- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
- Partie réglementaire - Arrêtés
- Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité.
- Titre VII : Soins, traitement, rééducation, sécurité sociale.
- Chapitre V : Rééducation professionnelle.
- Section 1 : Placement chez l'employeur sans contrat d'apprentissage.
A64 (Aufgehoben)
Version gültig von 29 April 1951 bis 09 Dezember 2018.
Aufgehoben durch Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V).
Des allocations pour charges de famille sont servies aux bénéficiaires de la rééducation professionnelle dans des conditions fixées par l'office national, en faveur : 1° De l'enfant unique ; 2° De l'épouse lorsqu'il est établi qu'elle est effectivement à charge ou que les conjoints ne perçoivent à aucun titre l'allocation de salaire unique ; 3° Des parents réunissant les conditions d'âge et de santé exigées ; 4° De toute autre personne effectivement à charge et qui n'ouvre pas droit au bénéfice des prestations familiales.