, de cette décision du 27 octobre 2006. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation, d'une part, des décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur les demandes de M. B... des 3 août 2001, 14 février 2002 et 16 juin 2002 et, d'autre part, de la décision du 27 octobre 2006 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il ne saurait être fait droit aux conclusions à fin d'injonction dont elles sont assorties. En ce qui concerne les conclusions indemnitaires : 10. Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions instituant ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité. 11. La circonstance que le fonctionnaire victime d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle ne remplit pas les conditions auxquelles les dispositions mentionnées ci-dessus subordonnent l'obtention d'une rente ou d'une allocation temporaire d'invalidité fait obstacle à ce qu'il prétende, au titre de l'obligation de la collectivité qui l'emploie de le garantir contre les risques encourus dans l'exercice de ses fonctions, à une indemnité réparant des pertes de revenus ou une incidence professionnelle. En revanche, elle ne saurait le priver de la possibilité d'obtenir de cette collectivité la réparation de préjudices d'une autre nature, dès lors qu'ils sont directement liés à l'accident ou à la maladie. 12. M. B... demande à la cour de condamner l'Etat à lui verser une somme de 200 000 euros en réparation de troubles moraux, psychologiques et financiers. Il n'apporte toutefois aucun élément permettant à la cour d'évaluer le préjudice financier dont il se prévaut et ne justifie d'aucun préjudice psychologique ni moral. Par conséquent, ses conclusions indemnitaires ne peuvent être accueillies. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté l'ensemble de ses demandes. Sur les frais liés au litige : 14. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics. Délibéré après l'audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient : - M. Durup de Baleine, président, - M. Barlerin, premier conseiller, - Mme Peton, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 avril 2025. La rapporteure, Signé : N. PetonLe président, Signé : A. Durup de Baleine Le greffier, Signé : A. Betti La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, A. Betti N° 24NC00632 2
Cours administrative d'appel
Nancy
CAA de NANCY, 5ème chambre, 22/04/2025, 22NC01223, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 20 décembre 2019 par laquelle le préfet des Ardennes a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie ainsi que la décision du 25 mars 2020 par laquelle le préfet a rejeté son recours gracieux. Par un jugement n° 2000925 du 4 mars 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé les décisions du 20 décembre 2019 et du 25 mars 2020 par lesquelles le préfet des Ardennes a respectivement refusé de reconnaître la tularémie dont M. B... est atteint comme imputable au service et a rejeté son recours gracieux et a enjoint au préfet des Ardennes de réexaminer la situation de M. B.... Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 mai 2022, le ministre de l'intérieur demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; 2°) de rejeter la demande de première instance de M. B.... Il soutient que : - le tribunal a appliqué à tort l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 dès lors que cette disposition n'est entrée en vigueur que le 24 février 2019 ; - il n'existe aucun lien direct entre la tularémie développée par M. B... et l'exercice de ses fonctions ou de ses conditions de travail. Par un mémoire en défense enregistré le 10 août 2022, M. B... conclut au rejet de la requête du ministre de l'intérieur et demande à la Cour de mettre une somme de 2 500 euros à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par le ministre de l'intérieur ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2019-122 du 21 février 2019 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Peton, - et les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B... est adjoint technique du ministère de l'intérieur et de l'outre-mer. Il a été affecté au sein de la préfecture des Ardennes en 1981 pour exercer les fonctions de jardinier avant d'être affecté à compter de 2014 à un emploi d'agent de maintenance et de manutention. En 2016, M. B... a connu des problèmes de santé successifs avant d'être placé en congé de longue maladie du 15 septembre 2016 au 14 septembre 2019 et qu'une tularémie soit diagnostiquée en février 2018. M. B... a sollicité la reconnaissance de cette pathologie comme maladie professionnelle et, par un arrêté du 20 décembre 2019, le préfet des Ardennes a refusé de reconnaitre cette imputabilité. M. B... a présenté un recours gracieux qui a été rejeté le 25 mars 2020. Le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 4 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé les décisions des 20 décembre 2019 et 25 mars 2020 et a enjoint au préfet des Ardennes de réexaminer la situation de M. B.... Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction applicable avant sa modification par le II de l'article 10 de l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants (...). / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...) ". 3. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, créé par le I de l'article 10 de l'ordonnance précitée du 19 janvier 2017, en vigueur depuis le 21 janvier 2017 et désormais codifié à l'article L. 822-20 du code général de la fonction publique : " I. Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article (...) / II.-Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. (...) / VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités du congé pour invalidité temporaire imputable au service mentionné au premier alinéa et détermine ses effets sur la situation administrative des fonctionnaires (...) ". Les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ne sont donc entrées en vigueur, s'agissant de la fonction publique de l'Etat, que depuis l'entrée en vigueur, le 24 février 2019, du décret du 21 février 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique de l'Etat, décret par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique et dont l'intervention était, au demeurant, prévue, sous forme de décret en Conseil d'Etat, par le VI de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017. Il en résulte que les dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017, sont demeurées applicables jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 21 février 2019, soit le 24 février 2019. 4. Les droits des agents publics en matière d'accident de service et de maladie professionnelle sont constitués à la date à laquelle l'accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée. 5. En l'espèce, M. B... a sollicité le 5 novembre 2018 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle en produisant un certificat médical mentionnant une date de première constatation médicale de la maladie dont il était affecté au 19 septembre 2016. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la pathologie de M. B... a été diagnostiquée en février 2018. En conséquence, la pathologie a été diagnostiquée à une date antérieure à l'entrée en vigueur des dispositions du IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 issu de l'article 10 de l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique. Seules les dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 citées au point 2 étaient applicables. 6. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un compte-rendu médical établi le 28 février 2018 par un médecin spécialisé en maladies infectieuses et tropicales, qu'en septembre 2016, M. B... a constaté la présence d'écorchures et d'une piqure d'insecte sur son bras droit. A la fin de ce même mois de septembre 2016, M. B... a présenté un syndrome grippal associé à une conjonctivite purulente, des vertiges et malaises à répétition. Sont ensuite apparus une polyarthralgie aux poignets, une polyarthrite localisée aux articulations des mains, genoux et pieds, des sueurs nocturnes, une hypoesthésie au niveau de la cuisse droite et une dysesthésie et paresthésie des deux pieds ainsi qu'une paralysie faciale droite à bascule. En janvier 2017, alors que M. B... était hospitalisé au centre hospitalier universitaire de Reims, une sérologie Francisella Tularensis a révélé des résultats douteux à recontrôler. Par la suite, le point de piqure d'insecte constaté en septembre 2016 a évolué en la constitution d'un nodule induré dont M. B... a extrait une tique de type ixodes ricinus en mai 2017. En janvier 2018, une nouvelle sérologie tularémique s'est révélée positive. La tularémie est une maladie infectieuse due à la bactérie Francisella tularensis qui peut être contractée par l'homme par contact direct avec un animal ou un insecte porteur ou avec un environnement contaminé. Par ailleurs, l'expertise médicale réalisée le 14 février 2019 par le médecin agréé de la commission de réforme a conclu à l'existence d'une symptomatologie pouvant être rattachée directement à la tularémie dont M. B... est atteint et a relevé qu'une contamination extra-professionnelle devait être exclue compte tenu de l'absence de loisirs réguliers de M. B... en forêt. Au demeurant, il est constant que les fonctions de M. B... ont pour effet de le placer en contact direct et régulier avec les jardins et espaces verts. Enfin, la commission de réforme a émis un avis favorable à la reconnaissance de la tularémie de M. B... en maladie professionnelle le 13 septembre 2019. Par conséquent, la maladie dont est affecté M. B... présente un lien direct avec ses conditions de travail et doit être regardée comme imputable au service. 8. