- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité.
- Titre VI : Dispositions diverses relatives au paiement des pensions.
- Chapitre VI : Allocations provisoires d'attente.
- Section 1 : Militaires et marins.
- Paragraphe 2 : Payement des allocations provisoires d'attente.
D42 (Aufgehoben)
Version gültig von 28 April 1951 bis 30 Mai 2014.
Les bons de payement de ce titre sont à échéances trimestrielles, en sorte que le premier est perçu trois mois après le point de départ de l'allocation provisoire d'attente. Les titres de payement d'un modèle analogue au modèle P sont remis par les intéressés au délégué interdépartemental ou renvoyés au chef du service de la solde du port chef-lieu d'immatriculation ou du port d'attache en échange de leur titre de pension définitif dans les conditions qui sont provisoirement fixées par l'instruction du 24 février 1920 modifiée par celle du 27 janvier 1923. Le directeur interdépartemental ou le chef du service de la solde adresse, le jour même, au trésorier-payeur général auprès duquel lui-même ou son service est accrédité des avis d'émission des titres de payement délivrés par lui.