- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
- Partie réglementaire - Arrêtés
- Livre V : Institutions
- Titre Ier : Offices des anciens combattants et victimes de la guerre
- Chapitre II : Offices départementaux
- Section 1 : Régime financier
- Paragraphe 3 : Ecritures et comptes de l'agent comptable.
A261 (Aufgehoben)
Version gültig von 29 April 1951 bis 09 Dezember 2018.
Aufgehoben durch Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V).
L'agent comptable de l'office départemental est chargé des diverses opérations qui sont écrites au moyen de dépenses hors budget et se rapportent aux services ci-après : 1° Deniers des pupilles de la nation et enfants assimilés ; 2° Titres, valeurs et objets divers appartenant aux pupilles de la nation et enfants assimilés ; 3° Pupilles de la nation et enfants assimilés, L/C de titres, valeurs et objets divers ; 4° Office départemental, S/C de titres et valeurs ; 5° Reliquats ; restes à payer sur règlements demandés par virement et par mandat-carte.