D400 (Aufgehoben)

Version gültig von 28 April 1951 bis 01 Januar 2017.
Aufgehoben durch Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4.

Sont applicables au pupille qui quitte le territoire français pour aller résider à l'étranger les dispositions des articles D. 396 à D. 399, s'il est accompagné de son représentant légal, dans le cas contraire seulement, celles des articles D. 396, D. 398 et du second alinéa de l'article D. 399.