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du 20 décembre 2019 par laquelle le préfet des Ardennes a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la tularémie dont est atteint M. B... et la décision du 25 mars 2020 par laquelle le préfet des Ardennes a rejeté le recours gracieux de l'agent. Sur les frais liés au litige : 9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B... de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. B... une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. A... B.... Délibéré après l'audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient : - M. Durup de Baleine, président, - M. Barlerin, premier conseiller, - Mme Peton, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 avril 2025. La rapporteure, Signé : N. PetonLe président, Signé : A. Durup de Baleine Le greffier, Signé : A. Betti La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, A. Betti N° 22NC01223 2
Cours administrative d'appel
Nancy
CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 15/04/2025, 24MA00790, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Mitre-les-Remparts l'a placée en congé de maladie ordinaire du 5 novembre 2020 au 30 septembre 2021 ainsi que la décision du 15 novembre 2021 rejetant son recours gracieux du 16 septembre 2021, et, d'autre part, d'enjoindre à la commune de Saint-Mitre-les-Remparts de reconnaître l'imputabilité au service de sa rechute du 5 novembre 2020. Par un jugement n° 2200314 du 7 février 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme B.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 2 avril 2024, Mme B..., représentée par Me Harutyunyan, demande à la Cour : 1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 2200314 du 7 février 2024 rendu par le tribunal administratif de Marseille, ainsi que l'arrêté n° 2021361 du 7 juillet 2021 et la décision du 15 novembre 2021 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la commune de Saint-Mitre-les-Remparts de reconnaître l'imputabilité au service de sa rechute du 5 novembre 2020, avec toutes conséquences de droit, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la lecture de l'arrêt à intervenir ; 3°) avant dire droit, d'ordonner, sur le fondement des articles R. 621-1 et suivants du code de justice administrative, une expertise judiciaire médicale contradictoire ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Mitre-les-Remparts, outre les dépens, la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif considère que l'absence d'un médecin spécialiste de la pathologie invoquée lors de la séance de la commission de réforme ne l'a pas privée d'une garantie dès lors que l'ensemble des éléments médicaux concluaient à l'imputabilité au service de la rechute ; - le jugement ne pouvait régulièrement se prononcer sur la présence ou non du taux d'incapacité permanente de 25 % pour rejeter sa demande, sans préalablement se poser la question de savoir si son état était consolidé, et si, de ce fait, il convenait de s'interroger sur la présence d'une rechute ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance de l'article 3 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière dès lors qu'aucun médecin spécialiste en psychiatrie n'a participé aux débats de la commission de réforme, ce qui l'a nécessairement privée d'une garantie, ce d'autant que le médecin expert désigné par l'administration avait conclu à l'imputabilité au service de sa rechute ; - en omettant de demander la détermination de son taux d'incapacité permanente partielle et en statuant sur sa demande sans même connaître ce taux, la commune a entaché sa décision d'illégalité ; - cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que l'arrêt de travail du 5 novembre 2020 aurait dû être reconnu comme étant une rechute de l'accident de service dont elle a été victime ; - il apparaît nécessaire d'ordonner une expertise médicale de manière contradictoire, afin de déterminer son taux d'incapacité permanente ainsi que la date de consolidation de son état de santé. La requête a été communiquée à la commune de Saint-Mitre-les-Remparts, qui n'a pas produit d'observations. Un courrier du 17 octobre 2024 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du même code. Par une ordonnance du 13 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 ; - le code de justice administrative ; Le président de la Cour a désigné M. Revert, président assesseur, pour présider la formation de jugement de la 4ème chambre, en application des dispositions de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin, - les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique, - les observations de Me Harutyunyan, représentant Mme B..., - et les observations de Me Extremet, substituant Me Ladouari, représentant la commune de Saint-Mitre-les-Remparts. Une note en délibéré, présentée pour Mme B..., par Me Harutyunyan, a été