D15 (Aufgehoben)
Version gültig von 24 Oktober 1953 bis 01 Januar 2010.
L'indemnité est payable mensuellement et à terme échu. En cas de suppression de l'indemnité, l'intéressé a droit pendant un an, à compter de la décision de la suppression, à la moitié de l'indemnité supprimée. Lorsque les motifs qui ont provoqué la suppression de l'indemnité ont cessé d'exister, le pensionné peut en obtenir le rétablissement dans la forme prescrite pour la première demande par l'article D. 11 sans préjudice des cas où la constatation que les conditions posées à l'article D. 9 sont à nouveau remplies relève directement du directeur interdépartemental ou départemental et ne nécessite pas d'examen médical nouveau.