D100 (Aufgehoben)

Version gültig von 05 Dezember 1959 bis 01 Januar 2010.
Aufgehoben durch Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 2.

Les mémoires ou titres de recettes prévus aux articles précédents doivent parvenir à la direction interdépartementale dans un délai maximum d'un mois suivant l'expiration de la période considérée ; passé ce délai, le retard peut entraîner, sur décision du directeur interdépartemental, une retenue calculée, après tous autres redressements éventuels nécessaires à raison de 5 % par mois de retard sur le montant de la somme arrêtée, sans pouvoir toutefois excéder 25 % de ladite somme.