D21 (Aufgehoben)

Version gültig von 28 August 1953 bis 01 Januar 2017.
Aufgehoben durch Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4.

Les taux de la pension d'ascendant et de la majoration pour chaque enfant décédé à partir du second inclusivement, alloués au titre des articles L. 72 à L. 74 sont fixés ainsi qu'il suit :

Nota

(Voir art.L. 72 et L. 74 fixant les taux de pension des ascendants).