enregistrée le 25 mars 2025. Une note en délibéré, présentée pour la commune de Saint-Mitre-les-Remparts, par Me Ladouari, a été enregistrée le 27 mars 2025. Considérant ce qui suit : 1. Par deux jugements définitifs du 8 janvier 2019, le tribunal administratif de Marseille, d'une part, a annulé la décision du 25 octobre 2016 par laquelle le maire de la commune de Saint-Mitre-les-Remparts a déclaré non imputable au service l'arrêt de travail de Mme B... du 23 mars 2016 et enjoint à la commune de reconnaître comme imputable au service l'affection en raison de laquelle cet agent a été placée en congé de maladie à partir du 23 mars 2016, et, d'autre part, a annulé la décision du 23 juin 2016 ayant mis fin à son stage à compter du 1er juillet 2016 et l'ayant radiée des cadres de la commune, et enjoint à celle-ci de la réintégrer dans ses effectifs et de reconstituer sa carrière. A l'expiration de son dernier arrêt de maladie, Mme B... a sollicité et obtenu sa réintégration dans les effectifs de la commune à compter du 1er septembre 2020, et a été affectée sur l'emploi de chef du service " Saint Mitre information " à compter de cette date. La reprise effective des fonctions est intervenue le 21 septembre 2020 après un avis favorable du médecin du travail. Le 5 novembre 2020, Mme B... a de nouveau été placée en arrêt de travail, et a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service du congé de maladie correspondant. Après l'avoir placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) pendant la période nécessaire à l'instruction de cette demande, le maire, par une décision du 7 juillet 2021, a retiré les arrêtés de placement et de prolongation de Mme B... en CITIS et l'a placée en congé de maladie ordinaire entre les 5 novembre 2020 et 1er février 2021 à plein traitement, et entre les 2 février et 30 septembre 2021 à demi-traitement. Et par décision du 15 novembre 2021, le maire de la commune de Saint-Mitre-les-Remparts a rejeté le recours gracieux de Mme B... dirigé contre l'arrêté du 7 juillet 2021. Mme B... relève appel du jugement du 7 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2021 et de la décision du 15 novembre 2021. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. Il ressort sans ambiguïté des pièces du dossier, notamment du certificat d'arrêt de travail du 5 novembre 2020 ainsi que du courrier adressé le 2 décembre 2020 par Mme B... au maire de la commune de Saint-Mitre-les-Remparts, que l'intéressée a sollicité la reconnaissance d'imputabilité au service de ses arrêts maladie à compter du 5 novembre 2020 au titre d'une rechute de la maladie, constatée le 23 mars 2016, qui avait été reconnue imputable au service. 3. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans sa rédaction applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (...) ". 4. L'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique a institué un " congé pour invalidité temporaire imputable au service " en insérant dans la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires un article 21 bis qui prévoit notamment, aux termes de dispositions désormais codifiées à l'article L. 822-20 du code général de la fonction publique que : " (...) II. - Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. / (...) IV. - Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions (...) / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. ". 5. Pour l'application de ces dispositions à la fonction publique territoriale, le décret du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale a inséré les articles 37-1 à 37-20 dans le décret du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux. Aux termes de l'article 37-3 de ce décret : " I. - La déclaration d'accident de service ou de trajet est adressée à l'autorité territoriale dans le délai de quinze jours à compter de la date de l'accident. / (...) II. - La déclaration de maladie professionnelle prévue à l'article 37-2 est adressée à l'autorité territoriale dans le délai de deux ans suivant la date de la première constatation médicale de la maladie ou, le cas échéant, de la date à laquelle le fonctionnaire est informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. / (...) IV. Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l'agent est rejetée. / Les délais prévus aux I, II et III ne sont pas applicables lorsque le fonctionnaire entre dans le champ de l'article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ou s'il justifie d'un cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes ". Aux termes de l'article 37-17 de ce décret : " Lorsqu'il est guéri ou que les lésions résultant de l'accident de service, de l'accident de trajet ou de la maladie professionnelle sont stabilisées, le fonctionnaire transmet à l'autorité territoriale un certificat médical final de guérison ou de consolidation. / Toute modification de l'état de santé du fonctionnaire constatée médicalement postérieurement à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure qui nécessite un traitement médical peut donner lieu à un nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service. / La rechute est déclarée dans le délai d'un mois à compter de sa constatation médicale. La déclaration est transmise dans les formes prévues à l'article 37-2 à l'autorité territoriale dont relève le fonctionnaire à la date de cette déclaration. / L'autorité territoriale apprécie la demande de l'agent dans les conditions prévues au présent titre ". 