- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
- Partie réglementaire - Arrêtés
- Livre V : Institutions
- Titre Ier : Offices des anciens combattants et victimes de la guerre
- Chapitre II : Offices départementaux
- Section 1 : Régime financier
- Paragraphe 2 : Des recettes et des dépenses.
A255 (Aufgehoben)
Version gültig von 29 April 1951 bis 09 Dezember 2018.
Aufgehoben durch Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V).
Dans le cas exceptionnel où l'office départemental est pourvu d'un agent comptable spécial, celui-ci doit, lorsque des créanciers veulent se faire payer à la caisse d'un comptable, lui adresser un bordereau d'émission correspondant au mandat à payer. Le comptable du Trésor effectue le payement sur production des mandats revêtus du "Vu, bon à payer" de l'agent comptable de l'office, à qui incombe l'examen préalable des pièces justificatives, le rôle du payeur se bornant à verser les fonds entre les mains de la véritable partie prenante. Les mandats payés dans ces conditions sont imputés à un compte d'attente dans les écritures de l'agent du Trésor. Celui-ci adresse les titres de payements accompagnés d'un bordereau en double expédition à l'agent comptable qui doit retourner aussitôt l'une des deux expéditions de ce document revêtue de son accusé de réception.