- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
- Partie réglementaire - Arrêtés
- Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité.
- Titre VII : Soins, traitement, rééducation, sécurité sociale.
- Chapitre V : Rééducation professionnelle.
- Section 1 : Placement chez l'employeur sans contrat d'apprentissage.
A60 (Aufgehoben)
Version gültig von 29 April 1951 bis 09 Dezember 2018.
Aufgehoben durch Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V).
Pour être admis au bénéfice des dispositions de l'article A. 58, les invalides doivent remplir les conditions suivantes : 1° Etre atteint d'une invalidité résultant de blessure ou de maladie ayant ouvert droit à pension et ne permettant plus d'exercer le métier habituel ou d'apprendre un métier dans les conditions normales ; 2° Ne pas avoir déjà fait un stage de rééducation, sauf recours devant l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, qui statue après avis de l'office départemental.