- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité.
- Titre VII : Soins, traitement et rééducation.
- Chapitre Ier : Soins gratuits.
- Section 4 : Surveillance et contrôle des soins.
- Paragraphe 2 : Commission départementale des soins gratuits.
D82 (Aufgehoben)
Version gültig von 05 Dezember 1959 bis 29 August 1995.
La commission départementale des soins gratuits est présidée par le préfet du département ou son représentant. Elle comprend, avec voix délibérative, huit membres : Quatre représentants du corps médical ; Deux représentants des pensionnés bénéficiaires de l'article L. 115. Elle s'adjoint, avec voix consultative, cinq membres : Le médecin contrleur des soins gratuits en sa qualité de conseiller technique du directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre ; Un représentant des pharmaciens ; Un représentant des médecins stomatologistes ou, à défaut, des chirurgiens dentistes ; Un représentant des infirmiers ; Un représentant des masseurs kinésithérapeutes ; Le représentant des pharmaciens prend voix délibérative dans les affaires concernant les pharmaciens ; en ce cas, il remplace un des représentants du corps médical. Il en est de même pour le représentant des médecins stomatologistes ou des chirurgiens dentistes dans les affaires relevant de cette spécialité, ainsi que pour le représentant des infirmiers et celui des masseurs dans les affaires concernant l'exercice de l'une ou l'autre de ces professions. Les membres de la commission départementale sont nommés pour deux ans par arrêté préfectoral, pris sur proposition du directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre.