D85 (Aufgehoben)

Version gültig von 29 August 1995 bis 01 Januar 2010.
Aufgehoben durch Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 2.

Si la commission contentieuse des soins gratuits ne peut être constituée ou se trouve empêchée de fonctionner, constatation en est faite par décision du représentant de l'Etat.

Au vu de cette décision, qui doit lui être communiquée sans délai, le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre désigne par arrêté, pour statuer en son lieu et place pendant la durée de l'empêchement constaté, une autre commission contentieuse des soins gratuits.