A286 (Aufgehoben)

Version gültig von 29 April 1951 bis 27 März 2004.

Les dépenses ci-après doivent être justifiées :

1° Les dépenses résultant de distributions ou de consommations, par les comptes mensuels ;

2° Les dépenses pour fabrications, confections, préparations ou vérifications, par un état d'emploi des étoffes, matières, etc., constatant la nature et le nombre des effets ou objets fabriqués, confectionnés, préparés ou réparés ;

3° Les objets usés, perdus ou avariés, par une copie de la décision prévue à l'article A. 280 ;

4° Les produits de l'exploitation vendus au dehors, par des états spéciaux.