D446 (Aufgehoben)
Version gültig von 28 April 1951 bis 01 Januar 2010.
En cas d'absence momentanée ou d'empêchement, le directeur général est suppléé dans ses fonctions par le directeur adjoint ou à défaut, par le fonctionnaire désigné à cet effet, sur sa proposition, par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre.