A242 (Aufgehoben)

Version gültig von 29 August 1953 bis 09 Dezember 2018.
Aufgehoben durch Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V).

Les justifications particulières à fournir par l'ordonnateur à l'agent comptable et que celui-ci doit produire à l'appui de son compte de gestion, sont, pour chaque nature de recettes et de dépenses, déterminées par la nomenclature annexée au présent titre.