A192 (Aufgehoben)

Version gültig von 29 April 1951 bis 09 Dezember 2018.
Aufgehoben durch Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V).

Les diverses opérations relatives à la manutention des deniers et à la conservation des biens mobiliers, au sens de l'article D. 362, appartenant aux pupilles de la nation placés sous la tutelle ou la garde de l'office départemental, sont constatées dans les écritures de l'agent comptable dudit office, aux comptes ci-après :

1° Deniers des pupilles de la nation ;

2° Titres, valeurs et objets divers appartenant aux pupilles de la nation ;

3° Pupilles de la nation, L/C de titres, valeurs et objets divers.