D383 (Aufgehoben)

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Aufgehoben durch Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4.

Les offices départementaux doivent subordonner tout renouvellement d'une subvention d'études à l'octroi d'une bourse au pupille. Il ne peut être dérogé à cette règle que sur autorisation de l'office national.