- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
- Partie réglementaire - Arrêtés
- Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre.
- Titre III : Droits et avantages accessoires.
- Chapitre II : Dispositions pécuniaires.
- Section 1 : Pécules et indemnisations diverses.
- Paragraphe 1 : Pécule aux prisonniers de guerre ou à leurs ayants cause.
A172-5 (Aufgehoben)
Version gültig von 29 August 1953 bis 09 Dezember 2018.
Aufgehoben durch Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V).
Les demandes adressées dans les conditions fixées à l'article A. 172-12 doivent être accompagnées : 1° Des pièces établissant la matérialité et la durée de la captivité ; 2° D'une pièce légalisée attestant la profession ou l'emploi du prisonnier au jour de sa mobilisation et certifiant que l'intéressé n'a pas perçu pendant sa captivité une somme au moins égale aux trois quarts du traitement ou salaire qu'il percevait avant son appel sous les drapeaux.