Les demandes sont instruites, les expertises médicales sont effectuées et les dossiers sont constitués conformément aux dispositions du livre Ier (deuxième partie).
D234 (Aufgehoben)
Version gültig von 28 April 1951 bis 01 Januar 2017.
Aufgehoben durch Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4.