D434 (Aufgehoben)
Version gültig von 02 April 1988 bis 13 Juni 1998.
Présidé par le secrétaire d'Etat aux anciens combattants ou son représentant, le conseil d'administration comprend soixante-cinq membres. Sont nommés pour quatre ans, par le secrétaire d'Etat aux anciens combattants, dans les conditions ci-après : 1° Dix-huit membres proposés par les assemblées, administrations ou organisations dont ils relèvent : Un membre de l'Assemblée nationale ; Un membre du Sénat ; Un membre du Conseil économique et social ; Un membre du Conseil d'Etat ; Un membre de la Cour des comptes ; Un représentant du garde des sceaux ministre de la justice ; Un représentant du ministre de la défense ; Un représentant du ministre des affaires étrangères ; Un représentant du ministre de l'intérieur ; Un représentant du ministre chargé du budget ; Un représentant du ministre de l'éducation nationale ; Un représentant du ministre chargé des affaires sociales ; Un représentant du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer ; Un représentant du ministre chargé de l'emploi ; Un représentant du ministre chargé de la santé et de la famille ; Un représentant du ministre chargé des personnes âgées ; Un représentant du ministre chargé de la formation professionnelle ; Un représentant du ministre chargé des anciens combattants. 2° Dix membres, ressortissants de l'office national, choisis par le secrétaire d'Etat aux anciens combattants titulaires ; un de la Légion d'honneur ; un de la Croix de la Libération ; un de la médaille militaire ; un de l'ordre national du Mérite ; un de la Croix de guerre ; un de la Croix de la Valeur militaire ; un de la médaille de la Résistance. un de la croix du combattant volontaire de la Résistance ; un de la médaille des évadés. 3° Quarante-sept membres regroupés comme suit : Huit représentants des parents d'anciens combattants choisis parmi les : pupilles de la nation et orphelins de guerre ; veuves pensionnées ; ascendants de militaires ou de civils morts pour la France ; Six représentants des pensionnés choisis parmi les : mutilés et réformés de guerre ; victimes civiles. Trente-trois représentants des anciens combattants et victimes de guerre choisis parmi les : titulaires de la carte du combattant ; représentants des prisonniers de guerre ; titulaires de la carte de déporté et interné de la Résistance ; titulaires de la carte de déporté et interné politique ; titulaires de la carte de combattant volontaire de la Résistance ; titulaire du titre de réfractaire ; titulaires du titre de patriote résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle incarcérés en camps spéciaux ; titulaires du titre de patriote réfractaire à l'annexion de fait ; titulaires du titre de reconnaissance de la nation ; représentants des anciens combattants et victimes de guerre résidant hors de France ; titulaires du titre de personne contrainte au travail en pays ennemi. Les associations nationales, y compris celles regroupant les membres des forces supplétives françaises et leurs ayants droit proposent au ministre chargé des anciens combattants deux candidatures pour chaque catégorie qu'elles groupent statutairement. 4° Lors du décès ou de la démission de membres du conseil, le ministre chargé des anciens combattants peut pourvoir à leur remplacement. Pour ce qui est des représentants des anciens combattants et victimes de guerre, il choisit les remplaçants parmi les candidats proposés par les associations en application du paragraphe 3° ci-dessus. Les administrateurs ainsi désignés siègent pour la durée du mandat restant à courir.