- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
- Partie réglementaire - Arrêtés
- Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre.
- Titre III : Droits et avantages accessoires.
- Chapitre II : Dispositions pécuniaires.
- Section 1 : Pécules et indemnisations diverses.
- Paragraphe 2 : Pécule aux ayants cause des prisonniers de guerre décédés en captivité ou après rapatriement.
A172-10 (Aufgehoben)
Version gültig von 29 August 1953 bis 09 Dezember 2018.
Aufgehoben durch Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V).
Après vérification du dossier, le pécule est payé en espèces à la veuve dans les conditions fixées à l'article A. 172-3. Toutefois, le pécule ne doit être attribué ni à la veuve déchue de ses droits ou inhabile à les exercer, ni à la veuve se trouvant dans la situation prévue au premier alinéa de l'article L. 48. A défaut de la veuve, le pécule est valablement versé aux enfants (légitimes, reconnus ou adoptés) mineurs à la date du décès du père. A défaut des catégories ci-dessus, le pécule peut encore être attribué aux ascendants qui, du chef du prisonnier de guerre, et quelle que soit la date de son décès, bénéficiaient au 3 mai 1945 de l'allocation militaire.