- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité.
- Titre VII : Soins, traitement et rééducation.
- Chapitre Ier : Soins gratuits.
- Section 4 : Surveillance et contrôle des soins.
- Paragraphe 3 : Commission supérieure des soins gratuits.
D90 (Aufgehoben)
Version gültig von 05 Dezember 1959 bis 29 August 1995.
La commission supérieure des soins gratuits siège au ministère des anciens combattants et victimes de guerre. Elle comprend, avec voix délibérative, huit membres ; Quatre représentants de l'Etat ; Deux représentants du corps médical ; Deux représentants des pensionnés. Elle s'adjoint, avec voix consultative, cinq membres : Le chef du service central des soins gratuits ou son représentant ; Un représentant des pharmaciens ; Un représentant des médecins stomatologistes ; Un représentant des infirmiers ; Un représentant des masseurs kinésithérapeutes. Le représentant des pharmaciens a voix délibérative dans les affaires concernant un pharmacien, en remplacement d'un des représentants du corps médical. Il en est de même pour le représentant des médecins stomatologistes dans les affaires relevant de cette spécialité, ainsi que pour le représentant des infirmiers ou des masseurs kinésithérapeutes dans les affaires concernant l'exercice de l'une ou de l'autre de ces professions. Les membres de la commission supérieure des soins gratuits sont nommés pour deux ans, par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.