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Conseil d'État, Juge des référés, 07/08/2026, 518098, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution du décret du 25 mars 2020 ; 2°) de suspendre l'application de l'article D.125-4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité ; 3°) d'ordonner toutes mesures utiles propres à assurer une instruction effective de ses droits à pension, comprenant notamment le calcul de son taux d'invalidité ; 4°) de fixer le montant des réparations en raison de la durée excessive de la procédure devant les juridictions ; 5°) subsidiairement, de transmettre les questions de légalité soulevées à la formation compétente du Conseil d'État afin qu'il soit statué sur la légalité des dispositions réglementaires contestées. Il soutient que : - le Conseil d'Etat est compétent pour connaître de sa requête ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il se trouve dans une situation financière dégradée en raison de son handicap et de l'absence de liquidation régulière de ses droits à pension ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un procès équitable, au droit à être jugé dans un délai raisonnable et au droit à une instruction effective de sa demande de pension dès lors que ses demandes sont systématiquement rejetées sans instruction complète ; - la rédaction de l'article D. 125-4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est imprécise ; - le décret du 25 mars 2020 est contraire au droit à un procès équitable dès lors qu'il conduit à un rejet des demandes avant l'instruction complète ; - la durée excessive de la procédure a entrainé un préjudice moral. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Sur les conclusions tendant au calcul du taux d'invalidité : 2. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. 3. M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner toutes mesures utiles propres à assurer une instruction effective de ses droits à pension, comprenant notamment le calcul de son taux d'invalidité, en se référant au guide-barème des invalidités annexé au code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Toutefois, une telle demande n'est manifestement pas au nombre de celles dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier et dernier ressort. Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution du décret n° 2020-335 du 25 mars 2020 et de l'article D. 125-4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : 4. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 5. M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution, d'une part, du décret n° 2020-335 du 25 mars 2020 et, d'autre part, de l'article D. 125-4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Toutefois, le requérant n'apporte aucun élément de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence justifiant seule que soit ordonnée à très bref délai la suspension des actes contestés. Sur les conclusions tendant à la fixation du montant des réparations en raison de la durée excessive de la procédure devant les juridictions et à la transmission des questions de légalité soulevées à la formation compétente du Conseil d'État : 6. M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, de fixer le montant des réparations en raison de la durée excessive de la procédure devant les juridictions et de transmettre les questions de légalité soulevées à la formation compétente du Conseil d'État afin qu'il soit statué sur la légalité des dispositions réglementaires contestées. Toutefois de telles conclusions ne relèvent pas de l'office du juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article précité, et doivent, par suite, être rejetées comme manifestement irrecevables. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il est manifeste que la requête de M. B... ne peut être accueillie. Elle doit, par suite, être rejetée, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Paris, le 7 août 2026 Signé : Christophe Chantepy Pour expédition conforme, La secrétaire, Agnès Micalowa 2 N° 518098ECLI:FR:CEORD:2026:518098.20260807

Conseil d'Etat

Conseil d'État, 4ème chambre, 28/07/2026, 506295, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 26 avril 2021 par laquelle le ministre de l'éducation, de la jeunesse et des sports lui a refusé l'octroi d'une allocation temporaire d'invalidité. Par un jugement n° 2112023 du 24 mars 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 23PA02195 du 15 juillet 2025, enregistré le 15 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 17 mai 2023 au greffe de cette cour, présenté par M. A.... Par ce pourvoi et par deux nouveaux mémoires, enregistrés les 28 août et 3 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 24 mars 2023 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le jugement du tribunal administratif de Paris qu'il attaque est entaché : - d'irrégularité faute pour la minute de comporter les signatures exigées par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - d'erreur de droit, d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il retient que la décision du 26 avril 2021 par laquelle le ministre de l'éducation nationale n'a pas reconnu l'imputabilité au service de son accident et lui a refusé pour ce motif le versement de l'allocation temporaire d'invalidité ne constitue pas une décision de retrait de la décision du 4 décembre 2018 par laquelle le recteur de la région académique Ile-de-France avait reconnu l'imputabilité au service de cet accident ; - d'erreur de droit, d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il retient que l'existence d'un lien direct entre l'accident cardiaque dont a été victime M. A... et les conditions d'exécution de son service n'est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2026, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet du pourvoi. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ; - le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Yacine Seck, auditrice, - les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. A... ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A..., professeur certifié de mathématiques au collège Valmy à Paris, a été victime le 6 novembre 2017 d'un infarctus du myocarde alors qu'il dispensait un cours devant des élèves. M. A... se pourvoit en cassation contre le jugement du 24 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 avril 2021 par laquelle le ministre chargé de l'éducation nationale a refusé de lui accorder le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité. 2. Aux termes de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat, alors applicable, désormais codifié à l'article L. 824-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement (...). / Les conditions d'attribution ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l'allocation temporaire d'invalidité sont fixées par un décret en Conseil d'Etat (...). ". Aux termes de l'article 1er du décret du 6 octobre 1960 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires : " L'allocation temporaire d'invalidité prévue à l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant : a) Soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux rémunérable au moins égal à 10 % (...) ". Aux termes de l'article 3 du même décret, dans sa rédaction applicable au litige : " La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciés par la commission de réforme prévue à l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas au ministre dont relève l'agent et au ministre chargé du budget. " 3. Pour l'application de ces dispositions, constitue un accident tout évènement, quelle qu'en soit la nature, survenu à une date certaine, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Lorsqu'un fonctionnaire est victime d'un tel accident, cet accident est, quelle qu'en soit la cause, présumé imputable au service s'il est survenu dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. Il en va en particulier ainsi pour un accident cardio-neurovasculaire, l'état de santé antérieur du fonctionnaire n'étant alors de nature à constituer une circonstance particulière que s'il est la cause exclusive de l'accident. 4. Pour rejeter la demande de M. A..., le tribunal administratif de Paris a retenu que si l'infarctus du myocarde dont l'intéressé a été victime était survenu pendant l'exercice de ses fonctions, il ne pouvait être reconnu imputable au service dès lors qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que M. A... aurait effectué le jour de l'accident un effort physique inhabituel ni qu'il aurait été soumis à une situation de stress professionnel imputable notamment à un emploi du temps anormalement chargé et que le rapport d'expertise relevait que l'état de santé antérieur de l'intéressé avait participé au contexte de stress ayant favorisé la survenance de l'infarctus du myocarde. Il en a déduit que l'existence d'un lien direct entre l'accident dont M. A... a été victime et les conditions d'exercice de son service n'était pas établie. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'en statuant ainsi, alors que l'accident dont a été victime M. A... s'est produit dans le temps et le lieu du service et qu'il lui appartenait par conséquent de rechercher si l'état de santé antérieur de l'intéressé était la cause exclusive de cet accident, le tribunal a commis une erreur de droit. 5. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, M. A... est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 24 mars 2023 du tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Paris. Article 3 : L'Etat versera à M. A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'éducation nationale. Délibéré à l'issue de la séance du 8 juin 2026 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, présidente de chambre, présidant ; Mme Aurélie Bretonneau, conseillère d'Etat et Mme Yacine Seck, auditrice-rapporteure. Rendu le 28 juillet 2026 La présidente : Signé : Mme Anne Courrèges La rapporteure : Signé : Mme Yacine Seck La secrétaire : Signé : Mme Romy Raquil La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N° 506295 2ECLI:FR:CECHS:2026:506295.20260728

Conseil d'Etat

Conseil d'État, 8ème chambre, 24/07/2026, 501446, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille d'annuler la décision implicite par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande du 7 novembre 2018 tendant à l'octroi d'une pension au titre de l'infirmité " hypoacousie avec perte de sélectivité ", d'enjoindre à la ministre de fixer le taux de cette infirmité à 15% et d'ouvrir des droits à pension à compter de cette demande. Par un jugement n° 2003853 du 4 juillet 2023, le tribunal administratif de Marseille, auquel cette demande a été transmise, a annulé la décision par laquelle la ministre des armées avait rejeté la demande de pension militaire d'invalidité de M. B... au titre de l'infirmité " hypoacousie avec perte de sélectivité " et a fixé à 15 % le taux d'invalidité de la pension due à ce dernier au titre de cette infirmité, à compter du 7 novembre 2018. Par un arrêt n° 23MA02251 du 17 décembre 2024, la cour administrative d'appel de Marseille, sur appel du ministre des armées, a annulé ce jugement et rejeté la demande de M. B... devant le tribunal administratif de Marseille. Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 12 février et 26 mai 2025, M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à la société Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, son avocat. Il soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a : - commis une erreur de droit en jugeant que l'atteinte du seuil de 10 % prévu par l'article L. 121-4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre devait s'apprécier au regard du taux de perte d'acuité auditive pris isolément, sans tenir compte de la majoration de cette infirmité liée à la perte de sélectivité ; - insuffisamment motivé son arrêt en ne précisant pas sur quelle disposition du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ou du guide barème des invalidités elle s'est fondée pour juger que la perte de sélectivité ne pouvait être prise en compte que lorsque le taux d'hypoacousie est suffisamment élevé pour justifier, à lui seul, l'attribution d'une pension. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2026, la ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet du pourvoi. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Guillaume Clerget, maître des requêtes en service extraordinaire ; - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelievre, Rameix, avocat de M. B... ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... s'est engagé dans l'armée de terre le 31 décembre 1978 et a été radié des contrôles le 22 septembre 2015. Il a subi deux traumatismes sonores aigus en service, les 18 décembre 1986 et 27 janvier 2014. Titulaire, en dernier lieu, d'une pension militaire d'invalidité concédée par un arrêté du 7 janvier 2019 au taux de 10 % pour l'infirmité " acouphènes gauches ", à compter du 16 juillet 2017, M. B... a sollicité, le 7 novembre 2018, l'octroi d'une pension au titre de l'infirmité d'" hypoacousie avec perte de sélectivité ". Par un jugement du 4 juillet 2023, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par la ministre des armées sur cette demande et a fixé le taux d'invalidité de la pension militaire d'invalidité due à M. B... pour cette infirmité à 15 %, à compter du 7 novembre 2018. M. B... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 17 décembre 2024 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, sur appel de la ministre des armées, a annulé ce jugement et rejeté sa demande devant le tribunal. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 121-4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Les pensions sont établies d'après le taux d'invalidité résultant de l'application des guides barèmes mentionnés à l'article L. 125-3. / Aucune pension n'est concédée en deçà d'un taux d'invalidité de 10 % ". 3. D'autre part, aux termes du guide barème des invalidités, qui constitue l'annexe 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " (...) La perte auditive résulte de deux éléments distincts, qui peuvent coexister ou non : la perte de sensibilité, facteur quantitatif, et la perte de sélectivité, facteur qualitatif. (...) L'évaluation de l'invalidité entraînée par la diminution de l'acuité auditive sera faite à l'aide du tableau à double entrée ci-après qui se lit comme une table de Pythagore. (...) Pour tenir compte des pertes de sélectivité importantes qui peuvent être la conséquence d'une atteinte post-traumatique ou toxique, ces taux seront majorés de 10 lorsque, pour la meilleure oreille (celle dont la PA est la moins accentuée), la différence des seuils d'audition sur les fréquences 4'000 et 1'000 Hz (4'000'-'1'000) est égale ou supérieure à 50 dB, à la condition toutefois que la perte auditive moyenne en dB (PA) de la meilleure oreille soit inférieure à 60 dB, car la gêne fonctionnelle qui résulte d'une perte de sensibilité supérieure n'est que fort peu aggravée par la perte de sélectivité ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque les conditions qu'elles prévoient sont réunies, la perte de sélectivité ne peut être retenue que sous la forme d'une majoration du taux de l'hypoacousie, et non d'une infirmité distincte. 4. Pour juger que le requérant ne pouvait se voir concéder aucune pension à raison de sa perte auditive, la cour administrative d'appel de Marseille s'est fondée sur ce qu'il ressortait de l'audiométrie pratiquée le 23 octobre 2017 que, si M. B... présentait une perte de sélectivité supérieure à 50 dB susceptible d'ouvrir droit à une majoration du taux d'invalidité en application du guide barème cité au point 3, cette perte de sélectivité n'était toutefois pas rattachable à un taux d'hypoacousie ouvrant par lui-même droit à pension, faute d'être supérieur à 10%, dès lors que sa perte moyenne auditive ne s'établissait, indépendamment de cette perte de sélectivité, qu'à 37,50 dB pour l'oreille droite et à 35 dB pour l'oreille gauche, soit une perte d'audition moyenne correspondant à un taux d'hypoacousie de 5% en application du même guide barème. En statuant ainsi, alors que, pour apprécier l'atteinte du seuil de 10% mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 121-4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre à raison d'une infirmité d'hypoacousie avec perte de sélectivité, le taux de la majoration pour perte de sélectivité doit être ajouté au taux d'hypoacousie, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, son arrêt doit être annulé. 5. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la société Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à cette société. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 17 décembre 2024 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille. Article 3 : L'Etat versera à la société Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de M. B..., la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la M. A... B... et à la ministre des armées et des anciens combattants. Délibéré à l'issue de la séance du 2 juillet 2026 où siégeaient : Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidente de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Guillaume Clerget, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 24 juillet 2026 La présidente : Signé : Mme Emilie Bokdam-Tognetti Le rapporteur : Signé : M. Guillaume Clerget Le secrétaire : Signé : M. Aurélien Engasser La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N° 501446- 2 -ECLI:FR:CECHS:2026:501446.20260724

Conseil d'Etat

Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 17/07/2026, 507601, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Limoges, d'une part, d'annuler l'arrêté du 26 août 2024 lui concédant une pension de retraite et la décision du 13 septembre 2024 par laquelle le chef du service des retraites de l'Etat a rejeté son recours gracieux contre ce titre de pension et, d'autre part, d'enjoindre à l'Etat de procéder au calcul de ses droits à pension en tenant compte de sa période passée en détachement pour le calcul du coefficient de minoration. Par un jugement n° 2401945 du 11 juillet 2025, le tribunal administratif de Limoges a, d'une part, annulé le titre de pension du 26 août 2024 en tant qu'il fixe un coefficient de minoration de 12,25 % et la décision du 13 septembre 2024 de rejet de son recours gracieux et, d'autre part, enjoint à la ministre chargée des comptes publics de procéder, dans un délai de deux mois, à une nouvelle liquidation de la pension de retraite de Mme B... à compter du 16 mai 2024 en prenant en compte la période de détachement dans le calcul de la durée des services militaires effectifs. Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés le 26 août 2025 et le 22 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre chargée des comptes publics demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement. Elle soutient que le tribunal administratif de Limoges a commis une erreur de droit en jugeant que Mme B... pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L. 4139-4 du code de la défense et que sa période de détachement entre le 1er août 2012 et le 31 juillet 2022 devait être en conséquence regardée comme une période de services militaires effectifs au sens de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2026, Mme B... conclut au rejet du pourvoi et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le moyen soulevé par la ministre chargée des comptes publics n'est pas fondé. Par un mémoire, enregistré le 6 mai 2026, présenté en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, Mme B... demande au Conseil d'Etat, en défense du pourvoi de la ministre chargée des comptes publics, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles L. 4138-8 et L. 4139-4 du code de la défense. Mme B... soutient que ces dispositions, applicables au litige, méconnaissent l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en tant qu'elles n'assimilent pas tous les services effectués par un militaire en position de détachement à des services militaires effectifs au sens des dispositions du II de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Par un mémoire, enregistré le 22 mai 2026, le ministre de l'action et des comptes publics conclut à ce que la question prioritaire de constitutionnalité ne soit pas renvoyée au Conseil constitutionnel. Il soutient que les conditions posées par l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies, et, en particulier, que la question n'est pas sérieuse. La question prioritaire de constitutionnalité a été communiquée au Premier ministre et à la ministre des armées et des anciens combattants, qui n'ont pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - le code de la défense ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Mathieu Guibard, maître des requêtes en service extraordinaire ; - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau, Tapie, avocat de Mme B... ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que Mme B..., militaire depuis le 11 février 2002, a été placée en détachement sur un emploi civil en qualité d'aide-soignante au sein d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, pour une durée de dix ans, du 1er août 2012 au 31 juillet 2022, sur le fondement de l'article L 4138-8 du code de la défense. Réintégrée le 1er août 2022, elle a été radiée des cadres, à sa demande, par un arrêté du 12 avril 2024, à compter du 16 mai 2024. Une pension militaire de retraite lui a été concédée par un arrêté du 26 août 2024. Elle a demandé au tribunal administratif de Limoges, d'une part, d'annuler cet arrêté en tant qu'il fait application d'un coefficient de minoration de 12,25 %, faute d'assimiler les dix années de service en position de détachement à une période de services militaires effectifs, ainsi que la décision du 13 septembre 2024 par laquelle le chef du service des retraites de l'Etat a rejeté son recours gracieux, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de procéder à une nouvelle liquidation de sa pension en prenant en compte la période de détachement dans le calcul de la durée des services militaires effectifs. La ministre chargée des comptes publics se pourvoit en cassation contre le jugement du 11 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Limoges a fait droit à cette demande. Par un mémoire distinct, Mme B... demande au Conseil d'Etat de transmettre au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles L. 4138-8 et L. 4139-4 du code de la défense. 2. Aux termes de l'article L. 4138-8 du chapitre " VIII. Positions statutaires " du code de la défense : " Le détachement est la position du militaire placé hors de son corps d'origine. Dans cette position, le militaire continue à figurer sur la liste d'ancienneté de son corps et à bénéficier des droits à l'avancement et à pension de retraite. Les conditions d'affiliation au régime de retraite sont fixées par décret en Conseil d'Etat. / Le détachement est prononcé de droit, sur demande agréée ou d'office. / (...) / Le militaire détaché est soumis à l'ensemble des règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, à l'exception de toute disposition prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière. / Le militaire détaché dans un corps ou un cadre d'emplois civil conserve l'état militaire et demeure par conséquent soumis aux articles L. 4121-1 à L. 4121-5. Toutefois, le militaire détaché peut, en application du statut particulier de son corps d'origine, se voir appliquer les dispositions dont relèvent les fonctionnaires du corps ou cadre d'emplois d'accueil. / (...) " 3. L'article L. 4139-2 du chapitre " IX. Fin de l'état militaire " du code de la défense dispose que : " I. - Le militaire qui remplit les conditions de grade et d'ancienneté définies par décret en Conseil d'Etat peut, sur demande agréée par l'autorité compétente, être détaché dans un corps ou un cadre d'emplois de fonctionnaire civil relevant d'une administration de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public, nonobstant les dispositions relatives au recrutement prévues par le statut particulier dont relève ce corps ou cadre d'emplois. / (...) IV. - Les contingents annuels des emplois ouverts sont fixés par arrêté de chaque ministre pour sa propre administration et, pour les collectivités territoriales et les établissements publics, par les autorités compétentes de ces collectivités et établissements ". Les articles L. 4139-1 et L. 4139-3 de ce code définissent respectivement les modalités de détachement d'un militaire lauréat d'un concours de l'une des fonctions publiques civiles ou d'accès à la magistrature ou admis à un recrutement sans concours dans un corps ou cadre d'emplois de fonctionnaires de catégorie C et d'un militaire nommé sur un emploi réservé dans les conditions prévues au titre IV du livre II du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Aux termes de l'article L. 4139-4 du même code : " (...) / Hormis pour l'attribution de la bonification prévue au i de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le temps passé en position de détachement prévu aux articles L. 4139-1 à L. 4139-3 du présent code est pris en compte, pour la liquidation de la pension, comme une période de services militaires effectifs. / (...) " 4. Aux termes du deuxième alinéa du II de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires : " Lorsque la durée de services militaires effectifs est inférieure à la durée nécessaire pour pouvoir bénéficier d'une liquidation de la pension, définie au II de l'article L. 24, augmentée d'une durée de services effectifs de dix trimestres, un coefficient de minoration de 1,25 % s'applique au montant de la pension militaire liquidée en application des articles L. 13 et L. 15 dans la limite de dix trimestres. " Sur la question prioritaire de constitutionnalité : 5. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux. 6. Mme B... soutient que les dispositions de l'article L. 4139-4 du code de la défense, en tant qu'elles ne s'appliquent pas aux militaires détachés en application de L. 4138-8 de ce code, méconnaissent le principe d'égalité devant la loi garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. 7. Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la loi qui l'établit. 8. Les détachements prévus par les articles L. 4139-1 à L. 4139-3 du code de la défense constituent des mesures d'incitation au départ de la fonction militaire par un accès à la fonction publique civile et sont soumis à des conditions particulières prévues par ces dispositions législatives. Les militaires détachés sur le fondement de ces dispositions ne sont pas dans la même situation que ceux détachés, à leur demande ou d'office, à titre temporaire, dans les conditions de droit commun prévues par l'article L. 4138-8 du même code. En prévoyant que le temps passé en position de détachement dans les conditions prévues par les articles L. 4139-1 à L. 4139-3 de ce code est pris en compte, pour la liquidation de la pension, comme une période de services militaires effectifs, les dispositions contestées de l'article L. 4139-4 du même code ont pour objet, ainsi que l'indiquent au demeurant les travaux préparatoires de la loi du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense dont elles sont issues, de renforcer l'attractivité de ce dispositif particulier de reconversion des militaires dans la fonction publique civile. Il s'ensuit qu'au regard de l'objectif ainsi poursuivi par ces dispositions, la différence de traitement résultant des dispositions critiquées correspond à une différence de situation en rapport direct avec l'objet de la loi. Par suite, le grief tiré de ce que les dispositions contestées méconnaîtraient le principe d'égalité devant la loi ne présente pas de caractère sérieux. 9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L. 4139-4 du code de la défense, en tant qu'elles ne s'appliquent pas aux militaires détachés en application de L. 4138-8 de ce code, porteraient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté. Sur le pourvoi : 10. Il résulte des termes mêmes de l'article L. 4139-4 du code de la défense que la prise en compte au titre de services militaire effectifs des services accomplis en détachement sur un emploi civil qu'il prévoit s'applique aux seuls les militaires détachés dans les conditions prévues par les articles L. 4139-1 à L. 4139-3, dans le cadre du dispositif d'accès à la fonction publique civile en vue de mettre fin de l'état militaire. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B... a été placée en position de détachement sur le fondement des dispositions de l'article L. 4138-8 du code de la défense et non celles des articles L. 4139-1 à L. 4139-3 du même code. Par suite, et alors même que l'intéressée a conservé l'état militaire durant son détachement, en jugeant que le temps passé par la requérante en position de détachement devait, en application de l'article L. 4139-4 de ce code, être assimilé à une période de services militaires effectifs pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le tribunal administratif de Limoges a commis une erreur de droit. 11. Il résulte de ce qui précède que la ministre chargée des comptes publics est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque. 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative. 13. Il résulte de ce qui a été dit au point 10 que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 26 août 2024 lui concédant une pension de retraite et la décision de rejet de son recours gracieux seraient entachés d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation en n'assimilant pas la durée de son détachement sur un emploi civil à une durée de services militaires effectifs. Ses conclusions à fin d'annulation ainsi que ses conclusions à fin d'injonction doivent, par suite, être rejetées. 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme B.... Article 2 : Le jugement du 11 juillet 2025 du tribunal administratif de Limoges est annulé. Article 3 : La demande de Mme B... devant le tribunal administratif de Limoges est rejetée. Article 4 : Les conclusions présentées par Mme B... devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'action et des comptes publics et à Mme A... B.... Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au Premier ministre et à la ministre des armées et des anciens combattants. Délibéré à l'issue de la séance du 8 juillet 2026 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Olivier Japiot, M. Alain Seban, présidents de chambre ; M. Pascal Trouilly, M. Gilles Pellissier, M. Jean-Yves Ollier, M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseillers d'Etat ; M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire et M. Mathieu Guibard, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 17 juillet 2026 Le président : Signé : M. Jacques-Henri Stahl Le rapporteur : Signé : M. Mathieu Guibard La secrétaire : Signé : Mme Pauline Maury La République mande et ordonne à la ministre de l'action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N° 507601- 2 -ECLI:FR:CECHR:2026:507601.20260717

Conseil d'Etat

Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 17/07/2026, 513977, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices subis à la suite de l'accident de service dont il a été victime. Par une ordonnance n° 2500162 du 27 octobre 2025, le juge des référés de ce tribunal a condamné l'Etat à lui verser à titre de provision une somme de 9 784,06 euros et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par une ordonnance n° 25BX02667 du 12 mars 2026, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de M. B..., porté à 57 173,46 euros le montant de la provision à verser par l'Etat, réformé l'ordonnance du 27 octobre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de la Guyane en conséquence et rejeté le surplus des conclusions de la requête. Par un pourvoi, enregistré le 24 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre des armées et des anciens combattants demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance en tant qu'elle condamne l'Etat à verser à M. B... une somme à titre de provision au titre de l'assistance par tierce personne et en ce qu'elle ne déduit pas des sommes devant être versées à l'intéressé à titre de provision l'intégralité des sommes lui ayant déjà été versées à raison du même fait générateur. Elle soutient que le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a : - commis une erreur de droit en condamnant l'Etat à verser à M. B... des sommes au titre de l'assistance par une tierce personne alors qu'aucune obligation non sérieusement contestable ne pèse sur lui pour l'indemnisation de ce préjudice ; - commis une erreur de droit en condamnant l'Etat à verser à M. B... une somme qu'il ne lui doit pas en omettant de déduire du montant total de la provision mise à sa charge la somme de 9 784,06 euros qu'il a déjà versée en exécution de l'ordonnance rendue le 27 octobre 2025 par le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2026, M. B... conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par la ministre ne sont pas fondés. Par un mémoire distinct, enregistré le 22 mai 2026, présenté en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, M. B... demande au Conseil d'Etat, en défense du pourvoi formé par la ministre des armées et des anciens combattants, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 30 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite. Il soutient que ces dispositions, applicables au litige, méconnaissent le principe constitutionnel d'égalité devant la loi, garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789, et l'alinéa 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. Par un mémoire, enregistré le 12 juin 2026, la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées conclut à ce que la question prioritaire de constitutionnalité ne soit pas renvoyée au Conseil constitutionnel. Elle soutient que les conditions posées par l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies, et, en particulier que la question soulevée n'est ni nouvelle ni sérieuse. La question prioritaire de constitutionnalité a été communiquée au Premier ministre et au ministre de l'action et des comptes publics, qui n'ont pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son article 61-1 ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Cédric Arcos, rapporteur ; - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. B... ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 juillet 2026, présentée par M. B... ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. B..., fonctionnaire civil affecté au ministère des armées, a été victime, le 11 janvier 2021, d'un accident reconnu imputable au service. Il a adressé, le 29 novembre 2024, une demande indemnitaire préalable à la ministre des armées qui n'y a pas répondu. Par une ordonnance du 27 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, saisi par M. B... sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, a condamné l'Etat à lui verser une somme de 9 784,06 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices qu'il a subis. La ministre des armées et des anciens combattants se pourvoit en cassation contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de M. B..., réformé l'ordonnance du juge des référés du tribunal en portant à 57 173,46 euros la somme devant lui être versée à titre de provision. Sur la question prioritaire de constitutionnalité : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux. 3. Aux termes de l'article L. 30 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Lorsque le fonctionnaire est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une majoration spéciale d'un montant correspondant à la valeur de l'indice majoré 227 au 1er janvier 2004, revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale. Le droit à cette majoration est également ouvert au fonctionnaire relevant du deuxième alinéa de l'article L. 28 ". 4. Ces dispositions figuraient initialement au deuxième alinéa de l'article L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Elles ont été déplacées à l'article L. 30 bis, sans autre modification que le changement de la référence indiciaire déterminant le montant de la majoration spéciale, par la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Or le Conseil constitutionnel, dans les motifs et le dispositif de sa décision n° 2014 - 433 QPC du 5 décembre 2014, a déclaré conformes à la Constitution les dispositions de ce deuxième alinéa de l'article L. 30. Depuis cette décision, aucun changement de circonstances de nature à justifier que la conformité de ces dispositions à la Constitution soit à nouveau examinée par le Conseil constitutionnel n'est intervenu. Dès lors, sans qu'il y ait lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L. 30 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite porteraient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté. Sur le pourvoi en cassation : 5. En premier lieu, pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la ministre des armées et des anciens combattants soutient qu'en fixant à 57 143,46 euros la somme mise à sa charge sans en déduire la somme de 9 784,06 euros déjà versée à M. B... en exécution de l'ordonnance du tribunal administratif de la Guyane du 25 octobre 2025, le juge des référés de la cour administrative d'appel aurait commis une erreur de droit. Toutefois, l'Etat n'étant tenu de verser à M. B... que la différence entre la somme qu'il lui a déjà versée en exécution de l'ordonnance du tribunal administratif de la Guyane et le montant total de la provision mise à sa charge par l'ordonnance attaquée, ce moyen ne peut qu'être écarté. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation (...) ". Aux termes de l'article L. 28 du même code : " Le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l'article L. 27 a droit à une rente viagère d'invalidité cumulable, selon les modalités définies à l'article L. 30 ter, avec la pension rémunérant les services (...) ". En instituant, pour les fonctionnaires civils bénéficiant d'une pension d'invalidité en application des dispositions de ces articles L. 27 et L. 28, une majoration spéciale de leur pension, l'article L. 30 bis du même code détermine forfaitairement la réparation à laquelle ces fonctionnaires peuvent prétendre, sur le fondement de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions, au titre de l'assistance par une tierce personne. 7. Il suit de là qu'en jugeant que M. B... pouvait se voir allouer, au titre de l'assistance par tierce personne, une réparation fixée selon des règles différentes de celles prévues par l'article L. 30 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite et qu'il était ainsi fondé à solliciter la condamnation de l'Etat à lui verser une provision au titre de l'indemnisation de ce préjudice, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit. La ministre des armées et des anciens combattants est, par suite, fondée à demander, pour ce motif, l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque en tant qu'elle accorde à M. B... une somme provisionnelle d'un montant total de 42 000 euros au titre du besoin d'assistance par tierce personne. 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et dans la mesure de la cassation ainsi prononcée, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative. Sur le règlement au titre de la procédure de référé engagée : 9. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". 10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 7 que les dispositions de l'article L. 30 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite font obstacle à ce que M. B... puisse prétendre, au titre de la réparation de son besoin d'assistance par tierce personne, à l'octroi d'une indemnisation distincte de la majoration spéciale de pension qu'elles instituent. Par suite, les conclusions présentées par l'intéressé tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une provision au titre de la réparation de son besoin d'assistance par tierce personne, même partielle, ne peuvent être regardées comme reposant sur une obligation non sérieusement contestable permettant de lui accorder une provision sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Il en résulte que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a refusé de faire droit à sa demande de versement d'une provision en réparation de son préjudice au titre du recours à l'assistance par tierce personne. 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. B.... Article 2 : L'ordonnance du juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 12 mars 2026 est annulée en ce qu'elle condamne l'Etat à verser à M. B..., à titre de provision, une somme de 42 000 euros au titre de l'assistance par tierce personne temporaire et permanente. Article 3 : Les conclusions de M. B... tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une provision au titre de la réparation de son besoin d'assistance par tierce personne sont rejetées. Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la ministre des armées et des anciens combattants est rejeté. Article 5 : Les conclusions présentées par M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : La présente décision sera notifiée à la ministre des armées et des anciens combattants et à M. A... B.... Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au Premier ministre, au ministre de l'action et des comptes publics et à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées. Délibéré à l'issue de la séance du 8 juillet 2026 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Olivier Japiot, M. Alain Seban, présidents de chambre ; M. Pascal Trouilly, M. Gilles Pellissier, M. Jean-Yves Ollier, M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseillers d'Etat ; M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire et M. Cédric Arcos, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 17 juillet 2026, Le président : Signé : M. Jacques-Henri Stahl Le rapporteur : M. Cédric Arcos La secrétaire : Mme Pauline Maury La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N° 513977- 2 -ECLI:FR:CECHR:2026:513977.20260717

Conseil d'Etat

Conseil d'État, Juge des référés, 17/07/2026, 517354, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 3 et 7 juillet 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de calculer ses droits à pension depuis 1997 en se référant au guide-barème des invalidités annexé au code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; 2°) d'abroger le décret n° 2020-335 du 25 mars 2020 et la partie réglementaire du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; 3°) d'ordonner toute mesures utiles définitives afin de le rétablir dans ses droits fondamentaux ; 4°) de suspendre l'exécution du décret n° 2020-335 du 25 mars 2020 ; 5°) de suspendre l'exécution de l'article D. 125-4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Il soutient que : - le Conseil d'Etat est compétent pour connaître de sa requête ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le montant de sa pension militaire d'invalidité ne lui permet pas de subvenir à ses besoins primaires et le place dans une situation d'insalubrité ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un procès équitable dès lors que ses multiples demandes adressées au service des pensions depuis vingt ans ont systématiquement été rejetées ; - les actes contestés sont inconstitutionnels et méconnaissent la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant au calcul des droits à pensions : 1. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. 2. M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de calculer ses droits à pension depuis 1997 en se référant au guide-barème des invalidités annexé au code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Toutefois, une telle demande n'est manifestement pas au nombre de celles dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier et dernier ressort. Sur les conclusions tendant à l'abrogation de dispositions réglementaires et à la prescription de mesures définitives : 3. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Il s'ensuit que les conclusions présentées par M. B... tendant, d'une part, à l'abrogation du décret n° 2020-335 du 25 mars 2020 et de la partie réglementaire du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et, d'autre part, à la prescription de mesures définitives, qui ne ressortissent manifestement pas à l'office du juge des référés, ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution du décret n° 2020-335 du 25 mars 2020 et de l'article D. 125-4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : 4. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 5. M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution, d'une part, du décret n° 2020-335 du 25 mars 2020 et, d'autre part, de l'article D. 125-4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Toutefois, le requérant n'apporte aucun élément de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence justifiant seule que soit ordonnée à très bref délai la suspension des actes contestés. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il est manifeste que la requête de M. B... ne peut être accueillie. Elle doit, par suite, être rejetée, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Paris, le 17 juillet 2026 Signé : Christophe Chantepy Pour expédition conforme, La secrétaire, Agnès Micalowa 2 N° 517354ECLI:FR:CEORD:2026:517354.20260717

Conseil d'Etat

Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 16/07/2026, 496947

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 octobre 2021 par lequel le président de la communauté d'agglomération Annemasse - Les Voirons Agglomération a prononcé son licenciement pour inaptitude physique à compter du 12 septembre 2021, ainsi que sa radiation des cadres à compter de la même date et d'enjoindre à la communauté d'agglomération de réexaminer sa situation médicale et ses droits à pensions dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir. Par un jugement n°2108550 du 26 septembre 2023, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 15 octobre 2021 et enjoint à la communauté d'agglomération de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Par un arrêt n°s 23LY03456, 23LY03457 du 27 mars 2024, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de la communauté d'agglomération et sur appel incident de M. A..., annulé ce jugement, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la communauté d'agglomération tendant à ce qu'il soit sursis à statuer au jugement et rejeté les conclusions de l'appel incident de M. A.... Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 août et 14 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il lui fait grief ; 2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Annemasse-Les Voirons Agglomération la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la cour administrative d'appel de Lyon a : - commis une erreur de droit en jugeant inopérant le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'avis de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) ; - commis une erreur de droit en jugeant que la communauté d'agglomération était en situation de compétence liée pour prendre l'arrêté de licenciement ; - commis une erreur de droit en jugeant inopérant le moyen tiré de ce que la communauté d'agglomération aurait méconnu son obligation de reclassement. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, la communauté d'agglomération Annemasse-Les Voirons Agglomération conclut au rejet du pourvoi et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision du Conseil d'État était susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public relevé d'office tiré de ce que, faute d'avoir été précédée par un avis conforme de la CNRACL, la décision de licencier de M. A... pour inaptitude absolue et définitive est entachée d'un vice qui affecte la compétence de l'autorité qualifiée pour la prendre. Par des observations en réponse à ce moyen soulevé d'office, enregistrées le 16 juin 2026, la communauté d'agglomération Annemasse-Les Voirons Agglomération soutient que l'avis conforme de la CNRACL n'est requis que dans l'hypothèse d'une mise à la retraite pour invalidité. M. A... a produit des observations sur le moyen d'ordre public, par un mémoire enregistré le 17 juin 2026. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ; - le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Elodie Fourcade, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet François Pinet, avocat de M. A... et à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de la communauté d'agglomération Annemasse-Les Voirons ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A..., employé par la communauté d'agglomération Annemasse - Les Voirons Agglomération en qualité d'adjoint technique principal de deuxième classe, a été victime d'un accident de service en 2017 et placé en congé de maladie, puis en disponibilité d'office pour raison de santé à partir du 12 septembre 2018. Par un avis du 26 août 2020 la commission de réforme a toutefois estimé que M. A... n'était pas définitivement inapte à exercer toutes fonctions. Se fondant sur cet avis, la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), saisie du cas de M. A..., a, par un avis du 19 mai 2021, refusé de lui reconnaître le droit à une pension d'invalidité. La communauté d'agglomération a alors prononcé, par arrêté du 15 octobre 2021, son licenciement pour inaptitude physique. Par un jugement du 26 septembre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de M. A..., annulé cet arrêté mais rejeté les conclusions indemnitaires de l'intéressé. Ce dernier se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 27 mars 2024 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant que, par cet arrêt, la cour annule le jugement du 26 septembre 2023 et rejette l'intégralité de sa demande de première instance. 2. Aux termes de l'article 19 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration, dans sa rédaction applicable au litige : " La mise en disponibilité peut être prononcée d'office à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues aux articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984./ La durée de la disponibilité prononcée en vertu du premier alinéa du présent article ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n'a pu, durant cette période, bénéficier d'un reclassement, il est, à l'expiration de cette durée, soit réintégré dans son administration s'il est physiquement apte à reprendre ses fonctions dans les conditions prévues à l'article 26, soit, en cas d'inaptitude définitive à l'exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s'il n'a pas droit à pension, licencié. " Aux termes de l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction applicable : " La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciés par une commission de réforme selon des modalités qui sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. " Aux termes de l'article 30 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, dans sa rédaction applicable : " Le fonctionnaire qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d'office, soit sur demande./ (...) La mise en retraite d'office pour inaptitude définitive à l'exercice de l'emploi ne peut être prononcée qu'à l'expiration des congés de maladie, des congés de longue maladie et des congés de longue durée dont le fonctionnaire bénéficie en vertu des dispositions statutaires qui lui sont applicables ". Aux termes de l'article 31 du même décret, dans sa rédaction applicable : " Une commission de réforme est constituée dans chaque département pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions. (...) /Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l'avis conforme de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. / Les énonciations de cette décision ne peuvent préjuger ni de la reconnaissance effective du droit, ni des modalités de liquidation de la pension, ces dernières n'étant déterminées que par l'arrêté de concession. (...) Le secrétariat de la commission de réforme est informé des décisions de la collectivité ainsi que des avis de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales lorsque ceux-ci diffèrent de l'avis de la commission de réforme ". 3. D'une part, il résulte de ces dispositions que si l'employeur ne peut légalement prononcer la mise à la retraite d'office d'un fonctionnaire pour inaptitude définitive en l'absence d'avis conforme de la CNRACL, la décision qu'il prend, soit de prononcer cette mise à la retraite, soit, en cas d'avis défavorable de la CNRACL, de licencier le fonctionnaire concerné, procède de l'appréciation qu'il lui appartient de porter sur la capacité du fonctionnaire à exercer ses fonctions, laquelle n'est liée ni par l'avis de la commission de réforme ni par celui de la CNRACL. Par suite, en jugeant que la communauté d'agglomération Annemasse-Les Voirons Agglomération se trouvait, compte tenu de l'avis défavorable de la CNRACL, en situation de compétence liée pour procéder au licenciement de M. A..., la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit. 4. D'autre part, il résulte de ces mêmes dispositions que, dès lors qu'un avis défavorable de la CNRACL rendu sur le fondement des dispositions de l'article 31 du décret du 26 décembre 2003 cité ci-dessus fait obstacle à la mise à la retraite d'office du fonctionnaire et impose par suite à son employeur, si celui-ci estime qu'il est définitivement inapte à toutes fonctions, de prononcer son licenciement, ce fonctionnaire peut invoquer, à l'appui d'une demande d'annulation pour excès de pouvoir de la décision de licenciement, des moyens tirés de la régularité ou du bien-fondé de cet avis. Par suite, en jugeant que M. A... ne pouvait utilement contester la légalité de l'avis du 19 mai 2021 de la CNRACL au soutien de sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2021 prononçant son licenciement, la cour administrative d'appel a commis une autre erreur de droit. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, que M. A... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative. Sur l'appel de la communauté d'agglomération, dirigé contre le jugement du 26 septembre 2023 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il annule l'arrêté du 15 octobre 2021 : 6. Il ressort des pièces du dossier que l'avis défavorable formulé par la CNRACL le 19 mai 2021 est exclusivement fondé sur le fait que la commission de réforme n'aurait pas conclu, lors de sa séance du 26 août 2020, au caractère absolu et définitif de l'inaptitude de M. A.... Il ressort toutefois du procès-verbal annexé à cet avis du 26 août 2020 de la commission de réforme que ses membres se sont, au contraire, prononcés à l'unanimité dans le sens d'une inaptitude définitive de M. A... à toutes fonctions, le sens formel de l'avis de la commission de réforme étant ainsi entaché, sur ce point, d'une erreur matérielle. Dans ces conditions, l'avis de la CNRACL étant par suite lui-même entaché d'inexactitude matérielle, M. A... était fondé à soutenir, devant le tribunal administratif de Grenoble, que la communauté d'agglomération Annemasse-Les Voirons Agglomération n'avait pu légalement motiver son licenciement par le caractère défavorable de l'avis de la CNRACL. La communauté d'agglomération n'est, par suite, pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 15 octobre 2021 prononçant le licenciement de M. A... et lui a enjoint de procéder au réexamen de sa situation. Sur l'appel incident de M. A..., dirigé contre le même jugement en tant qu'il rejette ses conclusions indemnitaires : 7. Il résulte de l'instruction que l'illégalité fautive de la décision prononçant le licenciement de M. A... a causé à ce dernier un préjudice moral. Il est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions indemnitaires. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la communauté d'agglomération Annemasse-Les Voirons Agglomération à indemniser M. A... de son préjudice moral, dont il sera fait une juste appréciation en l'évaluant à 2 000 euros. 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Annemasse-Les Voirons Agglomération une somme de 6 000 euros à verser à M. A..., au titre des frais exposés par lui tant en appel qu'en cassation. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce qu'une somme soit mise, au même titre, à la charge de M. A... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les articles 2 et 3 de l'arrêt du 27 mars 2024 de la cour administrative d'appel de Lyon et l'article 4 du jugement du 26 septembre 2023 du tribunal administratif de Grenoble sont annulés. Article 2 : L'appel formé par la communauté d'agglomération Annemasse-Les Voirons Agglomération contre le jugement du 27 mars 2024 du tribunal administratif de Grenoble est rejeté. Article 3 : La communauté d'agglomération Annemasse-Les Voirons Agglomération versera une somme de 2 000 euros à M. A... en réparation de son préjudice moral et une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. A... devant le tribunal administratif de Grenoble est rejeté. Article 5 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération Annemasse - Les Voirons Agglomération au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et à la communauté d'agglomération Annemasse-Les Voirons Agglomération. Délibéré à l'issue de la séance du 26 juin 2026 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte et Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidents de chambre ; Mme Nathalie Escaut, M. Jonathan Bosredon, M. Pierre Boussaroque, M. Philippe Ranquet, M. Laurent Cytermann, conseillers d'Etat et Mme Elodie Fourcade, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 16 juillet 2026. Le président : Signé : M. Denis Piveteau La rapporteure : Signé : Mme Elodie Fourcade La secrétaire : Signé : Mme Elisabeth Ravanne La République mande et ordonne à la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N° 496947- 2 -ECLI:FR:CECHR:2026:496947.20260716

Conseil d'Etat

Conseil d'État, 7ème chambre, 10/07/2026, 506734, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 14 juin 2022 par laquelle la directrice générale de l'Office national des combattants et des victimes de guerre (ONaCVG) a refusé de lui reconnaître la qualité de combattant. Par un jugement n° 2215343 du 27 juin 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 23PA03812 du 30 mai 2025, la cour administrative d'appel de Paris a, sur l'appel formé par M. B..., annulé ce jugement ainsi que la décision contestée du 14 juin 2022 et enjoint à l'ONaCVG de délivrer une carte de combattant à M. B... dans un délai de trois mois suivant la notification de son arrêt. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet et 29 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Office national des combattants et des victimes de guerre demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt. Il soutient que la cour administrative d'appel de Paris a : - commis une erreur de droit, dénaturé les pièces du dossier et insuffisamment motivé son arrêt en jugeant que M. B... pouvait prétendre à la qualité de combattant au seul motif que le service d'assistance médicale gratuite au sein duquel il travaillait durant la guerre d'Algérie dépendait d'une section administrative spécialisée placée sous commandement militaire, et qu'il devait dès lors être regardé comme faisant partie d'une unité combattante ; - dénaturé les pièces du dossier en retenant que le service d'assistance médicale gratuite au sein duquel travaillait M. B... était installé au sein des locaux de la section administrative spécialisée de Bouakal. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2026, M. B... conclut au rejet du pourvoi et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Office national des combattants et des victimes de guerre la somme de 2 000 euros à verser à la SCP Célice-Texidor-Périer, son avocat, au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que les moyens soulevés par l'ONaCVG ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016 ; - l'arrêté du 11 février 1975 relatif aux formations constituant les forces supplétives françaises ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Denieul, maître des requêtes ; - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de l'Office national des combattants et des victimes de guerre (ONAC) et à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de M. B... ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... a travaillé à partir de septembre 1961 au sein du service d'assistance médicale gratuite de la cité Chikhi, situé dans la commune de Batna (Algérie), en qualité d'aide-soignant. Par une décision du 14 juin 2022, la directrice générale de l'Office national des combattants et des victimes de guerre a rejeté la demande de M. B... tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de combattant. Par un jugement du 27 juin 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de cette décision de refus. Par un arrêt du 30 mai 2025, la cour administrative d'appel de Paris a, sur l'appel de M. B..., annulé ce jugement et la décision en litige et enjoint à l'office de lui délivrer une carte de combattant dans un délai de trois mois. L'Office national des combattants et des victimes de guerre se pourvoit en cassation contre cet arrêt. 2. Aux termes de l'article L. 311-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ont vocation à la qualité de combattant les militaires des armées françaises qui ont participé (...) à la guerre d'Algérie et aux combats en Tunisie et au Maroc, les membres des forces supplétives françaises, les personnes civiles qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé aux opérations au sein d'unités françaises (...) ". Aux termes de l'article L. 311-2 du même code : " Ont également vocation à la qualité de combattant (...) les personnes civiles qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé au sein d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales, soit à des conflits armés, soit à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France. / Une durée d'au moins quatre mois de service effectuée au titre des conflits, opérations ou missions mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat mentionnées à cet alinéa. (...) ". 3. Aux termes de l'article R. 311-9 du même code : " I. - Sont considérés comme combattants les militaires des armées françaises, les personnes civiles qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé aux opérations au sein d'unités françaises et les membres des forces supplétives françaises mentionnés au II qui ont participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord jusqu'au 2 juillet 1962 inclus : / (...) 3° En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. / II. - Sont considérées comme combattants au sens du I les personnes : / 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une des formations supplétives énumérées par décret et assimilées à une unité combattante ; / 2° Qui ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ; / 3° Qui ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ; (...) ". Aux termes de l'article R. 311-13 du même code, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre des pays mentionnés au I de l'article R. 311-9 est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au 2° du II du même article, y compris lorsque ces services se sont poursuivis au-delà du 2 juillet 1962 dès lors qu'ils n'ont connu aucune interruption ". 4. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel de Paris a jugé que M. B... remplissait les conditions de services et de durée prévues par les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre lui permettant de se voir reconnaître la qualité de combattant, au motif que le service d'assistance médicale gratuite au sein duquel il travaillait, qui était installé au sein des locaux d'une section administrative spécialisée et qui était placé sous la direction d'un médecin militaire, devait être considéré comme faisant partie d'une unité de l'armée française. En statuant ainsi, alors qu'une telle circonstance ne pouvait suffire à regarder M. B... comme étant affecté dans une unité faisant partie de l'armée française au sens des dispositions citées aux points 2 et 3, la cour a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, l'Office national des combattants et des victimes de guerre est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative. 7. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. B..., la décision du 14 juin 2022 en litige, qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 133-10 du code des relations entre le public et l'administration applicable aux commissions administratives à caractère consultatif : " Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la commission sont présents ". Si M. B... soutient que la décision qu'il attaque serait entachée d'un vice de procédure au motif que l'un des cinq représentants d'associations siégeant au sein de la commission nationale de la carte du combattant n'était pas présent le jour où cette commission a émis un avis sur sa demande, ce moyen ne peut qu'être écarté dès lors qu'il n'est pas contesté que plus de la moitié des membres composant cette commission étaient présents et qu'ainsi, le quorum était atteint. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article D. 111-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre résultant du décret du 28 décembre 2016 relatif à la partie réglementaire du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Les formations supplétives françaises en Afrique du nord (...) sont les suivantes : / 1° Harkas ; / 2° Maghzens ; / 3° Groupes d'autodéfense ; / 4° Goums, groupes mobiles de sécurité y compris groupes mobiles de police rurale et compagnies nomades ; / 5° Auxiliaires de la gendarmerie ; / 6° Sections administratives spécialisées ; / 7° Sections administratives urbaines ; / 8° Formations auxiliaires au Maroc et en Tunisie ". Aux termes de l'article R. 311-11 du même code : " Les listes des unités combattantes des forces armées et des formations des forces supplétives françaises assimilées sont établies par le ministre de la défense (...) ". Aux termes de l'arrêté du 11 février 1975 relatif aux formations constituant les forces supplétives françaises : " Les catégories de formations constituant les forces supplétives françaises qui ont participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 sont les suivantes : / 1. Les formations de harkis et le personnel des groupes d'auto-défense ; / 2. Les goums ; / 3. Les groupes mobiles de sécurité ; / 4. Les maghzens ; / 5. Les formations auxiliaires au Maroc et en Tunisie ". 10. Il résulte des dispositions combinées de l'article L. 311-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, citées au point 2, et du 1° du II de l'article R. 311-9 de ce code, citées au point 3, que la qualité de combattant, au titre de la guerre d'Algérie, peut être reconnue, aux militaires des armées françaises, aux civils qui ont participé aux opérations aux sein d'unités françaises et aux personnes qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une des formations supplétives énumérées par décret, à la condition que celle-ci soit assimilée à une unité combattante. 11. Si l'article D. 111-1 du même code range les sections administratives spécialisées parmi les formations supplétives françaises en Afrique du Nord, il résulte de l'article R. 311-1 de ce code que la liste de ces formations qui sont assimilées à des unités combattantes est établie par arrêté du ministre de la défense. Or les sections administratives spécialisées ne figurent pas sur cette liste, établie par l'arrêté du ministre de la défense du 11 février 1975. Par suite, à supposer même que M. B... puisse être regardé comme ayant appartenu à une section administrative spécialisée, cette circonstance n'est pas de nature à lui permettre de se voir reconnaître la qualité de combattant sur le fondement de l'article R. 311-9 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Dans ces conditions, dès lors qu'il est constant que M. B... n'avait pas le statut de militaire et que, ainsi qu'il a été dit au point 4, il ne peut être regardé comme ayant appartenu à une unité faisant partie de l'armée française, l'Office national des combattants et des victimes de guerre n'a pas méconnu les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ni commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui reconnaître la qualité de combattant. 12. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision contestée. 13. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par la SCP Célice-Texidor-Périer, avocat de M. B.... Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme que l'Office national des combattants et des victimes de guerre a demandé en appel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 30 mai 2025 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé. Article 2 : La requête présentée par M. B... devant la cour administrative d'appel de Paris est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'Office national des combattants et des victimes de guerre et à M. A... B.... Délibéré à l'issue de la séance du 19 juin 2026 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Gilles Pellissier, conseiller d'Etat et M. Alexandre Denieul, maître des requêtes-rapporteur ; Rendu le 10 juillet 2026 Le président : Signé : M. Olivier Japiot Le rapporteur : Signé : M. Alexandre Denieul Le secrétaire : Signé : M. Philippe Doumax La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N° 506734- 2 -ECLI:FR:CECHS:2026:506734.20260710

Conseil d'Etat

CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 09/07/2026, 24VE01582, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner la ville de Paris à lui verser, au titre des préjudices indemnisés de M. D... A..., la somme de 167 362,70 euros avec intérêts de droit à compter de la date de réception de la demande préalable. Par un jugement n° 1410705 du 20 avril 2017, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a partiellement fait droit à cette demande. Par un arrêt n° 17VE01935 du 24 novembre 2020, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé ce jugement, déclaré nul et non avenu, au titre de la connexité, le jugement n° 1110068 du 22 mai 2014 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui avait rejeté la demande du FGTI tendant à la condamnation de l'État à lui rembourser cette somme, renvoyé l'affaire à ce tribunal administratif et rejeté l'appel incident du FGTI et les conclusions de la ministre des armées tendant à la mise hors de cause de l'État. Par décision n° 449175 du 25 octobre 2021, le Conseil d'État a annulé cet arrêt ainsi que le jugement du 20 avril 2017 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, déclaré le jugement du 22 mai 2014 de ce même tribunal nul et non avenu, renvoyé l'affaire devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et mis hors de cause la ministre des armées. Par jugement nos 2113546 et 2113547 du 6 mai 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l'État à verser au FGTI la somme de 51 215,90 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2011 ainsi que celle de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des demandes de cet organisme. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2024, le ministre de l'intérieur demande à la cour : 1°) d'annuler, à titre principal, ce jugement ; 2°) à titre subsidiaire, de réduire les indemnités mises à la charge de l'État au titre des préjudices extrapatrimoniaux de M. A.... Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de ce que M. A... a commis une faute de nature à exonérer partiellement l'État de sa responsabilité ; - la faute commise par M. A... exonère l'État de sa responsabilité à hauteur de 50 % ; - l'estimation du préjudice consécutif aux souffrances endurées ne peut excéder la somme de 15 000 euros ; - l'estimation des préjudices esthétiques temporaire et permanent ne peut excéder la somme de 15 000 euros ; - le préjudice d'agrément n'est pas établi ; en tout état de cause, il ne saurait être indemnisé à une somme supérieure à 2 000 euros ; - le préjudice sexuel n'est pas établi ; en tout état de cause, il ne saurait être indemnisé à une somme supérieure à 2 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2024, le FGTI, représenté par le cabinet Cassel, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à la réformation du jugement attaqué et à ce que l'État soit condamné à lui verser la somme de 167 362,70 euros avec intérêts de droit à compter de la date de réception de la demande préalable, soit le 29 septembre 2011 ; 3°) à ce que soit mise à la charge de l'État la somme de 12 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les moyens soulevés par le ministre de l'intérieur ne sont pas fondés ; - l'État doit indemniser l'intégralité du préjudice de M. A..., sans qu'on puisse lui opposer la réparation forfaitaire de la pension d'invalidité, dès lors que les dommages ont été occasionnés par une agression ou une faute en lien avec le service ; - M. A... a également doit à cette réparation intégrale au titre de la protection fonctionnelle ; - la cour devra se baser sur les mêmes montants que ceux accordés par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions. La procédure a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn-et-Garonne, qui n'ont pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la défense ; - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pham, - et les conclusions de Mme Roux, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 7 décembre 2007, alors qu'ils se trouvaient dans un véhicule de premiers secours circulant dans le ressort de la commune de Montrouge, M. C... B..., membre de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, a aspergé un de ses collègues, M. D... A..., avec un produit désinfectant et inflammable, tandis qu'un troisième collègue tenait celui-ci. M. A... a été obligé de baisser son pantalon en raison de la sensation de chaleur importante conférée par cette aspersion. Ensuite, M. B... a versé ce même liquide sur le sol du camion et l'a enflammé, les trois collègues piétinant les flammes créées pour les éteindre. Enfin, il a approché le briquet de M. A... qui été gravement brûlé aux membres inférieurs. M. B... a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Versailles du 1er avril 2009, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 18 mars 2010, à une peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis pour blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois. Sur décision de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) du 28 janvier 2011, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) a versé à M. A... la somme de 167 362,70 euros en réparation de ses préjudices. Par un premier jugement du 22 mai 2014, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande du FGTI tendant à la condamnation de l'État à lui rembourser cette somme au motif que seule la responsabilité de la ville de Paris était susceptible d'être engagée. Par un second jugement du 20 avril 2017, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné la Ville de Paris à verser au FGTI une somme de 73 053,23 euros au titre des préjudices subis par M. A... non réparés par sa pension militaire d'invalidité, ainsi qu'une indemnité égale à la différence, si elle était positive, entre la somme de 55 993,80 euros et le montant de la pension effectivement versée. Par un arrêt du 24 novembre 2020, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 20 avril 2017, déclaré nul et non avenu son jugement du 22 mai 2014, renvoyé l'affaire à ce tribunal, rejeté les conclusions présentées par le FGTI par la voie de l'appel incident et rejeté les conclusions de la ministre des armées tendant à sa mise hors de cause. Par décision n° 449175 du 25 octobre 2021, le Conseil d'État a annulé cet arrêt ainsi que le jugement du 20 avril 2017 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, a déclaré le jugement du 22 mai 2014 de ce même tribunal nul et non avenu, a renvoyé l'affaire devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et a mis hors de cause la ministre des armées, le ministre de l'intérieur étant seul compétent pour défendre à l'instance. Par jugement nos 2113546 et 2113547 du 6 mai 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l'État à verser au FGTI la somme de 51 215,90 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2011 ainsi que celle de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de la demande de cet organisme. Le ministre de l'intérieur relève appel de ce dernier jugement. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Les premiers juges n'ont pas répondu au moyen soulevé en première instance par le ministre de l'intérieur, selon lequel M. A... aurait commis une faute de nature à exonérer partiellement l'État de sa responsabilité. Par suite, le jugement encourt l'annulation. 3. Il y a lieu pour la cour de statuer sur la demande du FGTI par la voie de l'évocation. Sur la responsabilité de l'État : 4. D'une part, aux termes de l'article 706-11 du code de procédure pénale, le FGTI " est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes (...) ". 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 4123-2 du code de la défense : " Les militaires bénéficient des régimes de pensions ainsi que des prestations de sécurité sociale dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite, le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et le code de la sécurité sociale. ". Aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre dans sa rédaction applicable à la date de l'accident : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service (...) ". Pour l'application de l'ensemble de ces dispositions, constitue un accident tout évènement, quelle qu'en soit la nature, survenu à une date certaine, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Il résulte des mêmes dispositions que lorsqu'un sapeur-pompier est victime d'un tel accident, cet accident est, quelle qu'en soit la cause, survenu à l'occasion du service au sens de l'article L. 2 précité s'il est survenu dans le temps et le lieu du service ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. 6. L'accident subi par M. A... est survenu dans un véhicule de secours alors que l'intéressé et ses collègues étaient de retour de l'hôpital Saint-Joseph, où ils avaient déposé un piéton renversé à Montrouge, et en chemin pour rejoindre le lieu d'une nouvelle intervention. Par suite, cet accident est survenu à l'occasion de l'exercice de missions d'assistance et de secours en urgence. La responsabilité de l'État est donc engagée à raison de cet accident. Sur l'existence d'une faute exonératoire de la victime : 7. Il résulte de l'instruction que M. A... n'a pas participé à répandre le liquide inflammable ni sur le sol, ni sur sa personne. A supposer même qu'il aurait commis une faute en " s'amusant " à piétiner le liquide enflammé au sol, une telle faute ne présente pas de lien de causalité avec le dommage subi par lui, qui résulte du fait que M. B... l'a aspergé de liquide désinfectant puis a approché un briquet enflammé de son pantalon, alors que M. A... essayait justement de le repousser. Il s'ensuit que M. A... n'a commis aucune faute de nature à exonérer l'État de sa responsabilité. Sur la réparation forfaitaire de certains chefs de préjudice : 8. Aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales. (...) La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ". L'article L. 113-1 du code de la sécurité intérieure dispose : " La protection dont bénéficient les fonctionnaires de la police nationale, les adjoints de sécurité, les agents de surveillance de Paris, les agents de la ville de Paris mentionnés à l'article L. 531-1, les sapeurs-pompiers professionnels, les médecins civils de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille ainsi que les agents de police municipale et les gardes champêtres, en vertu de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et les militaires de la gendarmerie nationale, de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, du bataillon des marins pompiers de Marseille et des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile, en vertu de l'article L. 4123-10 du code de la défense, couvre les préjudices qu'ils subissent à l'occasion ou du fait de leurs fonctions ". Ces dispositions prévoient que les personnes intéressées peuvent obtenir réparation des préjudices subis à l'occasion ou du fait de leurs fonctions, sous réserve toutefois que le forfait de la pension ne leur soit pas opposable. 9. En instituant une rente d'invalidité, le législateur a entendu déterminer forfaitairement la réparation à laquelle les sapeurs-pompiers victimes d'un accident de service peuvent prétendre, au titre de l'atteinte qu'ils ont subie dans leur intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe à l'État de les garantir contre les risques qu'ils courent dans l'exercice de leur mission. Toutefois, si le titulaire d'une rente a subi, du fait de l'infirmité imputable au service, d'autres préjudices que ceux que cette prestation a pour objet de réparer, il peut prétendre à une indemnité complémentaire égale au montant de ces préjudices. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre l'État, dans le cas notamment où l'accident serait imputable à une faute de nature à engager sa responsabilité. Pour déterminer si l'accident de service ayant causé un dommage à un sapeur-pompier est imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de l'État, de sorte que cet agent soit fondé à engager une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale par l'État de l'ensemble du dommage, il appartient au juge administratif, saisi de conclusions en ce sens, de rechercher si l'accident est imputable à une faute commise dans l'organisation ou le fonctionnement du service. 10. L'accident subi par M. A... est imputable à la faute personnelle de M. B..., et non à une faute commise dans l'organisation ou le fonctionnement du service. Par suite, le FGTI n'est pas fondé à soutenir que la réparation forfaitaire assurée par la pension militaire d'invalidité accordée à M. A... ne faisait pas obstacle à la réparation intégrale de son préjudice. 11. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter, en l'absence de toute faute de l'administration, les conclusions du FGTI tendant à la condamnation de l'État à lui verser la somme de 80 846,80 euros demandée au titre des pertes de revenus, de l'incidence professionnelle, du déficit fonctionnel temporaire et du déficit fonctionnel permanent, que la pension militaire d'invalidité a pour objet de réparer. Sur les chefs de préjudice non couverts par la pension militaire d'invalidité : 12. La nature et l'étendue des réparations incombant à une collectivité publique ne dépendent pas de l'évaluation du dommage faite par l'autorité judiciaire dans un litige auquel cette collectivité n'a pas été partie, mais doivent être déterminées par le juge administratif compte tenu des règles relatives à la responsabilité des personnes morales de droit public, indépendamment des sommes qui ont pu être exposées à titre de provision, d'indemnité ou d'intérêts. En ce qui concerne les souffrances physiques : 13. Le rapport d'expertise du 4 janvier 2020 a estimé le préjudice consécutif aux souffrances physiques à 5/7 et la CIVI a accordé à M. A... la somme de 25 000 euros en réparation des souffrances endurées. Le ministre de l'intérieur ne critique pas sérieusement la réalité et l'évaluation de ce chef de préjudice en se bornant à citer un arrêt de la juridiction administrative. La somme de 25 000 euros constituant une juste estimation du dommage de M. A..., il y a lieu de faire droit aux conclusions du FGTI tendant à ce que lui soit allouée cette somme au titre de ce chef de préjudice. En ce qui concerne les préjudices esthétiques temporaire et permanent : 14. Le rapport d'expertise a évalué le préjudice esthétique temporaire de M. A... à 5/7 et son préjudice esthétique permanent à 2/7. Sur cette base, la CIVI a indemnisé le préjudice esthétique temporaire à hauteur de 15 000 euros et le préjudice esthétique permanent à hauteur de 5 000 euros. Le ministre de l'intérieur ne critique pas sérieusement la réalité et l'évaluation de ce chef de préjudice en se bornant à citer un arrêt de la juridiction administrative. La somme de 20 000 euros constituant une juste estimation du dommage de M. A..., il y a lieu de faire droit aux conclusions du FGTI tendant à ce que lui soit allouée cette somme au titre de ce chef de préjudice. En ce qui concerne le préjudice d'agrément : 15. Il résulte de l'instruction que si M. A... a mentionné, lors de l'expertise médicale, nourrir depuis l'âge de 19 ans une passion régulière et hebdomadaire en club pour le football ainsi que pour le vélo, il n'a été produit aucun document, tel qu'une carte de membre de club ou des attestations, permettant d'établir la pratique régulière de ces activités sportives. Par suite, le FGTI n'est pas fondé à solliciter le versement par l'État de la somme de 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément subi par M. A.... En ce qui concerne le préjudice sexuel : 16. Le rapport d'expertise a mentionné " un préjudice sexuel indirect en rapport avec l'absence de relation jusqu'à maintenant ". Il ressort des doléances que M. A... a présentées devant la CIVI qu'il a subi une rupture amoureuse après son accident en raison du fait que sa compagne ne supportait pas la vue de ses blessures et que, depuis ce jour, il appréhende le regard des femmes et n'a pas eu d'autres relations. Il n'est donc pas établi que l'accident subi aurait altéré les capacités sexuelles de M. A..., ou sa faculté à profiter de plaisirs sexuels. Ses difficultés à entretenir de nouvelles relations amoureuses sont avant tout consécutives aux circonstances de sa rupture. Par suite, le FGTI n'est pas fondé à solliciter le versement par l'État de la somme de 30 000 euros au titre du préjudice sexuel subi par M. A.... En ce qui concerne les frais pharmaceutiques, les frais divers de santé et les dépenses de santé futures : 17. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. A... a exposé la somme de 215,90 euros pour l'achat de crèmes hydratantes nécessaires pour calmer ses brûlures, non remboursées par la sécurité sociale et sa mutuelle. Par suite, le FGTI est fondé à solliciter que lui soit reversée cette somme de 215,90 euros au titre des dépenses de santé. 18. En deuxième lieu, il résulte également de l'instruction que doivent donner lieu à reversement les frais de déplacement en cure thermale s'élevant à 43,10 euros, les frais d'un psychologue-conseil qui a notamment assisté M. A... durant l'expertise s'élevant à 800 euros, les frais de maillot de bain recouvrant la totalité des jambes s'élevant à 115 euros, et les frais de téléphone à l'hôpital Percy s'élevant à 110 euros. Par suite, le FGTI est fondé à solliciter que lui soit reversée la somme de 1 000 euros réclamée au titre des frais divers. 19. En troisième et dernier lieu, la CIVI a accordé à M. A... une somme de 6 188,40 euros en réparation de ses dépenses de santé futures, correspondant à la nécessité de procéder à l'achat de crèmes hydratantes et de protections solaires pour une valeur actuelle de 240 euros par mois. Il y a donc lieu d'accorder au FGTI le remboursement de cette somme, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elle serait prise en charge par l'assurance-maladie de M. A.... En ce qui concerne les frais irrépétibles : 20. La CIVI a accordé à M. A... la somme de 300 euros au titre des frais exposés pour ses procédures judiciaires. Il y a lieu d'allouer au FGTI le remboursement de cette somme. 21. Il résulte de tout ce qui précède que la somme que l'État doit être condamné à verser au FGTI s'élève à 52 704,30 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2011, date de réception de la demande préalable. Sur les frais liés au litige : 22. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le FGTI et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Le jugement nos 2113546 et 2113547 du 6 mai 2024 est annulé. Article 2 : L'État est condamné à verser au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions à la somme de 52 704,30 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2011. Article 3 : L'État versera au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions et aux caisses primaires d'assurance maladie de Paris et du Tarn-et-Garonne. Délibéré après l'audience du 23 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président de chambre, M. Pilven, président-assesseur, Mme Pham, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2026. La rapporteure, C. Pham Le président, F. Etienvre La greffière, S. Diabouga La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24VE01582

Cours administrative d'appel

Versailles

CAA de NANCY, 5ème chambre, 09/07/2026, 23NC00567, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner l'Hôpital Nord Franche-Comté à lui verser la somme de 149 798 euros assortie des intérêts aux taux légal et de la capitalisation des intérêts au titre des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite des accidents de service dont elle a été victime. Par un jugement n° 2001880 du 22 décembre 2022, le tribunal administratif de Besançon a condamné l'Hôpital Nord Franche-Comté à verser à Mme A... la somme de 49 742 euros ainsi qu'une rente viagère de 127 euros. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 22 février 2023 et 17 avril 2025, l'Hôpital Nord Franche-Comté, représenté par Me Landbeck, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 22 décembre 2022 ; 2°) de limiter la part de responsabilité l'Hôpital Nord Franche-Comté à 20% ; 3°) de rejeter l'intégralité des demandes formulées par Mme A... au titre de l'appel incident ; 4°) de condamner Mme A... au remboursement des sommes allouées en première instance ; 5°) de mettre à la charge de Mme A... le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a commis aucune faute ; - Mme A... n'a pas respecté les consignes de sécurité et doit assumer une part de responsabilité dans les accidents survenus ; - les souffrances endurées ont été surévaluées ; - le déficit fonctionnel permanent a été surévalué ; - aucune assistance par tierce personne n'est nécessaire à Mme A... ; - les autres postes de préjudice ont été correctement évalués par le tribunal administratif de Besançon. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2023, Mme A..., représentée par Me Tadic, conclut, d'une part, au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Hôpital Nord Franche-Comté la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et, d'autre part, par la voie de l'appel incident, à ce que l'Hôpital Nord Franche-Comté soit condamné à lui verser, d'une part, la somme de 74 316, 86 euros au titre de ses différents préjudices et, d'autre part, au titre de l'aide viagère d'une tierce personne, la somme en capital de 75 912 euros ou, à titre subsidiaire, une rente mensuelle de 190, 71 euros. Elle soutient que : - dans la mesure où la faute de la victime n'a pas été évoquée en première instance, elle ne peut plus l'être en appel ; - la responsabilité sans faute de l'Hôpital Nord Franche-Comté doit être engagée et son préjudice peut être évalué comme suit : - 1 243 euros au titre du déficit temporaire de 8 % suite à l'accident de service du 22 janvier 2014 ; - 4 724 euros au titre du déficit temporaire de 20 % suite à l'accident de service du 30 décembre 2015 ; - 6 000 euros en réparation des souffrances endurées avant consolidation au titre de l'accident du 22 janvier 2014 ; - 20 000 euros en réparation des souffrances endurées avant consolidation au titre de l'accident du 30 décembre 2015 ; - 25 950 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et des troubles dans les conditions d'existence ; - 500 euros au titre du préjudice esthétique suite à l'accident du 22 janvier 2014 ; - 1 000 euros au titre du préjudice esthétique suite à l'accident du 30 décembre 2015 ; - 2 000 euros au titre du préjudice d'agrément ; - 12 120, 86 euros en réparation du préjudice découlant de l'adaptation de son logement ; - 75 912 euros en capital ou 190, 71euros en rente mensuelle au titre de l'aide d'une tierce personne ou 190, 71 euros en rente mensuelle ; - 779 euros au titre des frais médicaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi du n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code civil ; - le code des pensions civiles et militaires ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Barlerin, - les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique, - les observations de Me Landbeck, avocat de l'Hôpital Nord Franche-Comté, - et les observations de Me Fabry, substituant Me Tadic, avocat de Mme A.... Une note en délibéré, présentée par Me Landbeck pour l'Hôpital Nord-Franche-Comté, a été enregistrée le 30 juin 2026. Considérant ce qui suit : 1. Mme A..., née en 1967, est agent des services hospitaliers qualifié au sein de l'Hôpital Nord Franche-Comté. Elle a été titularisée en 2005 après avoir été agente contractuelle au sein du même établissement. Elle a été victime de deux accidents de service, survenus les 22 janvier 2014 et 30 décembre 2015 et souffre depuis de cervico-trapézalgies bilatérales persistantes et d'une lombo-fessalgie. A la suite du second accident, Mme A... a été placée en congé de maladie imputable au service entre le 30 décembre 2015 et le 5 avril 2019, date de la consolidation de son état de santé. Elle a ensuite été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 6 avril 2019 puis mise à la retraite pour inaptitude physique définitive à compter du 1er mars 2020 avec un taux d'invalidité fixé à 20%. Le 28 septembre 2020, Mme A... a présenté une demande préalable tendant à son indemnisation par l'Hôpital Nord Franche-Comté des préjudices subis à la suite de ces accidents de service. Cette demande a été rejetée le 13 novembre 2020 par le directeur général de l'établissement. L'Hôpital Nord Franche-Comté relève appel du jugement du 22 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Besançon, après expertise en date du 5 septembre 2022, l'a condamné à verser à Mme A... la somme de 49 742 euros ainsi qu'une rente viagère mensuelle de 127 euros. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la responsabilité sans faute de l'établissement : 2. En premier lieu, les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et 80 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, alors en vigueur, instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité, lesquelles doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe à l'administration de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de l'administration qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice. 3. D'une part, il résulte de l'instruction que Mme A... a été victime sur le temps et le lieu de son service, le 22 janvier 2014 d'un premier accident en mobilisant une patiente lors de sa toilette puis, le 30 décembre 2015, d'un second accident en retenant le lit d'un patient pour éviter que celui-ci ne chute. A la suite de l'accident du 30 décembre 2015, Mme A... a été placée en congé maladie imputable au service et a subi deux opérations, les 3 octobre 2016 et 6 juillet 2017. Ces deux accidents ont été reconnus imputables au service. D'autre part, à la suite de deux expertises en date des 5 avril et 13 août 2019 et sur avis conforme de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, Mme A... a été mise en retraite pour inaptitude physique définitive avec un taux d'invalidité à 20 % à compter du 1er mars 2020. Il s'ensuit que Mme A... est fondée à demander la condamnation de l'Hôpital Nord Franche-Comté à réparer l'intégralité des préjudices patrimoniaux et personnels qu'elle a subis du fait de ces deux accidents de service. 4. En second lieu, d'une part, l'indemnisation, sur le fondement de la responsabilité sans faute, des préjudices subis du fait d'un accident reconnu imputable au service, s'agissant des préjudices personnels subis par l'agent ou de préjudices patrimoniaux d'une autre nature que ceux réparés par les articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, n'implique pas de nouvelle appréciation du lien entre l'accident et le service, mais seulement celle du caractère certain des préjudices invoqués et du lien direct entre ceux-ci et l'accident reconnu imputable au service. D'autre part et en tout état de cause, s'il est constant que l'hôpital Nord Franche-Comté a mis les moyens nécessaires à disposition de ses personnels, et en l'espèce à Mme A..., pour éviter des accidents de service comme ceux dont a elle a été victime, il ne résulte ni de cette seule circonstance ni d'aucune des pièces du dossier, contrairement aux affirmations de l'Hôpital Nord Franche-Comté, que Mme A... aurait, à l'occasion de l'un ou l'autre de ces accidents, méconnu les règles de sécurité en vigueur au sein de sa profession ainsi que de l'établissement. Il résulte au contraire de plusieurs attestations de collègues de Mme A..., ainsi que des propres constats du rapport d'expertise du 5 septembre 2022, que Mme A... a utilisé de manière adapté le matériel adéquat, notamment lors du second accident pour s'aider à la manutention d'un patient lourd, et qu'en dépit de cette circonstance et en voulant éviter audit patient une chute préjudiciable, elle s'est blessée. Il en résulte que l'hôpital Nord Franche-Comté n'est pas fondé à prétendre que les préjudices dont Mme A... demande réparation trouveraient leur cause, même en partie, dans des fautes commises par cette dernière. En ce qui concerne les préjudices découlant de ces deux accidents de service : S'agissant du déficit fonctionnel temporaire : 5. D'une part, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que l'accident du 22 janvier 2014 a entrainé pour Mme A... un déficit fonctionnel temporaire du 22 janvier 2014 au 9 mars 2016 évalué à 8 %. Il est constant que ce déficit fonctionnel temporaire est la conséquence de l'accident de service subi le 22 janvier 2014 et il en sera fait une juste appréciation en l'évaluant à la somme de 800 euros. 6. D'autre part, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que l'accident du 30 décembre 2015 a entrainé pour Mme A... un déficit fonctionnel temporaire du 30 décembre 2015 au 5 avril 2019 évalué à 20 %, à l'exception des périodes de ses hospitalisations, rappelées au point 4, pendant lesquelles le déficit fonctionnel temporaire a été évalué à 100 %. Il résulte également de l'instruction que ce déficit fonctionnel temporaire est la conséquence de l'accident de service subi le 30 décembre 2015 et il en sera fait une juste appréciation en l'évaluant à la somme de 3 500 euros. S'agissant des souffrances endurées avant consolidation : 7. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, d'une part, que les souffrances endurées consécutives au premier accident, consolidées le 9 mars 2016, consistaient en des douleurs cervicales avec contractures interscapulaires, et que les souffrances relatives au second accident, consolidées le 5 avril 2019, consistaient en des lombalgies et sciatiques liées à une discopathie avec hernie discale et, d'autre part, que ces douleurs étaient la conséquence des accidents de services subis par Mme A..., évaluées à 3 sur une échelle de 7 pour le premier accident et 3,5 sur 7 pour le second. Il sera dès lors fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant à la requérante à ce titre une somme de 9 500 euros. S'agissant du déficit fonctionnel permanent et des troubles dans les conditions de l'existence : 8. Il résulte de l'instruction et du rapport d'expertise que Mme A..., âgée de 51 ans à la date de la consolidation de son état de santé le 5 avril 2019, reste atteinte d'un déficit fonctionnel permanent de 15 %. En dépit de la formulation retenue par l'expert, reprise par l'Hôpital Nord Franche-Comté, selon laquelle ces douleurs seraient " potentiellement " imputables aux accidents, il ne résulte ni du rapport d'expertise ni des autres pièces du dossier que les douleurs à l'origine du déficit fonctionnel permanent relevé par l'expert auraient une autre étiologie que ces accidents de service. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir un déficit fonctionnel permanent de 15 % comme étant imputable aux deux accidents de service. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant à Mme A... une somme de 25 000 euros. S'agissant du préjudice esthétique : 9. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que, suite aux opérations des 3 octobre 2016 et 6 juillet 2017, Mme A... a été contrainte de porter, de manière temporaire, une minerve et qu'elle a conservé des cicatrices visibles sur certaines parties de son corps. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice esthétique en l'évaluant à la somme de 1 000 euros. S'agissant du préjudice d'agrément : 10. Il résulte de l'instruction que, suite aux accidents survenus les 22 janvier 2014 et 30 décembre 2015, Mme A... ne peut plus s'adonner aux loisirs qu'elle avait l'habitude de pratiquer. Par suite, la requérante subit un préjudice d'agrément qui sera indemnisé à hauteur de 1 000 euros. S'agissant de l'aide d'une tierce personne : Quant au principe de la réparation : 11. Le principe de la réparation intégrale du préjudice impose que les frais liés à l'assistance à domicile de la victime par une tierce personne, alors même qu'elle serait assurée par un membre de sa famille, soient évalués à une somme qui ne saurait être inférieure au montant du salaire minimum augmenté des charges sociales, appliqué à une durée journalière, dans le respect des règles du droit du travail. Quant à l'évaluation du préjudice : 12. Il résulte de l'instruction et du rapport d'expertise qu'entre le 30 décembre 2015 et le 5 avril 2019, date de la consolidation de son état de santé, et à l'exception des périodes au cours desquelles elle a été hospitalisée, Mme A... a été aidée par un membre de sa famille. Compte tenu des besoins de Mme A..., tels qu'ils résultent notamment de l'expertise et du taux horaire minimum en vigueur, augmenté des charges sociales et compte tenu des majorations de rémunération dues pour les dimanches et jours fériés ainsi que des congés payés, le préjudice sera évalué sur la base d'une aide de 4 heures par semaine pour un taux horaire fixé à 14, 50 euros. Par suite, il sera alloué à Mme A..., en réparation de ce préjudice, une somme de 11 050 euros. 13. Il résulte de l'instruction que, depuis le 5 avril 2019, le besoin de l'assistance par une tierce personne s'est poursuivie pour Mme A... à raison des tâches les plus exigeantes, telles que le port de charges lourdes. Ainsi, compte tenu des séquelles dont reste atteinte la requérante et de ses conditions de vie, le préjudice doit être évalué sur la base d'une aide de 3 heures par semaine pour un taux horaire de 14,50 euros. Par suite, sur la période allant du 5 avril 2019 à la date du présent arrêt, le préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne doit être indemnisé par la somme de 16 400 euros. 14. Enfin, à partir de la date du présent arrêt, il sera alloué à Mme A... une rente viagère. En tenant compte des besoins de Mme A... depuis le 5 avril 2019, rappelés au point précédent, le préjudice de Mme A... sera évalué sur la base d'une aide de 3 heures par semaine pour un taux horaire de 16 euros. Par suite, il y a lieu de fixer la rente mensuelle viagère destinée à indemniser ce préjudice à la somme de 190, 71 euros que demande Mme A... à ce titre, payables à chaque trimestre échu, dont le montant sera revalorisé par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale. S'agissant des dépenses relatives à l'adaptation du logement : 15. Si Mme A... demande la prise en charge des dépenses relatives à l'adaptation de son logement, il ne résulte pas de l'instruction et du rapport d'expertise que son logement nécessiterait des adaptations, telles que la nécessité de modifier son système de chauffage, que ne compense pas déjà l'octroi d'une assistance par tierce personne. Il s'ensuit que Mme A... n'est pas fondée à demander l'indemnisation par l'Hôpital Nord Franche-Comté de dépenses liées à l'adaptation de son logement. S'agissant des frais médicaux : 16. Mme A... fait valoir qu'à la suite de son hospitalisation de juillet 2017, des frais médicaux sont restés à sa charge, à savoir des honoraires médicaux, des frais de transport et des honoraires des séances d'ostéopathie. Toutefois, elle n'établit pas, en dépit de la production de devis, la réalité des frais supposément restés à sa charge. Il s'ensuit que la demande de Mme A... tendant à l'indemnisation par l'Hôpital Nord Franche-Comté des frais médicaux qu'elle aurait pris à sa charge doit être écartée. 17. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'Hôpital Nord Franche-Comté doit être condamné à verser à Mme A... la somme de 68 250 euros en réparation des préjudices imputables aux deux accidents de service dont elle a été victime. Sur les intérêts de retard et la capitalisation des intérêts : 18. D'une part, lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. Par suite, la requérante a droit aux intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2020, date de réception de la demande indemnitaire préalable de Mme A... par l'Hôpital Nord Franche-Comté. 19. D'autre part, en application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande. 20. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la requérante est fondée à demander la condamnation de l'Hôpital Nord Franche-Comté à lui verser une somme de 68 250 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2020, avec capitalisation au 29 septembre 2021 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette dernière date. Sur les frais de l'instance : En ce qui concerne les dépens : 21. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties ". 22. En application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre l'intégralité des frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 452 euros par une ordonnance du président du tribunal administratif de Besançon en date du 12 septembre 2022, à la charge définitive de l'Hôpital Nord Franche-Comté, partie perdante à l'instance. En ce qui concerne les frais non compris dans les dépens : 23. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Hôpital Nord Franche-Comté une somme de 1 500 euros à verser à Mme A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A..., qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande l'Hôpital Nord Franche-Comté au titre des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : L'Hôpital Nord Franche-Comté est condamné à verser à Mme A... la somme de 68 250 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2020. Les intérêts seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts le 29 septembre 2021 et à chaque échéance annuelle ultérieure. Article 2 : L'Hôpital Nord Franche-Comté est condamné à verser à Mme A... une rente mensuelle viagère d'un montant de 190, 71euros, payables à chaque trimestre échu, dont le montant sera revalorisé par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale . Article 3 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 452 euros TTC par une ordonnance du président du tribunal administratif de Besançon du 12 septembre 2022, sont mis à la charge définitive de l'Hôpital Nord Franche-Comté. Article 4 : Le jugement n° 2001880 du tribunal administratif de Besançon en date du 22 décembre 2022 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : L'Hôpital Nord Franche-Comté versera à Mme A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à L'Hôpital Nord Franche-Comté et à Mme B... A.... Délibéré après l'audience du 23 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Durup de Baleine, président, - M. Barlerin, premier conseiller, - Mme Peton, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 juillet 2026. Le rapporteur, Signé : A. BarlerinLe président, Signé : A. Durup de Baleine Le greffier, Signé : A. Betti La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, A. Betti 2 N° 23NC00567

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Nancy

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