Les secours aux anciens pensionnés dont la pension a été supprimée en vertu des textes relatifs à la révision des pensions abusives et à leurs ayants cause sont attribués par décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, après avis d'une commission composée comme suit :
Trois membres désignés par la commission permanente du comité d'administration de l'Office national ; Le directeur de l'Office national ou son représentant ; Le directeur des pensions et des services médicaux du ministère des anciens combattants et victimes de guerre, ou son représentant ; Un représentant des pensionnés hors guerre, ayant voix consultative seulement pour l'examen des demandes formulées par les invalides de cette catégorie ou leurs ayants cause.A246 (Aufgehoben)
Version gültig von 29 April 1951 bis 01 Januar 2010.