- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre V : Institutions.
- Titre Ier : Offices des anciens combattants et victimes de guerre.
- Chapitre II : Offices départementaux, offices d'outre-mer et comités locaux.
- Section 6 : Régime financier.
- Paragraphe 1 : Dispositions générales.
D505 (Aufgehoben)
Version gültig von 28 April 1951 bis 01 Januar 2017.
Aufgehoben durch Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4.
Le président engage seul les dépenses des offices et des comités locaux dans la limite des crédits régulièrement inscrits au budget. Les dépenses qui ont fait l'objet d'une délibération de la commission permanente ne peuvent être engagées que conformément à cette délibération. Le président est chargé de la liquidation et de l'ordonnancement des dépenses, ainsi que de l'établissement des titres de recettes et de leur transmission à l'agent comptable. Dans les départements, le président peut déléguer ses fonctions d'ordonnateur au secrétaire général de l'office départemental. Il passe les marchés et traités et procède aux adjudications suivant les règles en vigueur pour les marchés de l'Etat.