- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
- Partie réglementaire - Arrêtés
- Livre V : Institutions
- Titre Ier : Offices des anciens combattants et victimes de la guerre
- Chapitre Ier : Office national
- Section 1 : Régime financier
- Paragraphe 4 : Ecritures et comptes de l'agent comptable.
A243 (Aufgehoben)
Version gültig von 29 August 1953 bis 09 Dezember 2018.
Aufgehoben durch Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V).
Les pièces justificatives à produire à l'appui d'un titre de recette, d'un mandat ou d'un ordre de payement, pour les recettes et les dépenses non prévues à la nomenclature susvisée, sont établies par analogie avec celles prévues pour les opérations similaires ou en se conformant aux règles édictées dans les textes et règlements généraux en vigueur.