6. Le même décret du 10 avril 2019, publié au Journal officiel de la République française du 12 avril 2019, comporte, à son article 15, des dispositions transitoires aux termes desquelles : " Le fonctionnaire en congé à la suite d'un accident ou d'une maladie imputable au service continue de bénéficier de ce congé jusqu'à son terme. Toute prolongation de ce congé postérieure à l'entrée en vigueur du présent décret est accordée dans les conditions prévues au chapitre Ier. / Les conditions de forme et de délais prévues aux articles 37-2 à 37-7 du décret du 30 juillet 1987 précité ne sont pas applicables aux fonctionnaires ayant déposé une déclaration d'accident ou de maladie professionnelle avant l'entrée en vigueur du présent décret. / Les délais mentionnés à l'article 37-3 du même décret courent à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication du présent décret lorsqu'un accident ou une maladie n'a pas fait l'objet d'une déclaration avant cette date ". 7. Le droit des agents publics à bénéficier d'une prise en charge par l'administration à raison d'un accident ou d'une maladie reconnus imputables au service est constitué à la date à laquelle l'accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée. Ce droit inclut celui de bénéficier à nouveau d'une telle prise en charge en cas de rechute, c'est-à-dire d'une modification de l'état de l'agent constatée médicalement postérieurement à la date de consolidation de la blessure ou de guérison apparente et constituant une conséquence exclusive de l'accident ou de la maladie d'origine. Ainsi, quand un accident survenu avant l'entrée en vigueur de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 ou une maladie diagnostiquée avant cette date est reconnu imputable au service selon les critères prévalant avant cette même date, il convient, si de nouveaux troubles affectent le même agent après cette date, de rechercher si ces troubles proviennent de l'évolution spontanée des séquelles de l'accident ou de la maladie d'origine, en dehors de tout événement extérieur, et constituent ainsi une conséquence exclusive de cet accident ou de cette maladie. Si tel est le cas, ces troubles ouvrent droit, sans autre condition, au bénéfice du congé pour invalidité temporaire imputable au service. Dans toute autre hypothèse, il convient d'apprécier leur imputabilité au service dans les conditions prévues depuis l'entrée en vigueur de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017. 8. Les dispositions fixant des règles de forme et de délai sont immédiatement applicables aux situations en cours, sous réserve des mesures transitoires qui les accompagnent le cas échéant. Il en va ainsi des conditions de forme et de délai prévues aux articles 37-2 à 37-7 du décret du 30 juillet 1987 mentionné au point 4, sous réserve des mesures transitoires prévues à l'article 15 du décret du 10 avril 2019 cité au point 5. Il en résulte que ces conditions de forme et de délai sont applicables aux demandes initiales de congé pour invalidité temporaire imputable au service motivées par un accident ou une maladie dont la déclaration a été déposée après le 13 avril 2019, date d'entrée en vigueur du décret du 10 avril 2019, les délais impartis par l'article 37-3 du décret du 30 juillet 1987 pour déposer cette déclaration ne commençant toutefois à courir, en application de l'article 15 du premier de ces décrets, qu'à compter du 1er juin 2019. Dès lors que l'article 37-17 du décret du 30 juillet 1987 prévoit que les déclarations de rechute sont transmises dans les formes prévues à l'article 37-2 et examinées dans les mêmes conditions que les demandes initiales de congé pour invalidité temporaire imputable au service, les mêmes conditions de forme trouvent également à s'appliquer aux déclarations de rechute transmises à compter du 13 avril 2019, le délai d'un mois imparti par l'article 37-17 ne commençant toutefois à courir qu'à compter du 1er juin 2019. Pour les mêmes raisons, sont applicables aux demandes présentées au titre d'une rechute à compter du 13 avril 2019 les dispositions du IV de l'article 37-3 du décret du 30 juillet 1987, de sorte que si l'agent ne se prévaut pas de sa qualité de victime d'un acte de terrorisme au sens de l'article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ou ne justifie pas d'un cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes, l'administration est tenue de rejeter sa demande de rattachement au service lorsque celle-ci ne lui est pas remise dans le délai d'un mois à compter de sa constatation médicale, ce délai ne commençant toutefois à courir, ainsi qu'il a été dit, qu'à compter du 1er juin 2019 (Conseil d'Etat, avis, 18 février 2025, M. C..., n° 495725). 