- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
- Partie réglementaire - Arrêtés
- Livre V : Institutions
- Titre Ier : Offices des anciens combattants et victimes de la guerre
- Chapitre III : Etablissements attachés aux offices
- Section 1 : Ecoles de rééducation professionnelle
- Paragraphe 2 : Régime financier.
A284 (Aufgehoben)
Version gültig von 29 April 1951 bis 27 März 2004.
Le compte doit présenter pour chaque objet : 1° Les quantités existant au premier jour de l'année, qui doivent être égales aux restants en magasin accusés par le compte de la gestion précédente ; 2° Les quantités entrées pendant l'année ; 3° Les quantités sorties pendant l'année ; 4° Les quantités restant en magasin au dernier jour de l'année ; 5° Le montant en numéraire des quantités achetées pendant l'année ; 6° L'évaluation en numéraire des quantités récoltées ou reçues à quelque titre que ce soit.