- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
- Partie réglementaire - Arrêtés
- Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre.
- Titre Ier : Carte et retraite du combattant.
- Chapitre Ier : Carte du combattant.
- Section 2 : Procédure d'attribution de la carte.
- Paragraphe 3 : Demande et délivrance de la carte.
A140 (Aufgehoben)
Version gültig von 29 April 1951 bis 30 Dezember 1992.
En cas de refus, l'intéressé peut, dans un délai de deux mois à dater de la notification de la décision de rejet , former, par lettre recommandée, un recours auprès du ministre des anciens combattants et victimes de guerre. La décision prise sur ce recours, après avis de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre est définitive ; toutefois, si l'intéressé peut faire valoir des faits nouveaux, il peut introduire une nouvelle instance auprès du ministre des anciens combattants et victimes de guerre ou du préfet.