- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
- Partie réglementaire - Arrêtés
- Livre V : Institutions
- Titre Ier : Offices des anciens combattants et victimes de la guerre
- Chapitre II : Offices départementaux
- Section 1 : Régime financier
- Paragraphe 3 : Ecritures et comptes de l'agent comptable.
A258 (Aufgehoben)
Version gültig von 29 April 1951 bis 09 Dezember 2018.
Aufgehoben durch Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V).
L'agent comptable de l'office départemental, qu'il s'agisse d'un trésorier-payeur général ou d'un comptable spécial, établit les documents périodiques mentionnés au présent article ainsi qu'à l'article A. 239 (1er alinéa) et A. 259. Il dresse chaque mois, et pour chaque exercice, une situation sommaire par chapitre et par article du budget des recouvrements effectués pendant le mois précédent. Cette situation est envoyée au président de l'office. Le comptable arrête, au dernier jour de février de la deuxième année de l'exercice, la situation des recouvrements opérés sur les titres de perception. Il établit et adresse au président de l'office un état des restes à recouvrer à la même date.