- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre.
- Titre IV : Pupilles de la Nation.
- Chapitre II : Protection et aide de l'Etat.
- Section 2 : Bourses et subventions.
D382 (Aufgehoben)
Version gültig von 28 April 1951 bis 01 Januar 2017.
Aufgehoben durch Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4.
Des bourses nationales peuvent être accordées aux pupilles de la nation dans les établissements des divers degrés de l'enseignement public suivant une procédure spéciale déterminée par arrêté du ministre de l'éducation nationale pris après avis de l'office national.