- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre V : Institutions.
- Titre Ier : Offices des anciens combattants et victimes de guerre.
- Chapitre II : Offices départementaux, offices d'outre-mer et comités locaux.
- Section 1 : Caractère juridique.
D473 (Aufgehoben)
Version gültig von 28 April 1951 bis 01 Januar 2010.
Des décrets contresignés par le ministre de la France d'outre-mer et le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, peuvent instituer, dans chaque groupe de territoires, ou territoire relevant du ministère chargé de la France d'outre-mer, un office des anciens combattants et victimes de guerre. Cet office constitue un établissement public d'Etat.