- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
- Partie réglementaire - Arrêtés
- Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité.
- Titre VII : Soins, traitement, rééducation, sécurité sociale.
- Chapitre IV : Appareillage.
- Section 1 : Commission nationale consultative d'agrément.
A53 (Aufgehoben)
Version gültig von 29 August 1953 bis 09 Dezember 2018.
Aufgehoben durch Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V).
Les postulants à pension et les pensionnés convoqués par les centres d'appareillage ont droit, sous les réserves prévues à l'article A. 55 et dans les conditions fixées par l'instruction 8 E. M. P. du 31 mai 1920 : a) Au remboursement des frais de voyage régulièrement engagés ; b) A une indemnité variable selon la durée du déplacement ; Au-delà de vingt-quatre heures, il est alloué une majoration de 21,95 euros par fraction supplémentaire de douze heures ; c) En cas d'hospitalisation par ordre du centre, à une indemnité journalière.