- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
- Partie réglementaire - Arrêtés
- Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre.
- Titre Ier : Carte et retraite du combattant.
- Chapitre Ier : Carte du combattant.
- Section 2 : Procédure d'attribution de la carte.
- Paragraphe 1 : Calcul du temps de présence ou de la durée d'appartenance.
A134-1 (Aufgehoben)
Version gültig von 27 Mai 1954 bis 01 Januar 2010.
Les militaires de la guerre 1939-1945 qui ne peuvent totaliser le temps de présence effectif exigé à l'article A. 117 sont admis à bénéficier : 1° D'une bonification de dix jours en cas d'engagement volontaire au cours des opérations de guerre ; 2° D'une bonification de dix jours par citation individuelle ; 3° S'ils apportent la preuve de leur participation à des opérations de combats limitativement désignées, de bonifications qui font l'objet des articles A. 134-2 à 134-4. La liste de ces combats et bonifications est établie par un arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, après avis de l'office nationale des anciens combattants et victimes de guerre et de la commission créée à cet effet et prévue par l'article A. 135.