D412 (Aufgehoben)

Version gültig von 28 April 1951 bis 01 Januar 2017.
Aufgehoben durch Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4.

Le maire de la commune dans le cimetière de laquelle doit avoir lieu l'inhumation définitive est informé par lettre ou par télégramme, au moins quarante-huit heures à l'avance :

1° De la date et de l'heure prévues pour l'arrivée des cercueils dans la commune ;

2° Des noms des décédés dont les restes sont compris dans le convoi.

Dès réception de ces renseignements, le maire avise les familles.