- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
- Partie réglementaire - Arrêtés
- Livre II : Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux.
- Titre V : Militaires et assimilés originaires de l'Algérie et des pays d'Outre-mer.
- Chapitre Ier : Droit à pension des militaires autochtones et de leurs ayants cause.
A114-3 (Aufgehoben)
Version gültig von 29 August 1953 bis 09 Dezember 2018.
Aufgehoben durch Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V).
Les pièces à fournir pour établir les preuves de mariage, de la paternité et de la filiation et, d'une manière générale, les documents concernant l'état civil des militaires, des marins et des titulaires d'une pension d'invalidité autochtones des pays d'outre-mer et de leurs ayants cause sont : 1° Les actes de l'état civil établis conformément à la loi civile française ; 2° A défaut de ces actes, les moyens de preuve en matière d'état civil établis par la réglementation locale ou les règles coutumières applicables aux personnes qui ont conservé leur statut particulier.