9. Ainsi qu'il a été dit au point 2, la demande de Mme B... tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de ses arrêts de travail à compter du 5 novembre 2020 a été présentée au titre d'une rechute de la maladie, diagnostiquée le 23 mars 2016, qui a été reconnue imputable au service selon les critères prévalant avant l'entrée en vigueur de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 cité au point 4. Par conséquent, saisie d'une telle demande, il appartenait à la commune, en application des dispositions et principes exposés aux points 3 à 8, de rechercher si les troubles affectant Mme B... à compter du 5 novembre 2020 provenaient de l'évolution spontanée des séquelles de la maladie d'origine, en dehors de tout événement extérieur, et s'ils constituaient, ainsi, une conséquence exclusive de cet accident ou de cette maladie, et, dans la négative, d'apprécier leur imputabilité au service dans les conditions prévues depuis l'entrée en vigueur de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017. Or, si par son courrier du 15 novembre 2021 portant rejet du recours gracieux de Mme B..., le maire de la commune de Saint-Mitre-les-Remparts a dénié tout lien entre la maladie initiale et les arrêts de travail à compter du 5 novembre 2020, il ne s'est toutefois pas prononcé sur l'existence d'une rechute, en dépit de la demande dont il était saisi. De surcroît, il n'a pas davantage apprécié l'imputabilité au service de ces arrêts dans les conditions prévues depuis l'entrée en vigueur de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 en l'absence de démonstration, notamment, de ce que la pathologie en cause, non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale, n'aurait pas entraîné une incapacité permanente inférieure au taux de 25 % prévu par l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale. Ce faisant, et ainsi que le soutient Mme B..., le maire de la commune de Saint-Mitre-les-Remparts a entaché ses décisions des 7 juillet 2021 et 15 novembre 2021 d'une erreur de droit, aucun autre moyen n'étant mieux à même de régler le litige. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale, que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par suite, ce jugement doit être annulé, ainsi que l'arrêté du 7 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Mitre-les-Remparts l'a placée en congé de maladie ordinaire du 5 novembre 2020 au 30 septembre 2021, ensemble la décision du 15 novembre 2021 rejetant son recours gracieux du 16 septembre 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. L'annulation prononcée par le présent arrêt n'implique pas nécessairement, compte tenu du motif d'annulation qu'il retient, qu'il soit enjoint à la commune de Saint-Mitre-les-Remparts de placer la requérante en position de congé de maladie imputable au service du 5 novembre 2020 au 30 septembre 2021, mais seulement qu'il procède à un réexamen de sa demande. Il y a donc lieu d'enjoindre au maire de cette commune de procéder à ce réexamen, conformément aux principes exposés aux points 3 à 8 du présent arrêt, et de prendre une nouvelle décision sur la demande d'imputabilité présentée par Mme B..., dans un délai de cinq mois à compter de sa notification. Sur les frais liés au litige : 12. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Mitre-les-Remparts la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2200314 du 7 février 2024 du tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : L'arrêté du 7 juillet 2021 et la décision du 15 novembre 2021 du maire de la commune de Saint-Mitre-les-Remparts sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au maire de la commune de Saint-Mitre-les-Remparts de procéder au réexamen de la demande de Mme B... tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de ses arrêts de travail du 5 novembre 2020 au 30 septembre 2021, dans les conditions exposées au point 11 du présent arrêt, et de prendre une nouvelle décision sur cette demande, dans un délai de cinq mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : La commune de Saint-Mitre-les-Remparts versera une somme de 2 000 euros à Mme B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la commune de Saint-Mitre-les-Remparts. Délibéré après l'audience du 25 mars 2025, où siégeaient : - M. Revert, président, - M. Martin, premier conseiller, - M. Lombart, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe, le 15 avril 2025. 2 N° 24MA00790
Cours administrative d'appel
Marseille